2011 QCCA 952, 2011 QCCA 952
Opinion
Syndicat de l'industrie du journal de Québec inc. c. Lepage 2011 QCCA 952 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020951-109 (500-17-053391-093) DATE : Le 24 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU JOURNAL DE QUÉBEC INC. APPELANT-Défendeur c. LUCIEN LEPAGE INTIMÉ-Demandeur ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement rendu le 20 juillet 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louisa L.
Arcand) qui a accueilli la requête verbale en amendement de l'intimé; autorisé l'amendement du paragraphe 44 de la requête introductive d'instance; et ordonné à monsieur Lepage de déposer l'original de la requête au dossier de la cour dans un délai de 30 jours , sans frais, et a rejeté la requête en irrecevabilité et en exception déclinatoire ra tione materiae de l'appelant ; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Doyon auxquels souscrit le juge Chamberland; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens. [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité et en exception déclinatoire de l'appelant, avec dépens. [ 7 ] REJETTE la requête introductive d'instance, avec dépens; [ 8 ] La juge Duval Hesler, pour d'autres motifs, aurait rejeté l'appel avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. Me Isabelle Lacas Roy Évangéliste Pour l'appelant Me Mathieu Marchand Marchand, avocat Pour l'intimé Date d’audience : 28 janvier 2011
MOTIFS DE LA JUGE DUVAL HESLER [ 9 ] Le syndicat appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en irrecevabilité de la requête introductive d'instance. L'irrecevabilité aurait eu pour motifs l'absence de compétence ratione materiae de la Cour supérieure et la prescription du recours entrepris contre le syndicat par l'intimé. [ 10 ] Le contexte est le suivant : l'intimé est un ex-employé du journal La Presse et a occupé un emploi de pressier chez cet employeur de 1984 à 2003.
En 2003, l'employeur a décidé de cesser d'imprimer son quotidien et a confié cette tâche en sous-traitance. Il a alors offert à l'intimé une somme forfaitaire de 167 000 $ ou un emploi à
titre de distributeur. [ 11 ] Je poursuis avec l'énoncé des faits de la première juge : [3] M. Lucien Lepage occupe un poste de presseur auprès du journal La Presse (l'employeur) depuis 19 ans. [4] Il fait
partie de l'unité de négociation représentée par le Syndicat de l'industrie du journal du Québec inc. et ses conditions de travail sont régies par la convention collective conclue entre l'employeur et le syndicat. [5] En 2003, à la suite d'une restructuration organisationnelle, l'employeur abolit le poste de M. Lepage et lui offre le choix entre une prime de départ ou un poste de distributeur. M. Lepage opte pour le poste de distributeur. [6] Dès le début, M. Lepage constate qu'il ne peut occuper ce poste en raison de son état de santé. [7] Sur les conseils de son syndicat, M.
Lepage ne se présente pas au travail et réclame une indemnité d'assurance-salaire. La compagnie d'assurance refuse la réclamation et l'employeur confirme cette décision. [8] À la demande de M. Lepage, le syndicat dépose finalement le grief. L'arbitre décide qu'il est trop tard : le délai est prescrit. [9] Croyant que le délai pour déposer un grief à l'encontre de la décision de l'employeur de refuser l'indemnité d'assurance-salaire était de deux ans, le syndicat conseille alors à M. Lepage de poursuivre ses démarches auprès de l'assureur et de déposer un deuxième grief. [10] Le syndicat assiste M.
Lepage dans cette démarche et défraie le coût des expertises médicales déposées au soutien de ce deuxième grief. En fin de compte, le syndicat constate que cette démarche ne peut réussir et retire lui-même ce grief. Le syndicat en avise M. Lepage en août 2007 en lui précisant que désormais, il ne le représente plus. [11] M. Lepage intente la présente procédure.
Il reproche au syndicat son attitude désinvolte, son manque de diligence et de rigueur, sa négligence grave ainsi que ses mauvais conseils qui ont entraîné la perte de ses droits. […] [ 12 ] La situation de l'intimé a donc de particulier que le droit du travail ne peut plus lui être d'aucun secours, selon ses prétentions, en raison de la négligence évidente du syndicat. Pour cette raison, la juge de première instance prend appui sur deux arrêts de la Cour pour écarter l'absence de compétence de la Cour supérieure. Elle cite en premier lieu l'opinion du juge Brossard dans Dupuis c.
