2022 QCCQ 8264, 2022 QCCQ 8264
Opinion
Protection de la jeunesse — 225021 2022 QCCQ 8264 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICE DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-00 4451-215 DATE : 11 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X Enfant , né le [...] 2014 -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Projet d’entente entre les parties – articles 76.3 et 76.4 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs qu’il est soumis à de la négligence sur les plans de la santé, physique et éducatif. L’enfant subit également de la violence physique de la part de son père et est exposé à de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] L’entente, reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. [ 6 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande ; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis ; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission ; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l'entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 11 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 12 ] LE TOUT, pour une durée de 12 mois.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. Me Claudia Lagacé, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Émilie Laplante, avocate de l’ enfant Me Manon Guitard, avocate de la mère Me Amélie Samson, avocate du père Date d’audience : 11 juillet 2022 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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