2016 QCCQ 10277, 2016 QCCQ 10277
Opinion
Bourget c. Nichols 2016 QCCQ 10277 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011870-154 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Pierre Bourget Demandeur c.
Marilou Nichols Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6 et D-1 à D-4) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Jean-Pierre Bourget réclame la somme de 2 042,86 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 10 décembre 2014 : « 1. Le ou vers le 15 septembre 2014, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L'entente a été conclue à Rougemont (Québec). 3. La vente portait sur les biens suivants : Chevrolet Express 2008 (Safari condo). 4. La
partie demanderesse n'a pas fait inspecter le bien avant d'acheter. 5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : 1- Arrêt du chauffage (2014-10-08) (premier voyage avec le véhicule) 2- Défectuosité du moteur (2014-10-10) 3- Entrée d'eau par le toit (2014-10-10) 4- Détecteurs (CO et propane) (2014-11-11) 5- Le véhicule avait été commandé par la compagnie DISCOUNT. Véhicule de location. (2014-11-11). 6. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 8 octobre 2014. 7. La
partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : Le problème du chauffage est intermittent. Il ne s'était pas manifesté au moment de l'achat. Le moteur tournait rondement mais en arrivant à la maison, j'ai remarqué le peu de force du véhicule car j'ai dû reculer pour franchir un petit obstacle. J'ai pensé au poids élevé du véhicule (garage qui faisait l'entretien régulier et un autre pour les équipements de camping). Deux batteries ont été changées. L'huile du moteur avait été changée même s'il restait encore 1000 kilomètres avant le prochain changement. Le véhicule avait été traité aux petits oignons. 8. La
partie demanderesse a effectué les travaux d'urgence suivants : Ouverture du moteur pour changer un ressort cassé, un SENSOR défectueux Rivière-du-Loup), inspection de chaufferette à St-Hubert (sans résultat), dépense d'essence pour provoquer la panne (sans résultat). Le véhicule entreposé jusqu'à mars (départ pour les USA), le problème de chauffage n'est toujours pas réglé. Changement des détecteurs et réparation du toit à St-Frédéric. 9. Les travaux d'urgence ont été effectués pour la raison suivante : À Montmagny, la lumière jaune avec le dessein d'un moteur s'est mise à clignoter.
La chaufferette qui avait manqué entre Saint-Basile et Québec (Elle était repartie après un arrêt à Québec). J'ai consulté le manuel et j'ai décidé de faire remorquer le véhicule à Rivière-du-Loup chez le concessionnaire Chevrolet. Sitôt arrivé, j'ai appelé les anciens propriétaires pour les informer avant la réparation. La chaufferette n'a pas été réparée, elle s'était remise à bien fonctionner. La chaufferette a manqué de Gaspé à St-Basile. Couverture sur les genoux pour le trajet (le dimanche les concessionnaires sont fermés). Prise de rendez-vous au retour.
10. Ces travaux d'urgence ont coûté la somme de 1 542,86 $. 11. La
partie demanderesse a informé verbalement la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 12. Le prix d'achat du bien est de 44 500,00 $. 13. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 14. La
partie demanderesse réclame également la somme de 500,00 $ pour les raisons suivantes : Des dépenses ont été effectuées (billets d'autobus, frais de résidence) et de réparation à compléter sur la chaufferette. 15. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Marilou Nichols refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 22 janvier 2015 : « Aucun rapport d'expert obtenu de M. Bourget pour valider ses demandes.
Défauts possibles mentionnés sur véhicule de +132 000 km et son usure normale. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le demandeur Jean-Pierre Bourget a acheté de la défenderesse Marilou Nichols, le 15 septembre 2014 moyennant la somme de 44 500 $, un véhicule Chevrolet Express 2008 ayant parcouru 132 000 km; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Marilou Nichols n'a consenti aucune garantie conventionnelle sur le véhicule; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Jean-Pierre Bourget a prouvé avoir constaté, le 10 octobre 2014, un bris du moteur qui a nécessité des réparations de 958,17 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur allègue qu'il s'agit de vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 8 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante a révélé que le bris du moteur relevait d'un manque de compression sur le cylindre #1, en raison du bris d'un ressort de valve; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que le demandeur Jean-Pierre Bourget a assumé son fardeau de preuve et a établi qu'il avait constaté, lors de l'achat du véhicule, le manque de puissance du moteur, ce qui permet de conclure que le bris du ressort de la valve était présent au jour de l'achat du 15 septembre 2014, surtout si l'on considère que le bris a été confirmé le 3 octobre 2014, après que le véhicule eut parcouru peu de kilomètres additionnels; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait donc droit à la somme de 958,17 $ (P-1) en remboursement des coûts de réparation du moteur; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Jean-Pierre Bourget n'a cependant pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir que la chaufferette était défectueuse, que le caoutchouc du toit et que les détecteurs de gaz carbonique et de gaz propane constituaient des vices cachés, la preuve prépondérante ayant plutôt révélé qu'il s'agit davantage de réparations relevant de l'entretien normal d'un véhicule; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Marilou Nichols à payer au demandeur Jean-Pierre Bourget la somme de 958,17 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2014, avec les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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