2010 QCCQ 12068, 2010 QCCQ 12068
Opinion
Guimond c. Constantineau 2010 QCCQ 12068 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 021250-087 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mario Guimond Demandeur c. Philippe Constantineau Florian Junior Vachon Installation Proexco inc. Constructions Vachon Archambault inc.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il appartient au demandeur de prouver par prépondérance de preuve la justesse de ses prétentions ( articles 2803 et 3804 du Code civil du Québec ) ; Considérant qu'en vertu de l'article 977 du Code de procédure civile, le juge doit expliquer aux parties les règles de preuve applicables ; Considérant que l'
article 2862 C.c.Q. prévoit que la preuve d'un acte juridique ne peut se faire par témoignage lorsque la valeur excède 1 500 $ ; Considérant que l'
article 2863 C.c.Q. édicte qu'on ne peut changer par témoignage ou contredire un écrit valablement fait ; Considérant la pièce P-2 qui a fait l'objet d'un paiement par l'assureur ; Considérant la pièce P-1 qui emploie le mot « Dépôt » ; Considérant que le Tribunal ne peut être complice de manœuvres clandestines ayant pour but de frauder le fisc ou un assureur ; Considérant qu'il est, au surplus, mis en preuve que le « Carport » n'a pas été complété vu que la somme totale n'avait pas été versée ; Considérant qu'au surplus, pour les autres chefs de réclamation du demandeur, la preuve est insuffisante en regard des articles 2803 et 2804 C.c.Q. ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette l'ensemble de la demande ; Condamne le demandeur au paiement des frais judiciaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 20 décembre 2010
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