2021 QCCA 399, 2021 QCCA 399
Opinion
Droit de la famille — 21332 2021 QCCA 399 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029089-208 ( 500-04-064948-145 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
partie appelante avocat J... M... Me Henry Altschuler ( Lazare & Altschuler ) Absent
partie intimée avocat Ja... L... Me René Brabant Absent En appel d’un jugement rendu le 9 mars 2020 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Famille - Pension alimentaire et provision pour frais. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 11 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Silvana Conte), rendu le 9 mars 2020, et qui a fait droit en
partie à sa demande. Elle réclamait de l’intimé une pension alimentaire pour l’enfant X, ainsi qu’une provision pour frais de 110 000 $ pour les honoraires des avocats qui la représentaient dans le cadre d’un litige où l’intimé contestait être le père naturel de X et, plus tard, contestait ce qu’il pouvait devoir comme débiteur alimentaire. La juge a modulé le montant mensuel de la pension destinée à X en fonction des fluctuations dans les revenus déclarés par l’intimé entre février 2014 et la date de son jugement, puis elle a accordé à l’appelante 15 000 $ à
titre de provision pour frais. [ 2 ] En appel, l’appelante conteste l’évaluation que la juge de première instance a faite des revenus de l’intimé et elle réclame pour X une pension mensuelle de 907,40 $ depuis le [...] 2014 (date de naissance de X). Elle réitère aussi sa demande d’une provision pour frais, qu’elle chiffre maintenant à 108 950,23 $. ― I ― [ 3 ] Le litige entre les parties a connu un parcours tumultueux. [ 4 ] En 2011, l’appelante a commencé à travailler [...] au cabinet de l’intimé, [...].
Une relation sentimentale s’est progressivement développée entre l’appelante et l’intimé, au point qu’ils en vinrent à vivre quelque temps sous un même toit. En juin 2013, l’appelante, qui avait déjà subi deux fausses couches depuis que l’intimée et elle se fréquentaient, lui apprend qu’elle est de nouveau enceinte. Il met fin à leur relation. [ 5 ] Peu de temps après, l’appelante fait la connaissance de P... B... avec qui elle fera vie commune à compter d’octobre 2013 et avec qui elle aura par la suite deux enfants. Mais entre-temps l’enfant X nait le [...] 2014 et P... B... en est le père présumé.
En novembre de la même année, l’appelante dépose cependant une requête en contestation de paternité présumée et requête pour aliments d’un enfant mineur ainsi qu’une requête pour provision pour frais où l’intimé figure comme défendeur. Ces procédures seront laborieuses.
L’intimé, qui avait reconnu sa paternité à l’appelante au cours de trois conversations enregistrées par elle à son insu, conteste néanmoins cette procédure et refuse de fournir un prélèvement corporel pour que soit effectué un test d’ADN. [ 6 ] Le 11 janvier 2016, l’honorable Denis Jacques de la Cour supérieure fait droit à une demande de l’appelante et ordonne à l’intimé de se soumettre à un prélèvement corporel afin d’identifier son empreinte génétique [2] .
Le juge Jacques refuse toutefois à l’appelante la provision pour frais qu’elle souhaite obtenir, estimant que cette demande est prématurée puisque l’appelante n’a pas encore le statut de créancière alimentaire [3] . L’intimé tente de porter ce jugement en appel, mais la permission d’appeler lui est refusée [4] . Saisie du fond de l’affaire, l’honorable Anne Jacob rend jugement le 10 octobre 2017 à l’issue d’un procès de cinq jours. Elle donne raison à l’appelante sur la question de la paternité naturelle de l’intimé [5] .
L’intimé porte alors ce jugement en appel, pourvoi dont il est débouté séance tenante le 10 mai 2018 [6] . [ 7 ] Une fois ce dernier jugement passé en force de la chose jugée, l’appelante pouvait se prévaloir de son statut de créancière alimentaire. C’est ce qu’elle fit, au début du mois d’août suivant, en déposant au greffe la documentation requise par l’article 444 C.p.c.
Le 28 août, l’intimé versait sa propre déclaration assermentée au dossier. [ 8 ] La demande de pension et la demande de provision pour frais furent entendues par l’honorable Silvana Conte les 11 et 12 février 2020. [ 9 ] En ce qui concerne la pension alimentaire, la juge écarte la prétention de l’appelante selon laquelle il y avait lieu d’attribuer à l’intimé un revenu annuel de 150 000 $.