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 130 : [70] Les deux remèdes utiles de l'appelant contre l'employeur ont été rejetés par la faute et la négligence grave des intimés. Il n'a jamais pu faire ses droits contre l'employeur, en étant empêché par l'effet de ces fautes graves. En autant que l'employeur est concerné, le dossier est clos et il va de soi que la Cour supérieure n'a pas plus compétence pour le faire revivre qu'elle n'aurait eu compétence initialement pour entendre le grief ou la plainte. [71] Mais ce n'est pas ce dont la Cour supérieure était saisie.
Il s'agissait d'un recours en dommages et intérêts, et non d'un recours en annulation de la sanction de congédiement et réintégration au travail. L'appelant, privé de la possibilité de faire valoir ses droits sur ces points, se retourne contre son syndicat par les fautes de qui il a perdu ces droits.
Saisie d'un tel recours, la Cour supérieure avait toute l'expertise voulue pour déterminer les chances de succès sur le fond du grief et le mérite de la sanction imposée, comme elle le fait, par exemple, dans le cas d'un recours pour comportement abusif d'un salarié non couvert par une convention collective. [72] L'action reproche essentiellement deux fautes graves aux intimés : avoir, dans une première étape, entraîné la déchéance du grief et son irrecevabilité par le défaut de suivre la procédure établie à la convention collective; mais également, et peut-être surtout, d'avoir, dans une seconde étape, entraîné la prescription du remède de l'article 47.3 en poursuivant indûment le grief, en incitant l'appelant à continuer sa procédure de grief, et en ne l'avisant pas que, en ce faisant, il risquait fort de perdre également son droit en vertu de l'article 47.3.
Cette dernière faute est très distincte et, à mon avis, tout au moins aussi grossière et grave que la faute initiale, que les intimés reconnaissaient eux-mêmes avoir constitué une négligence grave. [73] La nature des deux fautes est différente. La première se situe au niveau du pouvoir de représentation légale de l'intimé en vertu des dispositions du Code du travail .
Elle donnait ouverture, en cas de négligence grave, au remède prévu par les articles 47.2 et 47.3; la seconde relève plutôt de la responsabilité civile du syndicat […]. [1] [ 13 ] La juge de première instance prend également appui sur l'arrêt Otis c. Syndicat canadien de la fonction publique [2] , lequel confirme qu'un recours civil demeure envisageable pour sanctionner le comportement inadéquat d'une association de salarié/es. [ 14 ] La juge de première instance ajoute ceci :
[20] Dans le présent dossier, M. Lepage s'est vu refuser son grief pour cause de tardiveté avant même d'être entendu. Il soutient qu'il setrouve sans indemnité de départ, sans emploi et sans indemnité d'assurance-salaire en raison de l'inaction ou de l'action inappropriée etde la négligence grave du syndicat qui lui a fait perdre des droits. [15] Il convient de préciser que l'intimé a logé une plainte contre son association auprès de la Commission des relations du travail,laquelle a fermé son dossier parce que sa plainte paraissait irrecevable (M.A., p. 88).
Le dossier conjoint est silencieux sur le motif decette irrecevabilité, mise à part une demande à l'intimé de compléter son dossier dans un délai imparti.[3] [16] Dans ces circonstances, on peut difficilement reprocher à la juge de première instance d'avoir décidé qu'elle n'était pas enmesure de conclure à l'irrecevabilité préliminaire du recours et qu'il était approprié de le laisser porter afin de laisser au tribunal quientendra la preuve sur les conseils donnés par le syndicat et les motifs pour lesquels l'intimé n'a pas donné suite à sa plainte devant laCommission d'évaluer la nature des reproches faits au syndicat.[4] [17] Sur la prescription, la difficulté que présente le dossier est celui du point de départ de la prescription extinctive.
Je cite ànouveau le jugement de première instance: [28] M. Lepage plaide que les propos et agissements du représentant du syndicat le rassuraient et lui donnaient espoir. Il maintient qu'ilfaisait confiance à son syndicat et qu'il était fondé à croire que le syndicat le représenterait adéquatement en lui conseillant de déposer undeuxième grief et en offrant de défrayer les coûts des expertises médicales. [29] M.
Lepage allègue que ce n'est que le 8 août 2007 qu'il a pris connaissance de la concrétisation de ses dommages, c'est-à-direlorsque le représentant du syndicat l'a informé que son dernier grief n'était pas valable et qu'on ne pouvait rien pour lui car il n'était plusun employé. [30] Pour sa part, le syndicat plaide que M.
