2015 NBCA 30, 2015 NBCA 30
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 123-14-CA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC APPELLANT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC APPELANTE - and - - et - S.K. EXPORT INC. and ÉTIENNE ST-PIERRE RESPONDENTS S.K. EXPORT INC. et ÉTIENNE ST-PIERRE INTIMÉS Fédération des producteurs acéricoles du Québec v. S.K. Export Inc. and St-Pierre, 2015 NBCA 30 Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. S.K.
Export Inc. et St-Pierre, 2015 NBCA 30 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Deschênes The Honourable Justice Richard CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Deschênes l’honorable juge Richard Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: November 6, 2014 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 6 novembre 2014 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2014 NBQB 243 Décision frappée d’appel : 2014 NBBR 243 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: March 26, 2015 Appel entendu : le 26 mars 2015 Judgment rendered: May 21, 2015 Jugement rendu : le 21 mai 2015
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Deschênes Motifs de jugement : l’honorable juge Deschênes Concurred in by: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Richard Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Richard Counsel at hearing: For the appellant: Sacha D. Morisset and Mathieu Turcotte For the respondents: Marc-Antoine Chiasson Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Sacha D. Morisset et Mathieu Turcotte Pour les intimés : Marc-Antoine Chiasson THE COURT The appeal is dismissed with costs in the amount of $5,000.
LA COUR L’appel est rejeté avec dépens d’un montant de 5 000 $. Motifs de jugement de la Cour rendu par LE JUGE DESCHÊNES I. Introduction [ 1 ] L’appelante, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (Fédération) interjette appel d’un jugement rendu par la Cour du banc de la Reine (voir Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. S.K.
Export Inc , 2014 NBBR 243 , [2014] A.N.-B. n o 300 (QL) qui rejette la demande de la Fédération de reconnaître et d’exécuter une ordonnance de la Cour supérieure du Québec; cette dernière a homologué une injonction provisoire rendue par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) à la demande de la Fédération contre les intimés. Les questions en litige mettent en relief certaines des considérations pertinentes pour la reconnaissance et l’exécution de jugements ou d’ordonnances non pécuniaires en equity, telle qu’une injonction. II.
La mise en situation [ 2 ] Le juge de la requête a résumé dans sa décision les principaux événements pertinents et relatifs aux questions soulevées en appel : La Fédération Québécoise à statut d'office de mise en marché du sirop d'érable au sens de la
Loi sur la mise en marché des produits
agricoles, alimentaires et de la pêche [L.R.Q., ch. M-35.1,
Loi sur la mise en marché ] du Québec et administre un plan conjoint qui lui permet de réglementer les conditions de production et de mise en marché du concentré d'eau d'érable dans la province du Québec. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec est un tribunal administratif spécialisé établi par la
Loi sur la mise marché et chargé d'administrer cette loi et notamment de surveiller l'application des plans conjoints établis sous cette loi, y inclus le plan conjoint administré par la Fédération dans la province du Québec. Dans la province du Québec, en vertu de la
Loi sur la mise en marché, la Fédération contrôle les opérations acéricoles en contrôlant la production et la vente en vrac de l'eau d'érable, le concentré d'eau d'érable et du sirop d'érable produit au Québec. La
Loi sur la mise en marché prévoit un mécanisme permettant aux agriculteurs, incluant les acériculteurs, de faire adopter un plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec et les règlements adoptés pour encadrer plusieurs facettes de la production. La mise en marché du produit d'érable se doit d'être approuvée par la Régie pour qu'un tel règlement puisse entrer en vigueur. Cette affaire concernant le règlement sur l'agence de vente des producteurs acéricoles a été approuvée par la Régie. Ce règlement pertinent à la présente requête encadre toutes les transactions de sirop d'érable en barils au Québec.
Il oblige tous les producteurs du Québec à livrer leur sirop aux acheteurs autorisés par la Fédération aux entrepôts de la Fédération au Québec. De plus, il est prévu que le produit visé doit être mis en marché par la Fédération qui est l'agent exclusif des producteurs, conformément aux dispositions d’une convention de mise en marché homologuée par la Régie. Cette convention détermine les modalités d'achat de sirop en vrac, tel le prix, l'entreposage, la vente et la livraison du produit ainsi que les conditions pour qu'une entreprise soit autorisée à acheter du sirop.
Par conséquent, les entreprises qui souhaitent acheter du sirop d'érable en grands contenants, en barils ou en grand volume doivent le faire auprès de la Fédération dans la province du Québec qui assume le contrôle territorial de la production et de la vente en vrac de sirop d'érable. S.K. Export Inc. se spécialise dans l'achat, l'importation et l'exportation de l'eau et du sirop d'érable en vrac et offre des produits d'érable à la clientèle au détail. Elle a son siège social à Kedgwick au Nouveau-Brunswick. Étienne St-Pierre est président de S.K. Export Inc. et réside à Kedgwick. Ni S.K. Export ou M.
St-Pierre n'ont aucune place d'affaires dans la province du Québec. Ils ne sont non plus membres, signataires ou souscripteurs du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec. En vertu du Règlement sur le produit de l'érable de la
Loi sur les produits agricoles du Canada , S.K. Export a un certificat d'agrément en tant qu'établissement expéditeur de sirop d'érable et d'établissement d'emballage. Elle possède également une autorisation fédérale et provinciale d'importation dûment enregistrée auprès des autorités concernées. Le 18 octobre 2007, la Fédération a déposé une requête auprès de la Régie leur demandant de faire enquête en vue de l'émission de diverses ordonnances et de procéder à l'arbitrage d'un grief en vertu de la convention de mise en marché du sirop d'érable et de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. La Fédération alléguait que S.K. Export et M. St-Pierre sur la foi de l'information fournie à la Fédération achetaient du sirop d'érable en barils de producteurs acéricoles du Québec sans être acheteurs autorisés de la Fédération et sans passer par la Fédération en contravention de la
Loi sur la mise en marché, du plan conjoint de la Fédération et des conventions de mise en marché applicables. [par. 4-14] [ 3 ] Toutefois, il me semble opportun d’ajouter les faits suivants:
a) Le 30 mars 2009, la Fédération dépose une requête auprès de la Régie afin d’obtenir une injonction provisoire enjoignant aux intimés de cesser et de ne plus recevoir, acheter ou transiger du sirop d’érable et de l’eau d’érable, visés par le plan conjoint de la Fédération, autrement qu’auprès d’un acheteur autorisé ou auprès de l’agence de la Fédération.
