2020 QCCQ 8877, 2020 QCCQ 8877
Opinion
Protection de la jeunesse — 201660 2020 QCCQ 8877 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006151-198 DATE : Le 13 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2004 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis. Elle soutient que l’adolescente présente des comportements opposants et défiants ainsi qu’une relation conflictuelle auprès de ses parents. Elle ajoute que ces derniers peinent à gérer leur fille qui refuse les services offerts et désire fuguer [dans la province A]. Amenée au poste de police le 13 novembre, elle refuse de retourner au domicile familial. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 21 juin 2020 avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que la Directrice intervient en urgence le 13 novembre 2019.
L’adolescente refuse de retourner au domicile familial et les parents refusent de la reprendre. [ 7 ] L’adolescente fugue souvent de l’école et de la maison, plus spécifiquement lors de refus. Elle désire fuguer [dans la province A]. [ 8 ] Elle ne respecte pas les règles de la maison. Elle crie, insulte et lance des objets au moindre refus parental. [ 9 ] La mère a peur de sa fille. Elle s’isole lors des crises de cette dernière, qui prend littéralement le contrôle de la maison. Elle ment également sur ses allées et venues et refuse l’aide du CLSC. [ 10 ] La mère est complètement dépassée.
En ce qui concerne le père, la situation l’affecte au point où il ne peut plus travailler. [ 11 ] L’adolescente affirme qu’elle a bien dit vouloir vivre [dans la province A], mais rajoute seulement à sa majorité. Elle a un copain. Elle dit avoir voulu fuguer et que quelqu’un s’occuperait d’elle là-bas. Les parents suspectent ses liens auprès de gangs criminalisés.
[ 12 ] Elle explique avoir fugué de la maison suite au refus de ses parents d’accepter qu’elle voie ses amis. Elle consomme des stupéfiants (marijuana et Xanax). Elle a développé des problèmes de mémoire. [ 13 ] Elle admet ne pas respecter les consignes parentales, crier et insulter ses parents. [ 14 ] Elle reproche à sa mère de ne pas s’interposer lorsque son père intervient physiquement.
Ce dernier s’exécute seulement lorsque sa fille est incontrôlable. [ 15 ] Le 18 novembre 2019, les parents admettent la chronicité des comportements opposants et défiants de leur fille depuis plusieurs années. [ 16 ] Une hypothèse de TDAH est émise, sans un diagnostic précis. [ 17 ] Elle réagit fortement aux délais et aux refus. Elle a déjà volé la voiture de sa mère puisqu’elle ne voulait pas attendre que celle- ci aille la reconduire. [ 18 ] Les parents ont vu leur fille plusieurs fois intoxiquée (Xanax et Molly ). [ 19 ] La mère crie, tout comme sa fille et le père.
Ce dernier utilise des mots inappropriés en sus. Il a frappé les fesses de sa fille avec son pied lorsqu’elle a failli mettre le feu à la maison et l’a saisi par le bras pour la reconduire dans sa chambre lors d’une crise. [ 20 ] Ils ont retrouvé des photos inadéquates (stupéfiants) de leur fille dans un ancien téléphone cellulaire de cette dernière. [ 21 ] L’adolescente refuse d’être à l’école et déteste ses parents, selon son enseignant.
Il l’a entendu invoquer un plan à une autre adolescente pour se sauver [dans la province A] où quelqu’un pourrait l’aider. [ 22 ] L’adolescente est soupçonnée de consommer à l’école. Elle fréquente des pairs consommateurs. Elle a déjà dormi sur son bureau à l’école et avait faim à son réveil. [ 23 ] Elle courtise les enseignants masculins et adopte un langage très sexualisé. [ 24 ] La chronicité, la récurrence des troubles de comportements sérieux et la fugue de l’adolescente confirment son besoin de protection pour troubles sérieux de comportements. [ 25 ] La négligence éducative parentale est manifeste.
Les parents ne lui fournissent pas une surveillance et un encadrement approprié et n’assurent pas sa scolarisation. [ 26 ] Les parents sont dépassés par leur fille et ont peur d’elle ce qui la galvanise dans ses comportements violents. [ 27 ] L’adolescente est impulsive et peine à gérer ses émotions. Elle reconnaît une consommation de stupéfiants, à un point tel où elle perd la mémoire. [ 28 ] X présente une faible estime personnelle. Elle est dotée d’une intelligence vive et s’exprime bien.
Elle peine à se concentrer. [ 29 ] Elle a besoin de subir une nouvelle évaluation médicale afin de confirmer ou d’infirmer un diagnostic de TDAH qu’elle a reçu à l’âge de 9 ans. [ 30 ] L’adolescente se retrouve en réadaptation depuis le 15 novembre 2019. [ 31 ] Elle reconnaît devoir cesser sa consommation de drogues (Xanax et Molly ). [ 32 ] Elle débute une désintoxication au Virage le 12 décembre 2019 par un suivi hebdomadaire. [ 33 ] Elle débute l’école le 25 novembre 2019. Elle reçoit un support pour sa dyslexie et sa dysorthographie.
Elle y fonctionne bien. [ 34 ] Elle tient ses parents responsables de son placement. [ 35 ] La mère peine à établir des limites claires, constantes et cohérentes et des conséquences lors d’irrespects. [ 36 ] La situation est trop fragile pour un retour actuel de l’adolescente à la maison. Tant cette dernière que ses parents n’y sont pas prêts actuellement.
Forcer ce retour tout de même se terminerait nécessairement par un échec. [ 37 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve démontre la situation de compromission alléguée et donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis pour les motifs de troubles sérieux de comportement et négligence sur le plan éducatif; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 21 juin 2020; [ 41 ] AUTORISE la réintégration progressive et/ou complète de l’adolescente dans son milieu familial à compter du 10 avril 2020,
selon entente entre les parties; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 43 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé, plus particulièrement une évaluation médicale afin de confirmer ou d'infirmer un possible trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité; [ 44 ] ORDONNE que les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 46 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois sauf pour la période d’hébergement. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’adolescente Date d’audience : 13 janvier 2020
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