2012 QCCQ 9440, 2012 QCCQ 9440
Opinion
R. c. Auger-St-Laurent 2012 QCCQ 9440 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-068093-108 DATE : 30 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante, c.
CHARLE AUGER-ST-LAURENT Accusé. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Charle Auger-St-Laurent ( Auger-St-Laurent ) a reconnu avoir eu en sa possession, entre le 21 avril 2005 et le 11 mai 2011, 346 fichiers graphiques et 17 fichiers d'animation de pornographie juvénile (art. 163.1(4)a)). [ 2 ] Le procureur de l'accusé suggère l'imposition d'une peine de 60 jours à être purgée de façon discontinue ainsi qu'un don (dont le montant est laissé à la discrétion du Tribunal) à l'organisme CAVAC en guise de réparation. [ 3 ] De son côté, le ministère public propose plutôt une peine de neuf mois d'incarcération suivie d'une période de probation d'une durée de trois ans.
Les faits pertinents [ 4 ] Alors qu'il était âgé de 16 ans et qu'il demeurait chez ses parents, Auger-St-Laurent a commencé à télécharger de la pornographie à l'aide d'un logiciel connu. Il l'a fait jusqu'à l'âge de 21 ou 22 ans. [ 5 ] Plus de mille fichiers se sont retrouvés dans l'ordinateur familial.
Parmi ceux-ci, un peu moins de 400 fichiers contenaient de la pornographie juvénile impliquant des enfants de 4 à 14 ans avec prédominance pour des enfants de 7, 8 et 9 ans dans des situations de relations sexuelles entre enfants ou encore entre adultes et enfants. [ 6 ] L'accusé explique qu'il maintenait un répertoire des fichiers téléchargés de façon à ne pas télécharger à nouveau les mêmes fichiers et dans le but d'obtenir de nouvelles images. [ 7 ] Il reconnaît avoir visionné tout le matériel qui a été retrouvé.
Il a cessé de télécharger et de visionner depuis qu'il a quitté le domicile de ses parents pour aller habiter en appartement. [ 8 ] Il justifie avoir persisté dans cette activité parce qu'il ne réalisait pas qu'il s'agissait de véritables êtres humains qui étaient représentés sur ces images jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune femme qui avait elle-même été victime d'agression sexuelle. [ 9 ] Selon le policier qui a procédé à l'expertise, plusieurs des fichiers peuvent être considérés comme particulièrement dégradants, ce que le procureur de l'accusé reconnaît. [ 10 ] Ce matériel a pu être découvert à l'occasion de l'achat d'un nouvel ordinateur par le père de l'accusé.
Le technicien appelé à faire le transfert de données de l'ancien ordinateur familial au nouvel appareil a alors constaté la présence de fichiers de pornographie juvénile. Il en a informé les policiers qui ont procédé à la saisie de l'ordinateur qui a ensuite été expertisé. La situation de l'accusé
[ 11 ] L'accusé est âgé de 28 ans. Il est sans antécédent judiciaire. Il occupe un emploi depuis l'âge de 20 ans. Il travaille actuellement comme soudeur pour le même employeur depuis les quatre dernières années. [ 12 ] Il vit avec une jeune femme, sa conjointe depuis neuf ans. Mise au courant de la présente affaire, cette dernière lui aurait exprimé son mécontentement, tout en continuant à faire vie commune avec lui. [ 13 ] Quant à son père, il a été très blessé par cette situation.
Ce n'est que récemment que les relations entre eux sont redevenues plus harmonieuses. [ 14 ] L'accusé ressent de la honte et il craint le jugement d'autrui. Il exprime des remords sincères. Le rapport présentenciel et l'évaluation psychiatrique [ 15 ] Dans son rapport, l'agent de probation relève que l'accusé est une personne bien intégrée socialement avec de bonnes habiletés et un bon réseau social. [ 16 ] Timide, l'accusé apparaît soucieux du jugement des autres, cachant les présents démêlés judiciaires à la majorité des personnes de son entourage.
S'interrogeant sur lui-même, l'accusé s'est senti soulagé des conclusions positives du rapport psychiatrique du Dr Gagné. [ 17 ] De l'avis du psychiatre et de l'agent de probation, le risque de récidive apparaît faible, le processus judiciaire ayant eu chez l'accusé un effet dissuasif significatif. [ 18 ] À leur avis, le pronostic de réinsertion sociale est favorable. Un suivi spécialisé en délinquance sexuelle ne leur apparaît pas pertinent, bien qu'un suivi en sexologie pourrait être bénéfique afin de répondre au questionnement personnel suscité par le présent processus judiciaire.