b) Le 2 avril 2009, la Régie a rendu, dans sa décision 9183, l’ordonnance suivante : ORDONNE jusqu'à décision finale dans le présent dossier, à S.K. Export inc. et à Étienne St-Pierre, et à leurs dirigeants, administrateursou employés, de cesser et de ne plus recevoir, acheter ou transiger du sirop d'érable en barils visé par le Plan conjoint des producteursacéricoles du Québec, directement ou indirectement, personnellement ou à
titre de mandataire, autrement qu'auprès d'un acheteurautorisé ou de l'Agence de vente des producteurs acéricoles ou qu'en étant eux-mêmes acheteurs autorisés. [par. 9]
c) L’ordonnance du 2 avril 2009 a été homologuée par la Cour supérieure du Québec deux semaines plus tard. Les parties s’entendentsur le fait qu’il s’agit d’une homologation d’une injonction provisoire ou interlocutoire rendue par la Régie en attendant que cettedernière tranche la requête de la Fédération sur le fond; une ordonnance qui peut être modifiée ou retirée par la Régie au terme de sonenquête.
d) L’article 43 de la
Loi sur la mise en marché établit le cadre juridique invoqué par la Régie permettant, selon celle-ci et laFédération, d’émettre une ordonnance provisoire : La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d’une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans laproduction ou la mise en marché d’un produit visé par un plan, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate quel’omission ou l’action risque d’entraver l’application de ce plan, d’un règlement, d’une convention homologuée ou d’une sentencearbitrale. […] Toute décision prise par la Régie en application des premier et deuxième alinéas peut être homologuée par la Cour supérieure sur requêtede la Régie ou d’une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour.
III. La décision du juge de la requête [4] Dans sa requête, la Fédération reconnaît que l’injonction provisoire rendue par la Régie et homologuée par laCour supérieure du Québec ne peut être exécutoire au Nouveau-Brunswick que si la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswickl’homologue à son tour. Afin de justifier sa demande d’homologation, la Fédération invoque les principes de common law portant sur lareconnaissance et l’exécution des jugements et ordonnances des tribunaux des autres provinces canadiennes.
La Fédération se fondenotamment sur les enseignements de la Cour suprême du Canada énoncés dans Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, (SCC), [1990] 3 R.C.S. 1077, [1990] A.C.S. no 135 (QL) [Morguard] et Pro Swing c.
Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S.612 [Pro Swing]. [5] Cependant, le juge de la requête a fondé sa décision de refuser d’homologuer l’ordonnance provisoire sur desmotifs précis.En effet, le juge considère d’une part que la requête de la Fédération constitue en réalité « une demande visant larèglementation de l’achat et vente du produit d’érable au Nouveau-Brunswick » (par. 27), ainsi qu’une tentative d’étendre l’applicationdes lois et règlements du Québec touchant la mise en marché des produits acéricoles du Québec au Nouveau-Brunswick (par. 36).D’autre part, le juge de la requête refuse d’homologuer une « injonction provisoire » qui manque de « finalité » et, dès lors, ne satisfaitpas les critères de common law permettant l’homologation d’une ordonnance non monétaire en equity (par. 43).
IV. Les moyens d’appel [6] L’appelante soutient que le juge de la requête a commis des erreurs de droit en refusant l’homologation pourles motifs mentionnés au paragraphe précédent.
Elle considère qu’en ayant refusé d’homologuer la décision de la Cour supérieure duQuébec, le juge de la requête a ainsi omis d’appliquer le principe de la reconnaissance intégrale d’un jugement d’une autre provincecanadienne contrairement aux enseignements de la Cour suprême du Canada, ce qui constitue, selon l’appelante, une erreur de droit.L’appelante fait valoir que la norme de contrôle applicable à ces erreurs de droit est celle de la décision correcte.
Le remède appropriéserait alors d’infirmer la décision du juge de la requête et d’émettre une ordonnance homologuant et portant reconnaissance et exécutionde la décision de la Cour supérieure du Québec. V. Analyse et décision
[7] Mon analyse portera sur :
i) la norme de contrôle applicable en l’espèce; ii) les principes jurisprudentiels enlien avec les demandes d’homologation d’une ordonnance en equity, non monétaire; iii) la question de savoir si les motifs invoqués parle juge pour refuser l’homologation sont conformes aux principes jurisprudentiels; et si iv) l’intervention de la cour est justifiable. A.
La norme de contrôle applicable [8] La norme de contrôle applicable doit se déterminer en fonction de la nature de la décision au coeur de cetappel, notamment, la décision refusant l’homologation d’une ordonnance non monétaire en equity, telle qu’une injonction provisoire. [9] L’appelante prétend que la norme de contrôle est celle de la décision correcte. Les intimés font valoir que cegenre de décision découle d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire comme le mentionne à plusieurs reprises la Cour Suprême du Canadadans l’affaire Pro Swing, aux paragraphes 15, 31 et 51.
Les intimés arguent que les cours d’appel doivent faire preuve d’une certaineretenue face à de telles décisions discrétionnaires. [10] Sur ce point précis, je partage les prétentions des intimés. Cela étant dit, la cour doit faire preuve de retenuesauf si la décision de refuser l’homologation est « fondée sur une erreur de droit, une erreur dans l’appréciation des principes directeursou une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve » ou encore « si elle est déraisonnable, c'est-à-dire s'il n'y a riendans le dossier qui la justifie » (La Beaverbrook Canadian Foundation c.
La Galérie d’art Beaverbrook, 2006 NBCA 75, 302 R.N.-B. (2e) 161, au par. 4). B. La jurisprudence à l’égard de l’homologation d’une ordonnance extraprovinciale en equity. [11] Premièrement, il est important de noter qu’il s’agit en l’espèce de savoir si un tribunal extraprovincial peutreconnaître et rendre exécutoire (ou homologuer) une ordonnance en equity, notamment, une injonction, et non pas celle del’homologation d’un jugement « monétaire ».
