2019 QCCQ 8707, 2019 QCCQ 8707
Opinion
Protection de la jeunesse — 1949 2019 QCCQ 8707 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000632-185 date : 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , née le [...] 2004 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 août 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’elle manifeste et d’une situation de négligence sur le plan éducatif.
L’adolescente est maintenue auprès de sa mère avec des mesures d’aide pour une période de six mois. [ 2 ] Le 15 novembre 2018, en raison de ses comportements, le Tribunal confie l’adolescente provisoirement en centre de réadaptation. [ 3 ] Ce jour, estimant la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que des mesures d’aide soient prononcées pour une période de neuf mois. Plus particulièrement, elle suggère que X soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de trois mois puis confiée à sa mère par la suite.
La mère et l’adolescente consentent à ces demandes. Le père est absent lors de l’instruction.
[ 4 ] Voyons
sommairement les motifs qui justifient de faire droit à la demande. [ 5 ] Suite au prononcé de l’ordonnance du 15 août dernier, X retourne vivre auprès de sa mère mais elle continue à présenter certains comportements problématiques. Effectivement, elle adopte des comportements de violence, tant physique que verbal, envers les membres de la famille, maintient sa consommation de drogues et fréquente des pairs consommateurs de drogues.
Aussi, malgré ses engagements, elle tarde à entreprendre des démarches pour régler son problème de toxicomanie et en regard de la gestion de ses émotions. [ 6 ] Au plan scolaire, elle est peu motivée, s’absente sans raison, ne fait pas toujours ses travaux et se présente régulièrement à l’école en état de consommation. Le 25 octobre 2018, elle est prise en possession de 14 grammes de cannabis en milieu scolaire. [ 7 ] À la maison, la situation est difficile. D’août à octobre 2018, une éducatrice intervient auprès d’elle et des parents.
On met fin à ce suivi par la suite estimant qu’ils ont tous les outils pour assumer la responsabilité de leur fille. Or, tel n’est pas le cas. En effet, la mère éprouve des difficultés importantes à encadrer sa fille et a tendance à acheter la paix pour éviter une crise. Aussi, le père et la mère ne donnent pas toujours l’heure juste sur la situation de leur fille et des difficultés qu’ils vivent et reconnaissent ne pas avoir toujours mis en application les recommandations des professionnels. [ 8 ] En novembre, la situation familiale se détériore de plus en plus.
Devant les difficultés de comportement de l’adolescente et ses difficultés à assurer son encadrement, la mère demande au père d’en prendre charge à quelques reprises, mais celui-ci refuse. [ 9 ] Le 10 novembre 2018, X manque à nouveau de respect envers sa mère. Quelques jours plus tard, les parents expriment être dépassés et demandent le placement de leur fille en centre de réadaptation. Le 13 novembre 2018, une mesure de protection immédiate est appliquée. X est hébergée en centre de réadaptation depuis ce temps. [ 10 ] L’adolescente reconnaît peu ses difficultés et sa part de responsabilités.
Toutefois, depuis son hébergement, elle a accepté de rencontrer une intervenante relativement à son problème de consommation. Par ailleurs, on constate qu’elle est en mesure de bien fonctionner dans un cadre clair et cohérent. D’ailleurs, elle intègrera sous peu une résidence de réadaptation en communauté (RRC). Cela lui permettra de poursuivre sa fréquentation scolaire à la polyvalente A. [ 11 ] Au cours de son hébergement, l’adolescente a bénéficié de sorties en milieu familial.
La mère témoigne que ces sorties se sont bien déroulées et que leur relation s’est améliorée. [ 12 ] La preuve révèle clairement la nécessité que l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation se poursuive pour les prochains mois.
Durant cette période, celle-ci pourra bénéficier de sorties dans son milieu familial sur une base régulière afin de permettre que son retour auprès de sa mère soit un succès au terme de son placement. [ 13 ] Pour y arriver, X doit cependant s’impliquer réellement dans les mesures d’aide proposées, notamment concernant son problème de consommation de drogue et la gestion de ses émotions.
Par ailleurs, les parents doivent également s’impliquer auprès des professionnels qui leur viennent en aide, mettre en place les moyens qui leur sont proposés pour encadrer leur fille et donner l’heure juste relativement à sa situation. [ 14 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38f) et 38b)1°iii de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de trois (3) mois; - QUE l’adolescente soit confiée à sa mère à compter du 15 avril 2019; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’exercent selon les modalités établies par la Cour supérieure; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] RECOMMANDE que l’adolescente prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son problème de toxicomanie et la gestion des émotions;
[ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’adolescente Mme A, mère (présente) M. B, père (absent) Date d’audience : 15 janvier 2019 /cb
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