2014 QCCQ 9464, 2014 QCCQ 9464
Opinion
Jarry c. 9207-2412 Québec inc. (Inpec-Thor) 2014 QCCQ 9464 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025958-131 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE JARRY
Partie demanderesse c. 9207-2412 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de INSPEC-THOR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit. [ 2 ] Louise Jarry réclame 5 400 $ à 9207-2412 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Inspec-Thor (« Inspec-Thor » ), en raison d'erreurs au rapport d'inspection préachat réalisé à sa demande. [ 3 ] En défense, Inspec-Thor nie devoir cette somme à madame Jarry alléguant que celle-ci est grossièrement exagérée et soutient qu'il n'y a pas d'erreur à son rapport. [ 4 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Considérant la définition du mot dalle au dictionnaire Le Petit Robert [1] : « 1.
Plaque (de pierre dure, de marbre, etc.), destinée au pavement du sol, au revêtement […] » [ 7 ] Considérant qu'il n'y a pas de preuve prépondérante à l'effet que les standards de l'industrie obligent l'inspecteur en bâtiment à confirmer la nature des matériaux de la dalle; [ 8 ] Considérant l'état général du garage et le fait qu'il s'agit d'un bâtiment non chauffé; [ 9 ] Considérant les dispositions de l'
article 1457 du Code civil du Québec qui énonce : « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 10 ] Considérant qu'il n'y a pas de preuve de faute civile commise par Inspec-Thor; [ 11 ] Considérant que madame Jarry n'a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation; [ 12 ] Considérant qu'il y a lieu, vu les circonstances de l'affaire, de rejeter la demande, sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2014
Loading document…