Il est en effet important de faire la distinction entre l’homologation d’un jugement« monétaire » d’une autre province, (voir Morguard), et celle d’une ordonnance en equity, puisque, on le verra sous peu, l’homologationd’une ordonnance en equity engage des principes différents de ceux qui existent lorsqu’il s’agit de l’homologation d’un jugement« monétaire » extraprovincial. [12] En effet, la règle dite « classique » à l’égard de la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangersénoncée dans l’arrêt Morguard, prévoit que seuls les jugements « monétaires » définitifs peuvent s’exécuter entre provinces; une règlequi a été codifiée dans la
Loi sur les jugements canadiens, L.R.N.-B 2011, ch. 123, art. 3. [13] Bien sûr, Morguard est d’une importance considérable en droit international privé, il ne faut toutefois pasperdre de vue, comme le mentionnent les intimés dans leur mémoire, que cette décision traite de l’homologation d’un jugement« monétaire » d’une autre province.
Or, en l’espèce, nous devons trancher la question de la reconnaissance et l’exécution d’uneinjonction « provisoire » d’un tribunal administratif qui fut homologuée par la Cour supérieure du Québec. [14] C’est dans ce contexte que les intimés font valoir, à bon droit, que c’est le cadre juridique et les principes quise dégagent de Pro Swing qui ont guidé le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. [15] Dans Pro Swing, Pro Swing a déposé en Ontario une requête visant à faire reconnaître et exécuter un jugementde nature injonctif et une ordonnance pour outrage au tribunal d’un État américain.
Le jugement pour outrage au tribunal contre EltaGolf Inc. avait été obtenu en Ohio en raison de la violation d’une injonction qui interdisait à Elta Golf la production et la vente decertains articles de golf. [16] La Cour d’appel de l’Ontario a déclaré « que le moment est propice au réexamen des règles applicables à lareconnaissance et à l'exécution des jugements non pécuniaires étrangers » (voir Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., (ON CA), [2004] O.J. no 2801 (Ont. C.A.) (QL), au par. 9). La Cour d’appel avait statué que le jugement de l’Ohio n’était pas susceptible dereconnaissance et d’exécution.
Cette décision a été portée en appel et c’est à cette occasion que la Cour Suprême, pour emprunter lesmots des intimés, « a ouvert la porte à la reconnaissance et à l’exécution d’ordonnances en equity »
[ 17 ] La Cour suprême a ainsi consacré dans l’arrêt Pro Swing les conditions nécessaires pour qu’un jugement en equity d’un autre ressort soit reconnu et exécuté : L'évolution du droit en matière d'exécution de jugements n'exige pas, pour le moment, qu'on développe de façon exhaustive les critères que le tribunal doit prendre en considération. Lorsqu'une affaire s'y prêtera, les distinctions qui s'imposent pourront être établies. Pour l'heure, il suffit de souligner la nécessité de tenir compte de la souplesse qui imprègne l'equity.
Les conditions auxquelles peut être reconnu et exécuté un jugement étranger peuvent cependant être résumées de façon générale : il doit avoir été rendu par un tribunal compétent, être définitif et être d'une nature telle que la courtoisie commande son exécution. La notion de courtoisie n'exige pas que le tribunal saisi accorde une aide plus grande à un justiciable étranger qu'à un justiciable national. Il est loisible au tribunal canadien d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui sous-tend l'ordonnance en equity pour décider de l'exécuter ou non. [par. 31] C.
La décision du juge de la requête [ 18 ] Il ne fait pas de doute, lorsque l’on étudie la décision du juge de la requête, que celui-ci a fondé sa décision de refuser d’homologuer l’ordonnance de la Cour supérieure du Québec sur le cadre analytique consacré par la Cour suprême dans Pro Swing. En effet on y retrouve les trois conditions essentielles qui doivent être réunies pour qu’un jugement étranger soit reconnu et exécuté par un tribunal d’une autre province, à savoir la compétence du tribunal, le caractère définitif du jugement et la courtoisie : S.K. Export et M.
St-Pierre n'ont jamais accepté de se présenter ou de collaborer avec la Régie dans son enquête demandée par la Fédération en 2007 au motif qu'ils ne sont pas assujettis aux lois du Québec, prétendant toujours avoir transigé le sirop d'érable au Nouveau-Brunswick et les plans conjoints du Québec en matière de production acéricoles ne s'appliquent pas au Nouveau-Brunswick. S.K. Export et M.
St-Pierre prétendent que la Fédération tente depuis plusieurs années d'interférer dans leurs activités commerciales. […] La Fédération soumet que l'enquête de la Régie déposée le 18 octobre 2007 n'est toujours pas complétée et une décision finale n'a pas encore été rendue.
Elle demande à un tribunal du Nouveau-Brunswick de faire l'homologation de la décision de la Cour du Québec, car celle-ci n'a pas d'effet au Nouveau-Brunswick ce qui pourrait avoir comme impact de permettre l'achat non-autorisé de sirop d'érable auprès des producteurs Québécois. […] Non seulement s'agit-il en l'espèce d'une demande visant la règlementation de l'achat et vente du produit d'érable au Nouveau- Brunswick, il s'agit d'une demande pour confirmer une injonction interlocutoire rendue le 2 avril 2009 dans le cours d'une enquête de la Régie déposée le 18 octobre 2007 qui n'a toujours pas aboutie.
De plus, cette injonction interlocutoire a été homologuée le 2 avril 2009 d'urgence et n'a fait chemin à cette cour qu'en 2014, alors que la requête se voulait initialement ex parte par la Fédération. Le tribunal siégeant en cabinet au Nouveau-Brunswick a initialement refusé d'entendre cette requête ex parte et a exigé la signification de celle-ci auprès de S.K. Export et Étienne St-Pierre. […] Il n'y a aucun doute qu'une injonction interlocutoire sur le territoire du Québec est en vigueur interdisant à S.K. Export et M.
St-Pierre de cesser et de ne plus recevoir, acheter ou transiger du sirop d'érable en barils visé par le plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec et qui est hors de la juridiction des tribunaux au Nouveau-Brunswick. Il faut noter que la question de compétence de la Régie de rendre ce genre d'ordonnance a été soulevée à plusieurs reprises sans jamais avoir été adressée par un tribunal compétent. Effectivement, dans S.K. Export Inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec [2001] A.N.-B. No. 301 , alors que S.K. Export
contestait la compétence de la Régie, madame la juge Lavigne a pris soin de souligner que cette contestation a déjà fait l'objet de considération devant la Régie par S.K. Export le 3 novembre 2010. La Régie s'est alors déclarée compétente et décida qu'il est nécessaire qu'un contexte factuel soit mis en preuve pour qu'elle puisse statuer sur cette question, et depuis poursuivrait toujours son enquête. Comme le souligne madame la juge Lavigne dans sa décision du 7 septembre 2011 dans S.K.