Elle croit plutôt les explications de l’intimé qui, entre 2014 et 2018, a déclaré au fisc des revenus annuels qui ont oscillé entre 205 485,95 $ et 33 589,80 $ (son revenu probable pour 2019 lorsqu’il témoigne devant la juge Conte étant estimé à 75 000 $). Se fondant sur ces chiffres, la juge fixe rétroactivement au [...] 2014 une pension alimentaire dont les mensualités varient entre 1 131,55 $ en 2014 et 593,36 $ en 2019.
L’appelante revient à la charge en appel et, réitérant qu’un revenu annuel de 150 000 $ devrait être attribué à l’intimé, elle en déduit qu’une pension alimentaire de 907,40 $ par mois lui était payable à compter du [...] 2014. [ 10 ] Quant à la provision pour frais, la juge est plutôt laconique sur le sujet. Elle se réfère à un autre jugement de la Cour d’appel [7] , note la grande disparité de ressources entre les parties, observe que ce litige de peu de complexité est devenu long et coûteux en raison
de la contestation vigoureuse offerte par l’intimé, et elle cite les propos fort critiques tenus par la juge la juge Jacob au sujet du comportement de l’intimé [8] . Puis, elle ajoute : [33] Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’accorder une provision pour frais à la demanderesse, cependant, la somme réclamée n’est pas justifiée par des factures détaillées et le montant de 110 000 $ semble excessif. Le Tribunal dans sa discrétion accorde la somme de 15 000 $.
L’appelante persiste dans sa demande, car pour elle, ce montant est nettement insuffisant. ― II ― [ 11 ] Sur le revenu probable de l’intimé et le calcul de la pension alimentaire susceptible d’en découler, la juge s’interroge d’abord sur la portée de l’article 446 C.p.c. À ce propos, elle cite assez longuement un arrêt récent de la Cour d’appel [9] qui lui-même renvoie à un autre arrêt récent [10] et à une source de doctrine bien connue [11] .
La juge en dégage ce qui doit la guider dans l’hypothèse où le revenu d’un débiteur alimentaire pourrait être inférieur à sa capacité de travail et que, par ce subterfuge, ce débiteur tenterait de se soustraire à ses obligations. Mais elle rappelle aussi qu’une certaine rigueur doit présider à l’exercice, ce sur quoi elle cite le juge Dalphond dans l’arrêt G.L. c. N.F. , où il écrivait, avec l’accord des Forget et Rayle [12] : [59] Ceci exposé, l’attribution d’un revenu, pour fin d’établissement de la pension alimentaire, doit reposer sur des éléments de preuve; sinon, l’exercice peut devenir arbitraire.
Je reconnais aussi qu’en certains cas l’imputation d’un revenu peut se faire à partir d’un train de vie; le débat n’a cependant pas été fait sous cet angle en l’instance. [ 12 ] Ces précisions étant faites, la juge revient sur la preuve qui fut produite ou entendue devant elle. En l’occurrence, on tentait bien, en effet, de démontrer que le train de vie de l’intimé mettait en évidence un déséquilibre entre ses revenus déclarés et les dépenses qu’il effectuait couramment.
Celles-ci incluaient des dépenses de toutes sortes, allant de fréquents repas pris dans des restaurants ou de locations de chambres dans des hôtels en passant par des paiements importants faits au registre foncier du Québec. [ 13 ] Tout compte fait, voici les inférences qu’en tire la juge : [20] En application de ces principes, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’attribuer des revenus de 150 000 $ à Monsieur. [21] Le défendeur est âgé de 63 ans et il a choisi de réduire sa charge de travail afin de travailler sur un projet impliquant la profession des notaires dans le but de préparer son éventuelle retraite.
La demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve afin de renverser la présomption de bonne foi quant à son choix. [22] La preuve ne révèle pas que le défendeur vit au-dessous de ses moyens. Il voyage très peu et sa conjointe est notaire et financièrement solide, ce qui lui permet de vivre de ses revenus déclarés. [23] Le Tribunal retient le témoignage du défendeur voulant que les charges décrites sur ses comptes de cartes de crédit soient des dépenses pour son travail à
titre de consultant. Un bon nombre des dépenses consistent en frais reliés au bureau de la publicité. De plus, les dépenses pour des réunions à divers restaurants sont également remboursées par son client. [24] Quant à sa marge de crédit, le défendeur a pu expliquer presque chaque dépôt bancaire et sa provenance avec des reçus bancaires. Il explique qu’il paie sa marge de crédit avec ses revenus, la vente d’un duplex, la perception de loyers et aussi un héritage de 17 500 $ de sa tante. [ 14 ] Selon l’appelante, ces conclusions sont erronées.
Elle les remet en question et revient sur certains indices qu’elle prétend tirer du comportement de l’intimé, pas toujours honorable à son endroit, il faut le dire. Elle s’appuie également sur les pièces P-1, P-1A, et P-2, volumineuses, puisqu’elles totalisent 855 pages, et produites en liasse (voire en vrac). Les pièces P-1 et P-1A comprennent une foule de renseignements et de chiffres colligés entre décembre 2016 et janvier 2020 (sauf pour les véhicules possédés par l’intimé, à l’égard desquels les renseignements fournis remontent à juin 2014).
La pièce P-2 regroupe et organise le tout dans un ordre chronologique. Ces diverses données sont notamment contenues dans des comptes de plusieurs cartes de crédit détenues par l’intimé, dans ses relevés de marges de crédit et de services bancaires, et aussi de divers documents fiscaux personnels ou autres relatifs à la fiducie familiale de l’intimé. La juge a eu l’occasion de scruter ces pièces à la lumière des éclaircissements fournis par l’intimé en interrogatoire principal et en contre-interrogatoire. [ 15 ] L’appelante voudrait refaire ce fastidieux exercice en appel.
Or, ce n’est pas le rôle de la Cour d’appel de jeter un regard à la fois panoramique et pointilleux sur l’ensemble de la preuve. Il ne lui revient pas de déterminer si, quelque part, un doute quelconque pourrait s’insinuer au sujet des conclusions que le juge a tirées de la preuve administrée au procès. En l’espèce, il s’agit d’un assemblage composite de détails de nature financière qui tous gravitent autour de questions de fait : comment l’intimé gérait-il ses finances professionnelles et personnelles au jour le jour pendant cette période et surtout avant?
Cela trahit-il un train de vie clairement supérieur à ses revenus déclarés? La juge de première instance pouvait certainement conclure à la lumière de ce qui fut mis en preuve devant elle que l’appelante avait fait défaut d’établir par une preuve prépondérante que l’intimé cachait des revenus ou qu’il limitait artificiellement sa capacité de gain réelle afin de se soustraire à ses obligations de débiteur alimentaire. En présence de questions de ce genre, rien ne justifie que l’on déroge à la norme d’intervention habituelle, celle de l’erreur manifeste et déterminante.
L’appelante est bien loin ici de faire la démonstration d’une telle erreur et il y a donc lieu de rejeter ce premier grief formulé par elle contre le jugement entrepris. [ 16 ] Un élément additionnel et lourd de sens doit lui aussi être pris en considération. Les années en cause ici étaient les années 2014 à 2019, le revenu des parties étant « estimé » pour 2019. À la fin de l’audience devant elle, la juge de première instance a requis des parties qu’elles lui transmettent leurs déclarations d’impôt pour chacune de ces années, ce qui a effectivement été fait selon l’avocat de l’intimé.
Mais le dossier du pourvoi ne contient que les déclarations fédérale et provinciale de l’intimé pour l’année 2018; l’audience s’étant tenue en février 2020, cette déclaration avait été annexée à la pièce P-1A, une mise à jour de documents transmis avant le procès.
En d’autres termes, le dossier de la Cour ne contient pas toutes les informations pertinentes dont disposait la juge lorsqu’elle déterminé le revenu des parties afin de fixer le montant de la pension alimentaire. En l’absence de ces renseignements, il serait encore plus hasardeux d’intervenir. ― III ― [ 17 ] Rappelons en premier lieu le cadre juridique à l’intérieur duquel doit s’analyser une demande de provision pour frais, soit celui des articles 416 C.p.c. et 588 C.c.Q. : Code de procédure civile 416. Le tribunal peut ordonner à l’une des parties de verser à l’autre
partie une provision pour les frais de l’instance si les circonstances le justifient, notamment s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se trouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. Code of Civil Procedure 416. The court may order a party to pay a provision for costs to the other party if the circumstances so warrant, as when the court notes that without such assistance the other party’s financial situation would likely prevent it from effectively conducting its case. Code civil du Québec 588 . Le tribunal peut accorder au créancier d’aliments une pension provisoire pour la durée de l’instance.