Lepage connaissait ou devait connaître son dommage dès la décision arbitrale rendue le 12septembre 2005, laquelle rejetait son grief au motif de la tardiveté. [31] Cette prétention est assez étonnante, car si les dommages étaient connus et irrémédiables, comment le syndicat peut-il expliqueravoir entretenu l'espoir de M.
Lepage en lui conseillant de poursuivre un deuxième grief et en défrayant le coût des expertises médicalesassociées à ce deuxième grief? (soulignements ajoutés). [18] Il transparaît de ce qui précède que l'on ne saurait trancher la question de la prescription sans entendre la preuve. [19] Il va de soi que les tribunaux doivent respecter le vœu législatif de soumettre les différends en droit du travail à une procéduresouhaitée plus expéditive et, par conséquent, d'exclure la compétence des tribunaux de droit commun dans un cas de cette nature.Toutefois, ainsi que le faisait remarquer mon collègue le juge Brossard dans l'affaire Dupuis, précitée, que cite le jugement de premièreinstance au paragraphe 17, il répugne de penser que si l'action en dommages-intérêts de l'intimé était rejetée pour cause d'irrecevabilitéfondée sur une question de compétence, cela constituerait la troisième fois que l'appelant verrait ses procédures rejetées sans même avoireu l'opportunité de débattre du fond de la question.
Tout comme mon collègue Brossard et la juge de première instance, j'y vois uneinjustice. [20] Il me semble que l'état du droit est que si l'employé/e n'a aucun recours disponible sous le Code du travail dans une affaire quirelève du devoir de représentation d'un syndicat sous l'article 47.2 du Code du travail, la compétence résiduaire de la Cour supérieuresubsiste, dans ce cas exceptionnel. [21] Pour ces motifs, je propose le rejet de l'appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. MOTIFS DU JUGE DOYON [22] J'ai pris connaissance des motifs de ma collègue, la juge Duval Hesler.
Pour les raisons qui suivent, je ne peux partager sonopinion. [23] L'intimé réclame des dommages uniquement en raison de la perte d'indemnités d'assurance salaire et d'avantages sociaux. Ilinvoque l'attitude désinvolte de l'appelant, son manque de diligence et sa négligence à l'occasion de ses griefs.
Il plaide que l'appelant n'apas respecté son devoir de représentation, comme l'exige l'article 47.2 du Code du travail. [24] En l'espèce, que l'intimé assimile sa situation à celle d'un renvoi à la suite de la décision de l'employeur de le considérercomme démissionnaire, auquel cas l'article 47.3 du Code du travail s'appliquerait, ou qu'il s'agisse de la seule contestation du refus de luiallouer les indemnités d'assurance salaire, auquel cas ce seraient plutôt les articles 114 et 116 qui seraient applicables, la règle est claire :seule la Commission des relations du travail (CRT) a compétence et le délai pour se plaindre du comportement du syndicat au regard dudevoir de représentation qui lui incombe en vertu de l'article 47.2 est de six mois : articles 47.3, 114 al. 2, et 116 al. 2 du Code du travail.Les tribunaux de droit commun n'ont alors pas compétence ratione materiae : Centre hospitalier Régina Ltée c.
Tribunal du travail, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1330; Syndicat canadien de la fonction publique c. Duguay, J.E. 2001-258 (C.A.); Syndicat desenseignantes et enseignants du Cégep de St-Félicien c. Spina, J.E. 2004-1174 (C.A.); Otis c. Syndicat canadien de la fonction publique,section locale 2915, 2010 QCCA 758 , J.E. 2010-826; 2010 QCCA 758.
[25] Le juge Nuss écrit dans l'arrêt Duguay, aux paragr. 55 à 57 : It is therefore my opinion that when it is possible for an employee to invoke the recourse provided by ss. 47.3 et seq. of the Labour Code,the ordinary Courts have no jurisdiction ratione materiae to hear and decide a case based on the Union's failure to provide fairrepresentation. As a consequence of the foregoing, the employee who fails to avail himself or herself of the recourse provided by s. 47.3, has norecourse for damages or otherwise before the ordinary Courts.
In the case before us, Duguay, upon the arbitrator deciding that the grievance was dismissed on the ground of prescription, could haveasked for the recourse provided under s. 47.3.