Les peines pour des infractions semblables [ 19 ] Pour ce type de délit, le législateur a prévu l'infliction d'une peine minimale de 45 jours et maximale de 5 ans, éliminant ainsi l'application d'une peine d'emprisonnement dans la collectivité. [ 20 ] À propos du crime de possession de pornographie juvénile, la Cour suprême écrivait dans l'arrêt Sharpe [1] : « 34.
L'objectif principal que le législateur poursuivait en adoptant les dispositions sur la pornographie juvénile était de prévenir le préjudice causé aux enfants en interdisant la production, la distribution et la possession de pornographie juvénile et en transmettant aux Canadiens le message "que les enfants ont besoin d'être protégés des effets terribles de l'exploitation et des agressions sexuelles et qu'on ne peut en faire des partenaires sexuels". […] »
« 28. […] Toutefois, la possession de pornographie juvénile contribue au marché de cette forme de pornographie, lequel marché stimule à son tour la production qui implique l'exploitation d'enfants. La possession de pornographie juvénile peut faciliter la séduction et l'initiation des victimes, vaincre leurs inhibitions et inciter à la perpétration éventuelle d'infractions. […] » [ 21 ] Dans l'arrêt Stroempl [2] , la Cour d'appel de l'Ontario traitait ainsi de ce type de crime : « 8. The possession of child pornography is a very important contributing element in the general problem of child pornography.
In a very real sense possessors such as the appellant instigate the production and distribution of child pornography - and the production of child pornography, in turn, frequently involves direct child abuse in one form or another. […] 9. Having regard to the nature of this offence, the trial judge was right in giving primacy to the principles of general deterrence and denunciation. […] » [ 22 ] Dans l'affaire Dumais [3] , l'accusé, trouvé en possession de 170 fichiers graphiques et de 44 vidéos de pornographie juvénile, a été condamné à une peine de 9 mois de détention.
Âgé de 36 ans, il n'avait pas d'antécédent judiciaire et il éprouvait des remords. Il était entré en possession de ce matériel par simple curiosité et par le biais d'Internet. [ 23 ] Dans l'affaire Ashkewe [4] , l'accusé, un aborigène, trouvé en possession de 31 fichiers graphiques et de 33 vidéos de pornographie juvénile, a été condamné à 8 mois de détention. Il était sans antécédent judiciaire, avait un emploi stable et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable.
Il avait été abusé sexuellement en bas âge et avait grandi en famille d'accueil. [ 24 ] Dans l'affaire Aubé [5] , l'accusé, âgé de 52 ans, marié et occupant un emploi, a été trouvé en possession de 297 fichiers graphiques.
Il a été condamné à une peine de 7 mois de détention. [ 25 ] Dans l'affaire Bouchard [6] , l'accusé, sans antécédent judiciaire, trouvé en possession de 1 426 fichiers graphiques et de 376 vidéos, a été condamné à une peine de 4 mois de détention. [ 26 ] Dans l'affaire Lamb [7] , l'accusé, âgé de 28 ans et sans antécédent judiciaire, a été condamné à 45 jours de détention pour avoir été trouvé en possession d'images, de vidéos et de matériel de pornographie juvénile. [ 27 ] Dans l'affaire L.W. [8] , l'accusé, trouvé en possession de 2 600 images et de 700 vidéos de pornographie juvénile, a été condamné à 60 jours de détention.
Il était sans antécédent judiciaire, bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable et présentait peu de
risque de récidive. [ 28 ] Dans l'affaire Kostas [9] , l'accusé, âgé de 18 ans, a été condamné à 90 jours de détention pour avoir été trouvé en possession d'une collection de photos et de deux DVD de pornographie juvénile.
Il était sans antécédent judiciaire et s'était engagé dans une thérapie. [ 29 ] Dans l'affaire Slapak [10] , l'accusé, âgé de 18 ans, a été condamné à une peine de 90 jours de détention pour avoir été en possession, par accident et par curiosité, d'images et de vidéos de pornographie juvénile. [ 30 ] Dans l'affaire Decker [11] , l'accusé, sans antécédent judiciaire, âgé de 46 ans, mais très malade au moment de l'imposition de la peine, a été condamné à 90 jours de détention pour avoir été en possession de 4 910 images de pornographie juvénile. [ 31 ] Dans l'affaire Noël-de-Tilly [12] , la Cour d'appel a confirmé une peine de 90 jours de détention imposée à l'accusé, sans antécédent judiciaire, trouvé en possession d'images de pornographie juvénile.