Il peut, également, accorder au créancier d’aliments une provision pour les frais d’instance. Civil Code of Québec 588 . The court may award provisional support to the creditor of support for the duration of the proceedings.
It may also award a provision to the creditor of support to cover the costs of the proceedings . [ 18 ] Il est admis que la décision rendue en vertu de ces dispositions revêt un caractère discrétionnaire et que, pour intervenir et l’infirmer, la Cour d’appel doit se satisfaire que le juge de première instance a exercé sa discrétion « arbitrairement ou à tort » [13] . [ 19 ] Les modalités d’attribution d’une provision pour frais ont fait l’objet d’observations du juge Benoît Morin dans un arrêt de 2012 qui conserve toute sa pertinence aujourd’hui.
Avec l’accord de ses collègues Dalphond et Léger, le juge Morin écrivait ce qui suit à ce sujet [14] : [56] La provision pour frais est de nature alimentaire. Son objet est de s’assurer que les deux parties peuvent faire valoir leurs droits. Si une
partie est plus fragile financièrement, il peut être demandé à l’autre
partie de payer une provision pour frais de l’instance. Elle peut couvrir plusieurs types de frais (honoraires d’avocats, présentation d’une demande pour pension alimentaire, frais d’expertise et autres). [57] La provision pour frais dépend des circonstances et le tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire dans son octroi. Elle est accordée en tenant compte des besoins réels d’une
partie de faire valoir son droit aux aliments et de la différence entre les moyens financiers des parties. Elle vise à faciliter un procès juste et équitable. [58] La jurisprudence a élaboré des critères d’attribution: 1) la nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais, 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert, 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité, 4) la nature, la complexité et l’importance du litige, 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire, et 6) le comportement respectif des parties. [ 20 ] Un arrêt plus récent encore a mis en relief l’importance de bien prendre en considération la situation économique des parties, leur comportement, et le fait que les procédures puissent avoir été entreprises au bénéfice d’un ou de plusieurs enfants [15] : [35] La provision pour frais n’est pas limitée à la seule question de la situation économique des parties; elle peut aussi être ordonnée en raison du comportement de l’une des parties à l’occasion de l’instance puisque le comportement d’une
partie a, règle générale, un impact sur le coût des procédures. […] [42] … l’argument de l’intimé passe sous silence le fait que les procédures entreprises par l’appelante visent en
partie à faire valoir les droits alimentaires des enfants. Au regard de la situation financière des parties, il serait injuste de faire supporter à l’appelante seule, la
partie économiquement faible, tous les frais juridiques liés à la défense des droits des enfants des parties. […] [48] La disproportion substantielle dans les ressources des parties, qui est reconnue comme l’un des plus importants critères d’attribution de la provision pour frais, milite fortement en faveur de l’octroi d’une telle provision. Ensuite, il faut tenir compte du fait que les procédures ont en
partie été entreprises par l’appelante afin de faire valoir les droits des enfants. Il s’agit également d’un élément favorable à l’octroi d’une provision pour frais. […] [ 21 ] Ces divers facteurs sont à rapprocher des circonstances particulières du litige entre les parties, amorcé il y a plusieurs années.
Dans son jugement de 2017, la juge Jacob s’est arrêtée sur certaines d’entre elles qu’elle a décrites en ces termes : [143] … Monsieur affirme qu’il importe de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant qui milite en faveur du statu quo . L’enfant est bien avec son père déclaré et ses deux petites sœurs nées en mars 2016 (
Y) et en septembre 2017 (Z). [144] Monsieur confond l’intérêt de l’enfant et ses intérêts personnels. Actuellement, force est de constater qu’il est principalement préoccupé par ses projets de retraite et ses actifs.