Export, elle fait remarquer que l'enquête de la Régie n'est toujours pas complétée et aucune décision n'a été rendue à l'égard de sa compétence pour faire enquête à l'endroit des requérants, S.K. Export et M. St-Pierre, ni répond aux autres demandes de la Fédération datant d'octobre 2007. […] La Régie dans l'affaire Bourgoin a statué que la preuve ne lui permet pas de considérer que les contrats auraient été conclus hors du territoire du Québec tel que soumis par M.
Bourgoin, et affirme que les conventions s'appliquent à tous les producteurs et à tous les acheteurs pour les achats faits au Québec tant par les résidents que les acheteurs domiciliés à l'extérieur du Québec. La Régie conclut que M. Bourgoin a acheté le sirop au Québec, et que les ventes ont été conclues au Québec, et qu'elles sont assujetties à la législation, à la règlementation et aux conventions de mise en marché applicables au Québec.
Par conséquent, ces transactions sont assujetties à la législation, à la règlementation et aux conventions de mise en marché applicables au Québec car elles sont présumées s'être faites au Québec.
En l'espèce, la requête déposée par la Fédération se veut sans aucun doute une extension de l'application dans la province du Nouveau- Brunswick de la législation, de la règlementation aux conventions de mise en marché des produits acéricoles applicables au Québec. […] La Cour Suprême [dans Pro Swing ] discute de la dérogation à l'exigence de la common law classique laquelle ouvrira la porte à des ordonnances en equity comme l'injonction.
Cette reconnaissance et l'exécution d'ordonnances en equity exige du tribunal d'exécution qu'il recherche un équilibre entre la réserve et l'intervention ce qu'il n'a pas à faire pour assurer le recouvrement d'une dette. […] La question de la portée territoriale est donc pertinente en l'espèce. Tel que déjà souligné, la requête vise l'homologation d'une ordonnance interlocutoire obtenue dans un contexte bien précis d'une loi applicable sur le territoire du Québec seulement. Il est tout à fait justifiable de refuser de reconnaître la portée extraterritoriale de cette loi québécoise en matière de sirop d'érable.
Il serait également insensé de vouloir imposer à S.K. Export et M. St-Pierre une injonction interlocutoire non-définitive. L'enquête entreprise en 2007 par la Régie visait la plainte reçue par la Fédération à l'effet que S.K. Export et M. St-Pierre auraient été en violation de la loi créant la mise en marché du sirop d'érable. À ce jour, l'enquête n'a toujours pas été complétée.
Enfin, la Fédération prétend que l'injonction interlocutoire en l'espèce est finale, car seul la décision de la Régie pourra y mettre fin et ajoute que l'injonction interlocutoire dans sa forme actuelle ne peut faire l'objet d'un appel judiciaire. Pour le dossier, un jugement est final lorsque le jugement tranche définitivement et totalement le litige sous réserve de recours d'appel. Une décision qui intervient au cours du procès pour régler un point particulier est intérimaire ou interlocutoire.
Ce n'est pas une ordonnance finale en l'espèce qui est soumise au tribunal pour homologation quoi qu'en dise la Fédération. Pour être finale, une décision doit être sujet à un appel. Cette injonction interlocutoire comme l'argumente la Fédération n'est pas sujet à un appel. De ce fait, ceci n'en fait pas une ordonnance définitive ou finale.
Ayant entendu les parties et considéré leurs arguments et pour les motifs indiqués, le tribunal rejette cette requête de la Fédération visant la reconnaissance et l'exécution de la décision de la Cour Suprême du Québec que homologuant la décision 9183 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec le 2 avril 2009. [par. 19, 23, 27, 29-31, 35-36, 38, 40-44] [Je souligne.]
D. Notre intervention est-elle justifiable? [19] L'ordonnance d'interdiction provisiore que la Régie a rendue soulève deux questions : 1) la Régie a t-elleeffectivement la compétence d'entendre et de trancher la requête de la Fédération, et 2) une telle ordonnance peut-elle avoir une portéeextraprovinciale? [20] Les tribunaux de notre province ne peuvent exercer un contrôle judiciaire sur les ordonnances rendues par laRégie ou la Fédération (voir à cet égard S.K. Export Inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, par. 24 et 29).
Toutefois,afin de déterminer si le jugement rendu en equity par un tribunal d’une autre province doit être reconnu et exécuté par un tribunalextraprovincial, la Cour suprême a considéré qu’il était impératif que les tribunaux évaluent la compétence du tribunal étranger.
Ainsi,lorsque la Cour du Banc de la Reine tranche de façon discrétionnaire la question de l’homologation d’un tel jugement, c’est à bon droitqu’elle le fait en déterminant des questions relatives à la compétence du tribunal étranger. [21] D’ailleurs, l’appelante elle-même déclarait devant la Cour du Banc de la Reine récemment « que la question dela compétence de la Régie est présentement devant la Régie ».
De plus, bien que la Régie se soit déclarée compétente pour trancher sa compétence, elle a décidé « qu’il est nécessaire qu’un contexte factuel soit mis en preuve pour qu’elle puisse statuer sur cette question [sacompétence], poursuit son enquête pour recevoir une preuve complète quant aux activités reliées à l’objet de la demande de la Fédérationdes producteurs acéricoles du Québec impliquant des personnes du Québec et hors Québec. » [22] Quoiqu’il ne soit pas nécessaire de s’étendre amplement sur la nature des questions de compétence soulevéespar les intimés devant la Régie, ils prétendent que la législation québécoise ne peut accorder à la Fédération le pouvoir de règlementerle trafic et le commerce interprovincial et que toutes les activités commerciales touchant l’achat et la vente de leurs produits sonteffectuées au Nouveau-Brunswick.
C’est précisément ce contexte factuel que la Régie tente encore d’éclaircir après plus de 7 ans afin destatuer sur sa compétence. [23] Enfin, le juge de la requête a pris en compte le manque de « finalité » de l’ordonnance rendue par la Régie ethomologuée par la Cour supérieure du Québec. D’après lui, « il serait également insensé de vouloir imposer à S.K. Export et M. St-Pierre une injonction interlocutoire non-définitive ».