Les principaux facteurs retenus [ 32 ] À
titre de facteurs atténuants, le tribunal considère : - le plaidoyer de culpabilité de l'accusé; - l'absence d'antécédent judiciaire; - l'expression d'un véritable remords; - un rapport présentenciel et une évaluation psychiatrique dont les conclusions sont positives; - le peu de risque de récidive. [ 33 ] Le tribunal retient comme facteurs aggravants : - la quantité de matériel téléchargé (bien que ce facteur ne soit pas déterminant [13] ); - le caractère déshumanisant du contenu du matériel pornographique; - le jeune âge des enfants utilisés et abusés dans ce même matériel; - la période de temps pendant laquelle l'accusé a téléchargé et visionné ledit matériel, ce qui se distingue d'une possession survenue par accident ou encore momentanée; - la difficulté de l'accusé à admettre sa véritable responsabilité pénale en refusant de reconnaître spontanément le véritable contenu du matériel pornographique en sa possession (voir le dernier paragraphe de la page 5 du rapport présentenciel).
En effet, lors de son témoignage, l'accusé a cherché à nuancer ce qu'il avait dit à l'agent de probation. Selon lui, il n'a pas dit à l'agent de probation qu'il ne téléchargeait que des images de filles pubères, mais plutôt qu'il « ne cherchait à télécharger que des filles pubères».
La peine appropriée [ 34 ] La prolifération de la production, de la distribution et de la possession de pornographie juvénile, facilitée par la venue d'Internet, constitue une préoccupation majeure pour les tribunaux et la société en général [14] . [ 35 ] Bien que le crime de possession soit de gravité objective et subjective moindre que celui de la production et de la distribution, il constitue néanmoins un élément important, un maillon essentiel de cette industrie dévastatrice pour la société, car, sans les possesseurs et les consommateurs de ce type de matériel, cette industrie serait vouée à disparaître. [ 36 ] C'est pourquoi, même pour les crimes de possession, les tribunaux considèrent que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer [15] . [ 37 ] Ce type de crime contribue à l'exploitation et aux pires abus des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables de notre société.
Il constitue également une menace pour les jeunes de notre société qui risquent d'être exposés à ce matériel dégradant par un accès de plus en plus facile via Internet. [ 38 ] Le message des tribunaux doit être clair. De telles activités ne sont pas tolérées.
Elles doivent être vigoureusement dénoncées et sévèrement réprimées. [ 39 ] Au surplus, le caractère exemplaire des peines pour ce type de délit a beaucoup d'importance, car les peines imposées seront véhiculées par le même moyen, soit l'Internet, aux personnes qui pourraient être tentées de commettre ce type de crime, et ce, avec autant de facilité que l'est le matériel de pornographie juvénile. [ 40 ] Cela dit, le tribunal ne peut non plus ignorer les objectifs de réhabilitation et de réinsertion sociale.
En l'espèce, l'accusé demeure une personne bien intégrée socialement et, à l'évidence, le pronostic de réinsertion sociale est favorable.
[ 41 ] Cependant, malgré son absence d'antécédent judiciaire, son âge, sa conduite par ailleurs exemplaire et sa situation occupationnelle, le tribunal estime, considérant les facteurs aggravants, qu'une peine de six mois de détention constitue la peine appropriée dans les circonstances. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] CONDAMNE Charle Auger-St-Laurent à une peine d'emprisonnement de six mois; [ 44 ] ORDONNE à Charle Auger-St-Laurent , à l'expiration légale de cette peine d'emprisonnement, de se soumettre aux conditions suivantes d'une période de probation d'une durée de deux ans : - garder la paix et avoir une bonne conduite; - se présenter au tribunal lorsqu'il lui sera requis de le faire; - rencontrer un agent de probation dans les sept jours de l'expiration légale de sa peine d'emprisonnement et par la suite aussi souvent que requis par ce dernier au cours des 12 premiers mois de la probation et suivre toutes ses recommandations. [ 45 ] REND une ordonnance, conformément à l'
article 487.051(1)
a) du Code criminel , autorisant les agents de la paix du district de Saint-François à procéder sans délai au prélèvement du nombre d'échantillons de substances corporelles de Charle Auger-St-Laurent jugé nécessaire pour analyse génétique; [ 46 ] ENJOINT à Charle Auger-St-Laurent , en vertu des articles 490.011 , 490.012(1) et 490.013 (2a) du Code criminel , de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de dix ans; [ 47 ] DISPENSE Charle Auger-St-Laurent du paiement de la suramende compensatoire prévue à la loi. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me Émilie Baril-Côté Procureure de la poursuite Me Jean-Guillaume Blanchette Procureur de la défense
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