Ses préoccupations financières sont d’ailleurs largement étayées dans ses conclusions subsidiaires. [145] Le Tribunal considère que la preuve de la fausse déclaration à la naissance, l’insuffisance de la possession d’état du père déclaré et l’aveu judiciaire du père biologique après le 2 e test d’ADN, établissement la filiation entre l’enfant et ce dernier. […] [151] Dès la divulgation de la grossesse, le 25 juin 2013, Monsieur n’a aucun doute quant à sa paternité. À la naissance de X, il en est informé le soir même. [152]
Malgré sa reconnaissance de paternité lors de conversations avec la mère, il refuse d’admettre son lien biologique aux procédures et de se soumettre à un test génétique visant à valider le test anonyme réalisé à l’été 2015. [153] Ce n’est qu’après le rejet de sa demande d’autorisation d’en appeler de la décision du 11 janvier 2016, qui lui ordonne de se soumettre à un tel test et la divulgation des résultats de ce dernier, qu’il se résigne enfin à avouer son lien biologique avec l’enfant. [154] De plus, durant toute cette période, il formule des représentations erronées en droit à Madame et tente de monnayer l’état civil de l’enfant afin de se soustraire du régime légal de fixation des pensions alimentaires pour enfants. [155] Or, il est contraire à l’ordre public de transiger relativement à l’état civil d’un enfant. [156] Ce comportement est d’autant plus répréhensible qu’il émane d’un notaire sensé avoir des connaissances minimales en matière de filiation.
Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. [ 22 ] Plusieurs choses se dégagent de ce qui précède et du déroulement du litige entre l’intimé et l’appelante. Cette dernière, et donc son enfant X, ont dû attendre l’arrêt de 2018 [16] pour être définitivement fixées sur une question dont la réponse était connue de toutes les parties intéressées depuis la naissance de X. Cela avait également pour effet de différer la décision sur la demande de provision pour frais jusqu’au 9 mars 2020, date du jugement entrepris.
L’appelante a dû mener de front plusieurs démarches et procédures afin de faire reconnaître l’intimé comme le père biologique de X, de protéger les intérêts de leur enfant et de se défendre devant la Cour supérieure ainsi que devant la Cour d’appel.
Tout cela survenait dans un contexte où il existait une forte preuve prima facie que l’intimé se savait le père de X depuis avant même sa naissance le [...] 2014. [ 23 ] À ces considérations s’ajoute le déséquilibre économique entre les parties, un facteur important lorsqu’il est question d’une provision pour frais et de sa finalité – comme le disait le juge Morin, cité plus haut, « il peut être demandé à l’autre
partie de payer une provision pour frais de l’instance ». Or, ici, le déséquilibre est patent selon les chiffres qu’a retenus la juge de première instance le démontrent [17] : Appelante Intimé 2014 : 19 363,13 $ 2014 : 2 05 485,29 $ 2015 : 26 605,24 $ 2015 : 135 691,12 $ 2016 : 20 601,26 $ 2016 : 98 557,89 $ 2017 : 32 317,66 $ 2017 : 43 198,96 $ 2018 : 33 589,80 $ 2018 : 33 589,80 $ 2019 : 44 000,00 $ [18] 2019 : 75 000,00 $ Moyenne : 29 412,85 $ Moyenne : 98 587,18 $ La juge conclut également que l’appelante n’avait ni placement ni REER et que son bilan montrait un passif de 8 500 $.
Le contraste est marqué avec la situation de l’intimé : ses actifs nets totalisaient 1 750 000 $. Il détenait en 2019 la somme de 11 000 $ en REER et 115 500 $ en placements divers [19] . [ 24 ] Enfin, si l’on se tourne vers les honoraires facturés par les avocats de l’appelante, on voit qu’ils sont raisonnables compte tenu du nombre d’heures important qu’ils ont consacré au dossier de l’appelante, qu’ils représentent depuis le début du litige. [ 25 ] Dans ces conditions, c’est à tort que la juge de première instance a réduit aussi radicalement le montant qu’elle a accordé à l’appelante à
titre de provision pour frais. Elle aurait dû faire droit à la demande telle qu’elle lui était présentée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel et INFIRME le jugement de première instance à seule fin de substituer au paragraphe [36] de son dispositif le paragraphe suivant : [36] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse la somme de 108 950,23 $ à
titre de provision pour frais; [ 27 ] LE TOUT sans frais de justice.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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