Pour sa part, l’appelante fait valoir ce qui suit: Bien qu’il s’agisse d’une injonction intérimaire, elle est finale et définitive au sens de Pro Swing : les conditions sont claires, n’ont pasbesoin de clarifications ultérieures, sont compréhensibles pour tous et la décision est complète et définie. Elle prévoit même le momentauquel l’injonction prend fin, soit au moment de la décision finale de la Régie.
Avec égard, je ne peux souscrire à cet argument qui m’apparait circulaire: l’ordonnance « intérimaire » est « finale » jusqu’au moment dela décision « finale ». [24] La Régie doit éventuellement décider si elle est compétente pour entendre et trancher la plainte de laFédération. Pour ce faire, la Régie doit enquêter pour se donner un contexte factuel. Entre temps, la Régie a cru bon de rendre uneinjonction provisoire. Tous s’entendent pour dire qu’un jour la Régie devra statuer sur sa compétence.
En supposant qu’elle se déclarecompétente, la Régie devra alors se pencher sur la requête de la Fédération relative à une injonction « permanente ». Selon moi, c’est àce moment que l’injonction provisoire perdra son caractère intérimaire et deviendra une ordonnance « finale » si la décision de la Régieest favorable à la Fédération.
Bien sûr, l’homologation de l’ordonnance provisoire par la Cour Supérieure en avril 2009 deviendra, dèslors, caduque. [25] À mon sens, le juge de la requête avait raison de remettre en doute la « finalité » de l’ordonnance en questionet il n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en compte ce facteur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour refuserl’homologation. [26] La Fédération fait valoir que plusieurs tribunaux canadiens ont cru bon d’homologuer des ordonnances dites« interlocutoires » au nom du principe de courtoisie, de commodité et de nécessité (voir Hunt c.
T&N plc, (SCC), [1993] 4 R.C.S. 289, [1993] A.C.S. no 125 (QL) (ordonnance de produire des documents) et Cavell Insurance Co. Ltd. (Re) (2006), (ON CA), 80 O.R. (3d) 500 (Ont. C.A.)). [27] Toutefois, la Fédération n’a pu apporter à notre attention une seule décision canadienne où un tribunal a
reconnu et exécuté une injonction provisoire d’un tribunal administratif homologuée par un tribunal judiciaire d’un autre ressort.
Ceci dit, puisqu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, il y aura assurément des occasions qui militeront en faveur de l’homologation d’une injonction provisoire. [ 28 ] Quant à la nécessité d’accorder de l’importance à la question de la « finalité » de l’ordonnance d’un autre ressort, il me semble tout à fait de mise pour le tribunal à qui on demande l’homologation d’une injonction provisoire d’un autre ressort de refuser l’homologation au motif qu’il serait tout à fait injuste de reconnaître et d’exécuter l’ordonnance si une injonction « permanente » devait éventuellement être refusé par la Régie.
Et cela, sans mentionner le danger de miner la confiance du public envers les tribunaux si un tel scénario devait se produire (voir Re Cavell , au par. 43). C’est évidememment dans ce contexte que le juge de la requête déclarait: « Il serait également insensé de vouloir imposer à S.K. Export et M. St-Pierre une injonction interlocutoire non définitive » (par. 41). VI.
Dispositif [ 29 ] Pour ces raisons, je suis d’avis que c’est à bon droit que le juge de la requête a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour refuser de reconnaître et d’exécuter l’injonction provisoire rendue par la Régie et homologuée par la Cour supérieure du Québec. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir. [ 30 ] Je rejeterais l’appel avec dépens d’un montant de 5 000 $. ____________________________________ Alexandre Deschênes, j.c.a. NOUS SOUSCRIVONS À L’AVIS ____________________________________ M.E.L. Larlee, j.c.a. _____________________________________ J.C. Marc Richard, j.c.a.
Court’s reasons for judgment delivered by DESCHÊNES, J.A. I. Introduction [1] The appellant Fédération des producteurs acéricoles du Québec (the Fédération) is appealing a judgment rendered by the Court of Queen’s Bench (see Fédération des producteurs acéricoles du Québec v. S.K. Export Inc , 2014 NBQB 243 , [2014] N.B.J.
No. 300 (QL), dismissing the Fédération’s application for the recognition and enforcement of an order of the Superior Court of Québec, which homologated an interim injunction issued against the respondents by the Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (the Régie) at the request of the Fédération. The issues here highlight some of the considerations relevant to the recognition and enforcement of equitable non-monetary judgments or orders, such as an injunction.
II. Background [2] The motion judge’s decision included a
summary of the main relevant events relating to the issues raised on appeal: The Quebec Fédération has maple syrup marketing board status within the meaning of the province’s Act Respecting the Marketing of Agricultural, Food and Fish Products [R.S.Q., c. M-35.1, Act Respecting Marketing ] and administers a Joint Plan that allows it to regulate the conditions under which maple sap concentrate is produced and marketed in the province of Quebec.
The Régie is a specialized administrative tribunal established by the Act Respecting Marketing and is responsible for administering the Act and, in particular, for overseeing the application of the joint plans established under the Act, including the Joint Plan administered by the Fédération in the province of Quebec. The Fédération controls maple product operations in the province of Quebec, pursuant to the Act Respecting Marketing , by controlling the production and bulk sale of maple sap, maple sap concentrate and maple syrup produced in Quebec.
The Act Respecting Marketing provides a mechanism by which farmers, including maple producers, can get approval for a joint plan of Quebec maple producers and the regulations made to provide a framework for several facets of production. The Régie must approve the marketing of the maple product in order for such a regulation to come into force. The Régie approved the matter of the Règlement sur l'agence de vente des producteurs acéricoles . That regulation, which is relevant to this application, governs all transactions in barrelled maple syrup in Quebec.
It requires all of Quebec’s producers to deliver their syrup to Fédération-authorized buyers at the Fédération’s warehouses in Quebec. It also stipulates that the product in question must be marketed by the Fédération, which is the producers’ exclusive agent under the provisions of a marketing agreement (the “Agreement”) homologated by the Régie. The Agreement sets out the terms and conditions for the bulk purchase of syrup, such as the price, warehousing, sale and delivery of the product, as well as the terms under which a business would be authorized to purchase the syrup.