In these circumstances, the ordinary Courts, in this particular case the Court of Quebec,did not have jurisdiction ratione materiae to hear Duguay's claim based on the ground that the Union was negligent and violated its dutyof fair representation in the presentation of his grievance beyond the delays set out in the Collective Agreement. [26] Ce point de vue est également retenu par la Cour, sous la plume du juge Dalphond, dans l'arrêt Spina, au paragr. 23 : En effet, lorsqu'il est possible pour un salarié d'invoquer les dispositions des art. 47.2 et suivants du Code du travail, la Cour supérieuren'a pas compétence ratione materiae pour entendre et trancher un litige fondé sur le manquement du syndicat à son devoir dereprésentation. [27] Enfin, dans l'arrêt Otis, la juge Thibault écrit, au paragr. 32 : La doctrine et la jurisprudence reconnaissent le caractère exclusif de la compétence de la Commission des relations du travail de se saisirde la plainte d’un salarié – qui invoque une violation du devoir de représentation par l’association de salariés qui le représente – lorsquecette violation concerne la négociation, l’interprétation et l’application de la convention collective. […] [28] La procédure à suivre consiste donc à porter plainte à la CRT.
Or, en l'espèce, l'intimé a déposé une telle plainte le 1er avril2008, mais le dossier a été fermé à la suite de son défaut de répondre à un avis transmis par la CRT lui demandant de compléter sondossier parce que sa plainte, selon le texte de l'avis, « apparaît irrecevable ». Bref, l'intimé connaissait la procédure appropriée, mais alaissé aller les choses au point où le dossier s'est éteint par son fait.
On ne sait d'ailleurs pas pourquoi la plainte paraissait « irrecevable »aux yeux de la CRT et le libellé de la plainte ne nous éclaire pas davantage à ce sujet. [29] Un constat s'impose : quelles que soient les raisons de la fermeture du dossier à la CRT, l'intimé ne s'en est pas préoccupé etc'est pour cette raison, après avoir décidé, deux ans plus tard, de poursuivre l'appelant devant le tribunal de droit commun, qu'il prétendmaintenant que la Cour supérieure a compétence. [30] Or, outre les situations concernant la vie associative du syndicat, ce qui n'est pas en cause ici, il n'existe à ma connaissancequ'une seule situation qui permette à la Cour supérieure d'acquérir compétence.
C'est le cas décrit par le juge Brossard dans Dupuis c.Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 130, 2008 QCCA 837 , [2008] R.J.Q. 1278;2008 QCCA 837 : [72] L'action reproche essentiellement deux fautes graves aux intimés : avoir, dans une première étape, entraîné la déchéance du grief etson irrecevabilité par le défaut de suivre la procédure établie à la convention collective; mais également, et peut-être surtout, d'avoir,dans une seconde étape, entraîné la prescription du remède de l'article 47.3 en poursuivant indûment le grief, en incitant l'appelant àcontinuer sa procédure de grief, et en ne l'avisant pas que, en ce faisant, il risquait fort de perdre également son droit en vertu de l'article47.3.
Cette dernière faute est très distincte et, à mon avis, tout au moins aussi grossière et grave que la faute initiale, que les intimésreconnaissaient eux-mêmes avoir constitué une négligence grave. [73] La nature des deux fautes est différente. La première se situe au niveau du pouvoir de représentation légale de l'intimé en vertu desdispositions du Code du travail.
Elle donnait ouverture, en cas de négligence grave, au remède prévu par les articles 47.2 et 47.3; laseconde relève plutôt de la responsabilité civile du syndicat […]. [Je souligne.] [31] Dans cette affaire, après avoir constaté la négligence grave du syndicat, le commissaire a néanmoins rejeté la plainte portée envertu de l'article 47.3 du Code du travail au motif de prescription, la plainte ayant été déposée à l'extérieur du délai de six mois. Il fauttoutefois préciser que le délai prescrit n'avait pas été respecté à cause justement des manœuvres du syndicat.
En somme, dans Dupuis,non seulement le syndicat avait-il représenté de manière négligente le salarié à l'occasion du grief, mais également, « et peut-êtresurtout », pour reprendre les termes du juge Brossard, il avait lui-même entraîné la prescription de la procédure prévue à l'article 47.3. Ilva de soi que, si le syndicat, par ses manœuvres, fait perdre le droit du salarié de déposer une plainte en vertu de l'article 47.3, lasituation devient fort différente.
