2014 QCCQ 9722, 2014 QCCQ 9722
Opinion
Lasnier c. De Guise 2014 QCCQ 9722 COUR DU QUÉBEC (Division Pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-213606-141 DATE : 21 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE LASNIER et PATRICE STRASBOURG Demandeurs c.
JASMINE DE GUISE et JACQUES BOUTHILLIER et LINE TREMBLAY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ET EN REJET DE LA DÉFENDERESSE, JASMINE DE GUISE (RECTIFIÉ) (Article 165(4) et 54.1 et ss C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse-requérante, Jasmine De Guise, avocate (« Me De Guise»), présente une requête en irrecevabilité. [ 2 ] Les demandeurs, Marie Lasnier (« Mme Lasnier ») et Patrice Strasbourg (« M.
Strasbourg »), poursuivent les défendeurs, Jasmine De Guise (« Me De Guise»), Jacques Bouthillier (« M. Bouthillier ») et Line Tremblay (« Mme Tremblay »), réclamant la somme de 10 199 $ à
titre de dommages qu'ils auraient subis suite à une saisie avant jugement exécutée le ou vers le 6 décembre 2012, eu égard à un chien mâle de race Berger allemand dans le dossier no. 700-22-028145-125. [ 3 ] Cette saisie avant jugement fut exécutée par le requérant, M. Bouthillier, huissier de justice, conformément à un bref de saisie avant jugement émis en vertu de l'article 734(1) C.p.c. par la défenderesse, Mme Tremblay, greffière-adjointe. [ 4 ] La défenderesse, Me De Guise, a agi comme avocate, représentant alors André-Bernard Lamer (« M.
Lamer ») qui était originairement demandeur dans le dossier de la Cour du Québec, district de Terrebonne susmentionné. [ 5 ] Dans le dossier précité, M. Lamer réclamait la propriété d'un bien meuble, soit le chien, lequel était en la possession de Mme Lasnier et M. Strasbourg. M. Lamer alléguait alors qu'étant en possession de cet animal, il l'avait « donné aux demandeurs et maintenant le réclamait ». Le 6 décembre 2012, Me De Guise, rédige une réquisition pour l'émission d'un bref de saisie avant jugement (article 734(1) C.p.c.) ainsi que le bref lui-même (P-1 et P-2).
La réquisition était appuyée par un affidavit de M. Lamer indiquant qu'il demandait « d'être nommé gardien des biens ainsi saisis ». [ 6 ] Le bref fut émis le 6 décembre 2012 par la défenderesse, Mme Tremblay, greffière adjointe au Palais de justice de Saint- Jérôme (P-2). Le bref délivré par Mme Tremblay confiait la garde des biens et effets saisis à M. Lamer qui était demandeur et créancier dans cette instance. [ 7 ] Le 6 décembre 2012, le défendeur, M. Bouthillier, huissier de justice, exécute le bref de saisie avant jugement. [ 8 ] Le procès-verbal de saisie avant jugement complété par le défendeur, M.
Bouthillier, indique que les biens saisis furent placés sous les soins et la sauvegarde de M. Lamer (copie des minutes de saisie avant jugement (P-3)). [ 9 ] Mme Lasnier et M. Strasbourg soutiennent que comme M. Lamer était demandeur et créancier, il était donc inhabile à servir comme gardien. [ 10 ] Dans le présent dossier, les demandeurs soutiennent que Me De Guise aurait commis une faute en requérant un bref de saisie avant jugement confiant la garde des biens-meubles saisis à son client d'alors, M. Lamer.
Quant à Mme Tremblay, en tant que greffière adjointe, la faute commise fut en signant un bref de saisie avant jugement sans droit prévoyant que M. Lamer deviendrait gardien des biens saisis outrepassant sa compétence. Quant au défendeur, M. Bouthillier, celui-ci aurait commis une faute en exécutant le bref de saisie avant jugement alors « qu'il avait le devoir de connaître et de maîtriser la loi [1] » :
[ 11 ] La Cour d'appel, à maintes reprises, a énoncé les principes qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours [2] : […] [2] Cette cour résume ainsi les principes qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés (SIC) et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [fin] à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. […] [ 12 ] Tel que l'a indiqué la Cour d'appel dans Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc. c. Société d'Habitation et de développement de Montréal et al. [3] : […] [25] Le juge saisi d'un moyen d'irrecevabilité doit se prononcer sur le droit comme s'il avait à le faire au fond lorsque ce moyen repose clairement sur la seule application d'une règle de droit ou soulève une question de droit pur, tous les faits étant par ailleurs tenus pour avérés.
Il doit cependant éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que la situation soit claire et évidente, éviter de se prononcer sur le bien-fondé des allégations ou de considérer la difficulté qu'aura la
partie demanderesse à faire sa preuve. […] [ 13 ] Il est important de souligner ici que la simple irrégularité à une requête pour une saisie avant jugement pratiquée sur des biens meubles concernant la nomination d'un gardien de bien saisi qui est inhabile, n'a pas pour effet de rendre la saisie nulle.
L'invalidité du gardien ne consiste pas en un vice s'attaquant au fond de la saisie même, ni d'une irrégularité qui pourrait causer préjudice aux demandeurs dans la présente instance, car l'enlèvement des biens saisis est la règle en matière de saisie avant jugement (article 737 (3) C.p.c.) [4] . [ 14 ] La défenderesse-requérante, Me De Guise, soutient que la requête introductive d'instance est mal fondée en droit, à supposer même que les faits allégués soient vrais en ce que les demandeurs, Mme Lasnier et M.
Strasbourg n'allèguent aucun comportement fautif de sa part et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et les dommages réclamés de 10 299 $ [5] : […] 3 (
e) En effet, la règle lors d'une saisie avant jugement étant la nomination d'un gardien autre que le saisi (art. 737 C.p.c.) les demandeurs auraient tout de même été dessaisis du bien et conséquemment privé du chien; […] [ 15 ] De plus, jugement fut rendu oralement le 11 décembre 2012 (retranscrit le 18 décembre 2012) par l'honorable Denis Lapierre, J.C.Q.
On constate à ce jugement que la saisie avant jugement ne fut pas déclarée illégale, mais que les arguments des demandeurs ne furent pas retenus par la Cour pour trancher les débats quant au gardien des biens saisis (R-1). [ 16 ] De plus, il est important de souligner ici, que les demandeurs, Mme Lasnier et M. Strasbourg, se sont désistés de leur réclamation monétaire pour abus de procédure contre M. Lamer, alors client de la défenderesse, Me De Guise. M.
Lamer a ainsi accepté un désistement sans frais (jugement du 24 octobre 2013 rendu par l'honorable Jimmy Vallée, J.C.Q (R-2 et R-3). [ 17 ] CONSIDÉRANT que la requête en irrecevabilité et en rejet de la défenderesse, Jasmine De Guise, est bien fondée en faits et en droit; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête en irrecevabilité et en rejet de la défenderesse, Jasmine De Guise; REJETTE la requête introductive d'instance des demandeurs à l'égard de la défenderesse, Jasmine De Guise, avec dépens.
__________________________________ BRIGITTE GOUIN J.C.Q. Me Geneviève Lalonde GOLDWATER, DUBÉ Procureurs des demandeurs-requérants Me Marie-Ève Charbonneau FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Procureurs de la défenderesse, Jasmine De Guise Me Anne-Marie Lemay ROUSSEAU LANGLAIS Procureurs du défendeur, Jacques Bouthillier Me Amal Saleh DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS. Procureurs de la défenderesse, Line Tremblay Date d’audience : le 22 août 2014
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