Accordingly, businesses wishing to purchase maple syrup in large containers, in barrels or in large volumes in the province of Quebec must do so from the Fédération, which exercises territorial control over the production and bulk sale of maple syrup. S.K. Export Inc. specializes in the purchase, import and export of maple sap and syrup in bulk, and offers maple products to retail clients. Its head office is in Kedgwick, New Brunswick. Étienne St-Pierre is the president of S.K. Export Inc. and lives in Kedgwick. Neither S.K. Export nor Mr. St-Pierre has a place of business in the province of Quebec.
They are also not members of, or signatories or subscribers to the Joint Plan. Pursuant to the Maple Products Regulations made under the Canada Agricultural Products Act, S.K. Export has a certificate of registration as a maple syrup shipper establishment and packing establishment. It also has federal and provincial import authorization duly registered with the competent authorities. On October 18, 2007, the Fédération filed an application with the Régie calling on it to conduct an inquiry, to issue various orders and to arbitrate a grievance pursuant to the Agreement and the Act Respecting Marketing .
The Fédération claimed that based on information it had received, S.K. Export and Mr. St-Pierre were buying barrels of maple syrup from Quebec maple producers although they were not Fédération-authorized buyers and did not go through the Fédération, contrary to the Act Respecting Marketing, the Fédération’s Joint Plan and the applicable marketing agreements. [paras. 4-14]
[3] I would, however, like to add the following facts:
a) On March 30, 2009, the Fédération filed a motion with the Régie seeking an interim injunction enjoining the respondents to ceaseto and no longer receive, purchase or deal in the maple syrup and maple sap covered by the Fédération’s Joint Plan otherwise thanthrough an authorized buyer or the Fédération’s agency.
b) On April 2, 2009, the Régie issued its decision 9183, including the following order: [TRANSLATION] ORDERS S.K. Export Inc. and Étienne St-Pierre, and their officers, administrators or employees, to cease and to nolonger receive, purchase or deal in barrelled maple syrup covered by the Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, eitherdirectly or indirectly, personally or as an agent, otherwise than through an authorized buyer or the Agence de vente des producteursacéricoles, or by becoming authorized buyers themselves, until a final decision is issued in this matter. [para. 9]
c) Two weeks later, the Superior Court of Québec homologated the order of April 2, 2009. The parties agree that this was thehomologation of an interim or interlocutory injunction issued by the Régie pending its determination of the Fédération’s application onthe merits, an order that the Régie could vary or withdraw at the end of its inquiry.
d) Section 43 of the Act Respecting Marketing establishes the legal framework invoked by the Régie that, according to the Régie andthe Fédération, allows it to issue an interim order: The Régie may, of its own initiative or at the request of an interested person, order a marketing board or any person engaged in theproduction or marketing of a product marketed under a plan, to perform or not to perform a particular act where it is of the opinion thatsuch act or omission may hinder the carrying out of the plan, a by-law, a homologated agreement or an arbitration award. […] Any decision made by the Régie under the first and second paragraphs may be homologated by the Superior Court on a motion by theRégie or an interested person, and after homologation it becomes executory as a judgment of the Court.
III. Motion Judge’s Decision [4] In its application, the Fédération acknowledges that the interim injunction issued by the Régie andhomologated by the Superior Court of Québec is enforceable in New Brunswick only if it is, in turn, homologated by the Court ofQueen’s Bench of New Brunswick. The Fédération relies on common law principles regarding the recognition and enforcement ofjudgments and orders issued by courts in other Canadian provinces to justify its homologation application. The Fédération refers, inparticular, to the Supreme Court of Canada’s directions in Morguard Investments Ltd. v.
De Savoye, (SCC), [1990] 3S.C.R. 1077, [1990] S.C.J. No. 135 (QL) [Morguard] and Pro Swing v. Elta Golf Inc., 2006 SCC 52, [2006] 2 S.C.R. 612 [Pro Swing]. [5] However, the motion judge had specific reasons for declining to homologate the interim order. Indeed, thejudge considers, firstly, that the Fédération’s motion is actually “an application aimed at regulating the purchase and sale of mapleproducts in New Brunswick” (para. 27), as well as an attempt to extend to New Brunswick the application of Quebec legislation andregulations relating to the marketing of Quebec’s maple products (para. 36).
Secondly, the motion judge declines to homologate an“interim injunction” that lacks “finality” and consequently does not pass the common law test for the homologation of an equitable non-monetary order (para. 43). IV. Grounds of Appeal [6] The appellant submits that the motion judge erred in law by denying the homologation for the reasonsmentioned in the previous paragraph.
In its view, in declining to homologate the Superior Court of Québec’s decision, the motion judgefailed to apply the principle of the full recognition of a judgment from another Canadian province, contrary to the directions of theSupreme Court of Canada, which, according to the appellant, is an error of law. The appellant argues that the correctness standard of
review applies to these errors of law. The appropriate remedy would then be to set aside the motion judge’s decision and to issue an order homologating, recognizing and enforcing the Superior Court of Québec’s decision. V. Analysis and Decision [7] My analysis will deal with:
i) the applicable standard of review in this case; ii) the jurisprudential principles relating to applications for the homologation of a non-monetary equitable order; iii) the issue of whether the reasons invoked by the judge for denying the homologation are consistent with the jurisprudential principles; and iv) whether the Court’s intervention is justifiable. A.
Applicable standard of review [8] The applicable standard of review has to be determined based on the nature of the decision at the centre of this appeal, namely the decision denying the homologation of an equitable non-monetary order, such as an interim injunction. [9] The appellant contends the standard of review is correctness. The respondents submit that this type of decision flows from judicial discretion, as the Supreme Court of Canada indicates repeatedly in Pro Swing , at paras. 15, 31 and 51 .
The respondents argue that courts of appeal must show some measure of deference for such discretionary decisions. [10] I concur with the respondents’ submissions on this specific point. Having said that, the Court must show deference unless the decision to deny the homologation is “founded upon an error of law, an error in the application of the governing principles or a palpable and overriding error in the assessment of the evidence” or “if it is unreasonable, in the sense that nothing in the record can justify it” ( The Beaverbrook Canadian Foundation v.
The Beaverbrook Art Gallery , 2006 NBCA 75 , 302 N.B.R. (2d) 161, at para. 4 ). B. Jurisprudence on the homologation of an equitable extraprovincial order [11] First, it is important to note that the question in this case is whether an extraprovincial court can recognize and give effect to (or homologate) an equitable order, such as an injunction, and not whether it can homologate a “monetary” judgment.
