2020 QCCQ 9524, 2020 QCCQ 9524
Opinion
Protection de la jeunesse — 202179 2020 QCCQ 9524 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003297-203 DATE : 3 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2017 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection concernant X , né le [...] 2017. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, en raison d’un risque sérieux de négligence et de la négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Elle demande que l’enfant demeure confiée à ses parents avec diverses mesures pour une période de six (6) mois. [ 4 ] La mère est présente à l’audience et dûment assistée d’un procureur.
Elle admet que la sécurité ou le développement de son enfant est compromis et consent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
[ 5 ] Puisque la mère et le père sont parents de sept (7) enfants âgés de 2 à 17 ans, le père est demeuré à la maison pour s’occuper des enfants et n’est pas présent à l’audience. [ 6 ] La procureure de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le rapport d’évaluation et d’orientation préparé par [Intervenante 2] le 25 février 2020 a été produit en preuve pour valoir son témoignage.
CONTEXTE [ 8 ] Les parents font vie commune depuis plusieurs années et, de leur union, sont nés sept (7) enfants, soit Y (17 ans), Z (14 ans), C (11 ans), D (9 ans), E (8 ans), F (3 ans) et X (2 ans). [ 9 ] La famille habite ensemble dans une maison de leur communauté et l’amoureux de Y demeure également avec la famille et apporte une contribution financière. [ 10 ] Le père travaille dans le domaine de la construction, alors que la mère demeure à la maison pour s’occuper des enfants et est prestataire de l’aide sociale.
MOTIFS DE COMPROMISSION [ 11 ] En août 2019, la Direction de la protection de la jeunesse retient un signalement en raison d’un risque d’un sérieux de négligence suite au problème de toxicomanie de la mère. [ 12 ] La preuve révèle que le 5 août 2019, la mère démontre des signes de délire associés à la consommation et elle contacte elle- même les policiers, car elle se croit filmée. [ 13 ] Sur les lieux, les policiers constatent l’état de la mère et elle est conduite à l’hôpital.
Elle reçoit un diagnostic de délire d’intoxication à la cocaïne, la mère admettant à ce moment consommer de la cocaïne de façon quotidienne. [ 14 ] En effet, à cette période, les parents consomment régulièrement de la cocaïne et cette consommation a un impact sur les enfants, puisque ces derniers sont conscients de la consommation de leurs parents. [ 15 ] Les enfants sont attristés par la situation et les plus vieux sont inquiets de la consommation des parents surtout des frais associés à cette consommation. [ 16 ] Reconnaissant que la consommation a un impact sur les enfants, le père décide d’intégrer une thérapie.
D’ailleurs, les parents veulent intégrer une thérapie à tour de rôle afin qu’un des parents soit disponible pour s’occuper des enfants. [ 17 ] Cependant, l’intervention de la DPJ en août 2019 a reporté les projets du père d’intégrer cette thérapie. [ 18 ] Ce dernier était convaincu que s’il quittait en thérapie, les enfants seraient retirés du milieu familial, étant donné que la DPJ aurait refusé à ce qu’ils soient laissés seuls à la charge de la mère. [ 19 ] Par ailleurs, lorsque les enfants ont pu être rencontrés par la DPJ, ils ont déclaré être laissés souvent à eux-mêmes pour les déjeuners et les dîners et qu’il arrivait régulièrement à la mère de dormir une grande
partie de la journée. [ 20 ] En fait, ce sont les enfants aînés qui s’occupaient des plus jeunes ainsi que leur tante qui demeure en face du domicile familial. [ 21 ] Dans les circonstances révélées par la preuve, il ne fait aucun doute que la sécurité ou le développement des enfants est compromis, et ce, en raison du problème de toxicomanie des parents et de la négligence sur le plan éducatif.
LES MESURES [ 22 ] Selon l’intervenante, les parents possèdent des capacités parentales adéquates. [ 23 ] Par ailleurs, les parents ont diminué leur consommation de cocaïne depuis que la DPJ intervient dans la situation, sans toutefois avoir réussi à y mettre fin complètement. [ 24 ] Les parents ont l’intention d’entreprendre une thérapie à tour de rôle, mais cette thérapie n’a pu se concrétiser pour les raisons expliquées précédemment. [ 25 ] De plus, la difficulté des parents à collaborer au suivi, à être transparents et à donner accès aux enfants, a contribué à rendre la situation encore plus difficile et inquiétante. [ 26 ] Cependant, l’intervenante est d’avis qu’avec la judiciarisation du dossier et la collaboration des parents qui s’améliorent, il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle demeure confiée aux soins de ces derniers.
Elle s’exprime ainsi à la page 8 de son rapport : À la lumière des informations que nous avons recueillies précédemment, nous observons que les parents démontrent des capacités parentales adéquates, que les parents démontrent une ouverture à recevoir de l’aide en lien avec leurs problématiques et qu’ils manifestent la volonté de mettre fin à la situation de compromission. Nous jugeons que le maintien de l’enfant dans son milieu familial est l’option à privilégier pour son propre intérêt ainsi que pour l’intérêt de l’ensemble de la famille. [ 27 ] Cependant, la situation demeure extrêmement fragile et inquiétante.
Malgré l’intervention de la DPJ, les parents n’ont pas été en
mesure de mettre fin à leur consommation de cocaïne.
Par ailleurs, il leur a été difficile de collaborer avec les services d’évaluation de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 28 ] Cependant, le Tribunal constate que cette consommation de cocaïne a diminué depuis le mois d’août 2019, que les parents sont prêts à collaborer avec la DPJ pour mettre fin aux motifs de compromission et que la présence de plusieurs membres de la famille qui œuvrent auprès de cette famille constitue un filet de sécurité. [ 29 ] Par ailleurs et malgré que les enfants sont affectés par la consommation de cocaïne des parents, ceux qui sont en âge scolaire ne démontrent aucune difficulté à l’école et, somme toute, se développent normalement malgré la situation. [ 30 ] Dans les circonstances et malgré que la situation est très fragile, le Tribunal fera droit aux recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse que les enfants soient maintenus auprès de leurs parents avec diverses mesures et un suivi pour une durée de six (6) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 33 ] MAINTIENT l’enfant auprès de ses parents; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment en s’impliquant dans une démarche afin de régler leurs problèmes de toxicomanie; [ 36 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter à intervalles réguliers ou lorsque requis au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire rapport sur les moyens mis en œuvre pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les divers professionnels impliqués dans la vie de l’enfant et de ses parents; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me MARIE-LYNDA PIERRE-LOUIS Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me CHANTAL GAUDREAU Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me JONATHAN GENEST-JOURDAIN Genest-Jourdain, avocat Avocat de la mère Déposé et signé le : 17 avril 2020
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