On ne peut admettre que, tout en menant le dossier de manière à ce que la procédure de l'article 47.3 soitprescrite, le syndicat plaide ensuite avec succès que le salarié ne peut plus le poursuivre pour cette raison.
L'on comprend pourquoi laCour supérieure devrait alors conserver compétence pour éviter la perte des droits du salarié de se plaindre du comportement du syndicat,perte de droits causée par le syndicat lui-même. [32] Bref, dans Dupuis, la source de la compétence de la Cour supérieure n'était pas la perte des droits du salarié à l'égard de songrief, mais bien la perte des droits du salarié de porter plainte contre le syndicat, par la faute de ce dernier. [33] Dans l'arrêt Otis, la juge Thibault précise, au paragr. 37 : Je retiens de la jurisprudence actuelle qu’il y a au moins deux situations pour lesquelles les recours civils demeurent envisageables poursanctionner le comportement inadéquat d’une association de salariés.
Il s’agit des cas qui s’apparentent à ceux de l’affaire Dupuis c.Syndicat canadien des communications, de l’Énergie et du Papier,
Section Locale 130 c'est-à-dire lorsque les remèdes utiles ont étérejetés en raison de la négligence de l’association accréditée. Il y a aussi les situations qui concernent la « vie associative » de
l’association accréditée ou des questions de régie interne. [Je souligne.] [ 34 ] Ces « remèdes utiles » qui ont été rejetés, dont fait état la juge Thibault, incluent nécessairement le recours prévu aux articles 47.3 et 114 invoquant le droit à la représentation. [ 35 ] Or, non seulement ce remède a été ici rejeté à cause de l'omission de l'intimé de parfaire son dossier à la CRT, mais en plus il n'y a, dans la requête introductive d'instance, aucune allégation selon laquelle l'appelant a, par sa négligence, entraîné le rejet de ce remède utile. L'avocat de l'intimé l'a d'ailleurs concédé à l'audience.
On ne peut donc pas prétendre qu'il ne disposait d'aucun recours en vertu du Code du travail . [ 36 ] En réalité, l'avocat de l'intimé plaide que son client a perdu ses droits contre l'employeur, à cause de la négligence de l'appelant, ce qui devrait entraîner la responsabilité civile de celui-ci et la compétence de la Cour supérieure. Or, voilà exactement l'argument que rejette le législateur.
Il fallait porter plainte en vertu des articles 47.2 et suivants, ou 114 et 116, comme, je le répète, l'a fait l'intimé, et continuer cette procédure, plutôt que de l'abandonner par inaction, dont on ignore d'ailleurs le motif.
Si cette plainte était prescrite, ce ne serait pas à cause des manœuvres de l'appelant, à tout le moins l'intimé ne l'allègue pas, de sorte que, à mon avis et avec égards, l'exception retenue dans l'arrêt Dupuis est ici inapplicable. [ 37 ] L'intimé plaide aussi que la « prescription apparente de sa plainte » permet de croire qu'aucun recours utile ne subsistait en vertu du Code du travail , ce qui entraînerait la compétence de la Cour supérieure. Je ne peux voir comment un tel argument pourrait suffire pour contrecarrer le vœu du législateur.
S'il y a prescription, le demandeur perd malheureusement ses droits et si le syndicat n'a pas participé à cette perte de droits, la Cour supérieure ne peut avoir compétence. [ 38 ] L'intimé déclare, dans sa requête introductive d'instance, que c'est le 8 août 2007 qu'il a pris connaissance des dommages causés par l'appelant. Il pouvait alors porter plainte à la CRT, ce qu'il fera le 1 er avril suivant, avec le résultat que l'on sait.
Là encore, il n'invoque pas la faute de l'appelant pour expliquer ce qui s'est produit après le 8 août 2007. [ 39 ] Dans ces circonstances, comme la requête introductive d'instance n'allègue aucunement que l'appelant a empêché l'intimé de faire valoir ses droits à la CRT en vertu du Code du travail , j'estime que la juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en déférant la question de compétence au juge du fond. La question devait être tranchée dès ce stade en faveur de l'appelant, vu les allégations de la requête introductive d'instance et vu qu'il s'agit d'une question de compétence.
Je souligne que, dans l'arrêt Otis , la Cour en est venue à une telle conclusion. [ 40 ] Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'aborder la question de la prescription de l'
article 2880 C.c.Q. [ 41 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de première instance et d'accueillir la requête en irrecevabilité et en exception déclinatoire de l'appelant. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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