It is actually important to make the distinction between the homologation of a “monetary” judgment from another province (see Morguard ) and the homologation of an equitable order, since, as we will see shortly, the homologation of an equitable order involves different principles from those that prevail when contemplating the homologation of an extraprovincial “monetary” judgment. [12] Indeed, the so-called “traditional” rule with regard to the recognition and enforcement of foreign judgments set out in Morguard is that only final “monetary” judgments can be enforced between provinces, a rule that has been codified in the Canadian Judgments Act , R.S.N.B. 2011, c. 123, s. 3. [13] Morguard is, of course, of considerable importance in private international law; however, as the respondents mention in their submission, we must not lose sight of the fact that that decision has to do with the homologation of a “monetary” judgment from another province.
In the case at bar, though, the issue to be determined is the recognition and enforcement of an “interim” injunction issued by an administrative tribunal and homologated by the Superior Court of Québec. [14] It is against this backdrop the respondents rightly argue the judge was guided by the legal framework and principles that emerge from Pro Swing in exercising his discretion. [15] In Pro Swing , Pro Swing filed a motion in Ontario for the recognition and enforcement of an injunctive judgment and an order for contempt of an American state court.
The contempt of court judgment against Elta Golf Inc. had been obtained in Ohio due to the breach of an injunction prohibiting Elta Golf from producing and selling certain golf-related items.
[16] The Court of Appeal for Ontario stated “that the time is ripe for a re-examination of the rules governing therecognition and enforcement of foreign non-monetary judgments” (see Pro Swing Inc. v. Elta Golf Inc., (ON CA),[2004] O.J. No. 2801 (Ont. C.A.) (QL), at para. 9). It held that the Ohio judgment was not capable of recognition and enforcement.
Thisdecision was appealed and it was then that the Supreme Court, in the words of the respondents, [TRANSLATION] “opened the door tothe recognition and enforcement of equitable orders”. [17] In Pro Swing, the Supreme Court set out the conditions that must be met for an equitable judgment fromanother jurisdiction to be recognized and enforced: The evolution of the law of enforcement does not require me, at this point, to develop exhaustively the criteria a court should take intoaccount. As cases come up, appropriate distinctions can be drawn.
For present purposes, it is sufficient to underscore the need toincorporate the very flexibility that infuses equity. However, the conditions for recognition and enforcement can be expressed generallyas follows: the judgment must have been rendered by a court of competent jurisdiction and must be final, and it must be of a nature thatthe principle of comity requires the domestic court to enforce.
Comity does not require receiving courts to extend greater judicialassistance to foreign litigants than it does to its own litigants, and the discretion that underlies equitable orders can be exercised byCanadian courts when deciding whether or not to enforce one. [para. 31] C. Motion judge’s decision [18] There is no doubt, upon reviewing the motion judge’s decision, that the judge based his decision to decline tohomologate the Superior Court of Québec’s order on the analytical framework established by the Supreme Court in Pro Swing.
Indeed, itrefers to the three substantive requirements that must be met for a foreign judgment to be recognized and enforced by a court in anotherprovince, namely the jurisdiction of the court, the finality of the judgment and comity: S.K. Export and Mr. St-Pierre never agreed to appear or to cooperate with the Régie in the inquiry requested by the Fédération in 2007on the basis that they are not subject to the laws of Quebec, and always contended that they had dealt in the maple syrup in NewBrunswick and that Quebec’s joint plans on maple production do not apply in New Brunswick. S.K. Export and Mr.
St-Pierre contendthat the Fédération has been attempting to interfere in their business activities for a number of years. […] The Fédération submits that the Régie’s inquiry filed on October 18, 2007, is still not complete and a final decision has yet to be issued.It is calling on a New Brunswick court to homologate the Court of Québec decision, which has no force in New Brunswick, the impact ofwhich could be to allow the unauthorized purchase of maple syrup from Quebec producers. […] Not only does this case involve an application aimed at regulating the purchase and sale of maple products in New Brunswick, it involvesan application to uphold an interlocutory injunction issued on April 2, 2009, in the course of an inquiry by the Régie filed on October 18,2007, that has yet to be completed.
Moreover, that interlocutory injunction was urgently homologated on April 2, 2009, and only madeits way to this court in 2014, when the application was initially intended by the Fédération to be ex parte. The court sitting in chambers inNew Brunswick initially refused to hear the ex parte application and required that it be served on S.K. Export and Étienne St-Pierre. […] There is no doubt that an interlocutory injunction is in force in Quebec that enjoins S.K. Export and Mr.
St-Pierre to cease and to nolonger receive, buy or deal in barrelled maple syrup covered by the Joint Plan and that is outside the jurisdiction of the New Brunswickcourts. It should be noted that the issue of the Régie’s jurisdiction to make this kind of order has been raised on a number of occasions withoutever being addressed by a court of competent jurisdiction.
Indeed, in S.K. Export Inc . v. Fédération des producteurs acéricoles du Québec , [2001] N.B.J. No. 301 , when S.K. Export contested the Régie’s jurisdiction, Madam Justice Lavigne pointed out that S.K. Export had already raised this challenge before the Régie on November 3, 2010. The Régie found that it had jurisdiction and decided that a factual context had to be introduced into evidence so that it could rule on this issue, and it has continued its inquiry ever since. As Madam Justice Lavigne points out in her decision of September 7, 2011, in S.K.
Export, the Régie’s inquiry still has not been completed and no decision has been issued on its jurisdiction to make inquiries into the applicants, S.K. Export and Mr. St-Pierre, or to respond to the other applications filed by the Fédération dating back to October 2007. […] The Régie ruled in the Bourgoin case that the evidence did not indicate that the contracts had been concluded outside of Quebec as alleged by Mr. Bourgoin, and stated that the agreements applied to all producers and all buyers with respect to purchases made in Quebec, whether by residents or by buyers residing outside of Quebec.
The Régie found that Mr. Bourgoin purchased the syrup in Quebec, that the sales were concluded in Quebec and that they were subject to the legislation, regulations and marketing agreements applicable in Quebec. As a result, the transactions were subject to the legislation, regulations and marketing agreements applicable in Quebec because they were deemed to have been made in Quebec.
In this case, the application filed by the Fédération is no doubt intended to extend to New Brunswick the application of the legislation, regulations and maple product marketing agreements applicable in Quebec. […] The Supreme Court [in Pro Swing ] discusses the departure from the traditional common law rule that will open the door to equitable orders such as injunctions.
This recognition and enforcement of equitable orders requires a balanced measure of restraint and involvement by the domestic court that is otherwise unnecessary for collecting a debt. […] The issue of territorial scope is, therefore, relevant in the case at bar. As I have already pointed out, the application is for the homologation of an interlocutory order obtained in the very specific context of a law that is applicable only in Quebec. Refusing to recognize the extraterritorial scope of that Quebec law relating to maple syrup is perfectly justifiable.
It would also make no sense to enforce an impermanent interlocutory injunction against S.K. Export and Mr. St-Pierre. The inquiry undertaken by the Régie in 2007 had to do with the complaint received by the Fédération that S.K. Export and Mr. St-Pierre were in violation of the maple syrup marketing law. To date, the inquiry has yet to be completed. Finally, the Fédération contends that the interlocutory injunction in this case is final because it can only be withdrawn by decision of the Régie, adding that the interlocutory injunction in its current form is not subject to judicial appeal.
For the record, a judgment is final when it disposes of the entirety of the dispute with prejudice, subject to appeal. A decision rendered in the course of a trial to resolve a specific issue is interim or interlocutory. Contrary to the Fédération’s assertions, the order submitted to the court for homologation in this case is not a final one. In order to be final, a decision has to be subject to appeal. As the Fédération argues, this interlocutory injunction is not subject to appeal. Accordingly, it is not a final order.
Having heard the parties and considered their arguments, and for the reasons provided, the Court dismisses this application by the Fédération for the recognition and enforcement of the Superior Court of Québec decision homologating decision 9183 of the Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dated April 2, 2009. [paras. 19, 23, 27, 29-31, 35-36, 38, 40-44] [Emphasis added.]
D. Is our intervention justifiable? [19] The interim prohibition order issued by the Régie raises two questions: 1) does the Régie actually havejurisdiction to hear and determine the Fédération’s application; and 2) can such an order have extraprovincial application? [20] The courts of this province cannot exercise judicial control over orders issued by the Régie or Fédération (seein this regard S.K. Export Inc. v. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, paras. 24 and 29).
However, the Supreme Courtregarded it as imperative that courts assess a foreign court’s jurisdiction in determining whether a judgment rendered in equity by a courtin another province should be recognized and enforced by an extraprovincial court.
Thus, when the Court of Queen’s Bench uses itsdiscretion to decide the issue of the homologation of such a judgment, it rightly does so by determining issues relating to the foreigncourt’s jurisdiction. [21] Moreover, the appellant itself recently stated before the Court of Queen’s Bench [TRANSLATION] “that theissue of the Régie’s jurisdiction is currently before the Régie”.
Furthermore, although the Régie found that it has the authority to ruleupon its own jurisdiction, it decided “that the factual context must be introduced into evidence in order to rule on the issue [of itsjurisdiction], and it must continue its inquiry so as to receive comprehensive evidence of the activities that are the subject-matter of theapplication of the Fédération des producteurs acéricoles du Québec involving persons both in and outside of Quebec”. [22] Although it is not necessary to deal in detail with the nature of the jurisdictional issues the respondents raisedbefore the Régie, they contend that the Quebec statute cannot give the Fédération the authority to regulate interprovincial trade andcommerce, and all business activities for the purchase and sale of their products are carried out in New Brunswick.
It is precisely thisfactual context that the Régie is still trying to clarify more than seven years later in order to rule on its own jurisdiction. [23] Finally, the motion judge took into account the lack of “finality” to the order issued by the Régie andhomologated by the Superior Court of Québec. In his view, “[i]t would also make no sense to enforce an impermanent interlocutoryinjunction against S.K. Export and Mr. St-Pierre”.
The appellant, for its part, asserts that [TRANSLATION]: Although it is an interim injunction, it is final within the meaning of Pro Swing: the terms are clear, not in need of future elaboration,comprehensible to everyone, and the decision is complete and defined. It even sets out the point at which the injunction ends, namelywhen the Régie issues its final decision.
With respect, I cannot subscribe to this argument, which seems circular: the “interim” order is “final” until the “final” decision is made. [24] The Régie eventually has to decide whether it has jurisdiction to hear and determine the Fédération’scomplaint. To do this, the Régie has to conduct an inquiry to give itself a factual context. In the meantime, the Régie considered itadvisable to issue an interim injunction. Everyone agrees the Régie will have to rule on its jurisdiction some day.
Supposing that itassumes jurisdiction, the Régie will then have to consider the Fédération’s application for a “permanent” injunction. In my view, this isthe point at which the interim injunction will cease to be temporary and become a “final” order, if the Régie finds in favour of theFédération.
Of course, the homologation of the interim order by the Superior Court in April 2009 will consequently cease to have effect. [25] To my mind, the motion judge was right to question the “finality” of the order at issue and did not err in law byconsidering this factor in exercising his discretion to deny the homologation. [26] The Fédération submits that many Canadian courts have seen fit to homologate so-called “interlocutory” ordersin the name of comity, convenience and necessity (see Hunt v. T&N plc, (SCC), [1993] 4 S.C.R. 289, [1993] S.C.J. No.125 (QL) (order to produce documents) and Cavell Insurance Co.
Ltd. (Re) (2006), (ON CA), 80 O.R. (3d) 500(Ont. C.A.)). [27] However, the Fédération was unable to draw our attention to a single Canadian decision in which a court
recognized and enforced an interim injunction issued by an administrative tribunal and homologated by a court of law in another jurisdiction.
That said, since discretion is being exercised, there will certainly be situations that argue in favour of homologating an interim injunction. [28] As for the need to attach importance to the issue of the “finality” of an order issued in another jurisdiction, it seems to me to be perfectly appropriate for a court that is being asked to homologate an interim injunction from another jurisdiction to refuse to do so on the ground that it would be completely unfair to recognize and enforce the order if the Régie was subsequently to deny a “permanent” injunction, not to mention the risk of undermining public confidence in the courts if such a scenario was to arise (see Re Cavell , at para. 43).
It is clearly in this context that the motion judge said “[i]t would also make no sense to enforce an impermanent interlocutory injunction against S.K. Export and Mr. St-Pierre” (para. 41). VI. Disposition [29] For these reasons, I am of the opinion that the motion judge rightly used his discretion to decline to recognize and enforce the interim injunction issued by the Régie and homologated by the Superior Court of Québec. There is therefore no reason to intervene. [30] I would dismiss the appeal with costs in the amount of $5,000.
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