2020 QCCQ 9012, 2020 QCCQ 9012
Opinion
Thibodeau c. Alain Massicotte Excavation inc. 2020 QCCQ 9012 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700449-196 DATE : 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES THIBODEAU Demandeur c. ALAIN MASSICOTTE EXCAVATION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse une exécution incomplète et non conforme des travaux de fondation qu’il lui avait confiés pour l’installation d’une maison préusinée neuve.
Bien qu’il prétende que les montants qu’il est en droit de réclamer à la défenderesse sont supérieurs à 15 000 $, le demandeur réduit volontairement sa réclamation à ce montant pour pouvoir exercer son recours à la Division des petites créances. [ 2 ] La défenderesse conteste et nie avoir manqué à ses obligations.
CONTEXTE [ 3 ] En début d’année 2019, le demandeur retient les services de la défenderesse pour les travaux de construction d’une fondation afin d’y installer une maison préfabriquée, dont le coût apparaissant à la soumission de la défenderesse s’élève à 27 823,95 $. [ 4 ] Les travaux de la défenderesse débutent le 29 mai 2019 et la maison préfabriquée est livrée et installée sur les fondations au courant du mois de juin 2019. [ 5 ] Après que la défenderesse eut coulé les fondations, le demandeur lui fait part de son insatisfaction quant à la présence d’un joint de coulée.
La défenderesse se rend sur place et applique un produit afin de corriger le problème. [ 6 ] Le 10 juillet 2019, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse par laquelle il lui fait part de son insatisfaction des réparations faites au joint de coulée et dénonce par ailleurs une série de déficiences dans ses travaux.
Le demandeur joint à sa mise en demeure un chèque de 20 000 $ en paiement partiel de la facture de 27 823,95 $ de la défenderesse. [ 7 ] Le surlendemain, la défenderesse inscrit une hypothèque légale sur l’immeuble du demandeur. [ 8 ] Le 9 septembre 2019, le demandeur transmet une nouvelle mise en demeure à la défenderesse lui reprochant son défaut d’avoir corrigé les déficiences et lui réclame la somme de 15 000 $. [ 9 ] En mars 2020, bien que les travaux correctifs n’aient pas été effectués, le demandeur acquitte le solde de la facture de la défenderesse et obtient la radiation et la mainlevée de l’hypothèque légale de la défenderesse sur son immeuble.
ANALYSE [ 10 ] En vertu des règles de preuve applicables en matière civile, la
partie qui veut faire valoir un droit doit faire la preuve de façon prépondérante de tous les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et de sa réclamation [1] . Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [2] . [ 11 ] L’entente par laquelle la défenderesse s’est engagée à faire les travaux est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. Aux termes d’un tel contrat, l’entrepreneur a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence, et a également l’obligation d’exécuter ses travaux selon les règles de l’art et conformément aux dispositions du contrat [3] .
[12] Ces obligations de l’entrepreneur visent à ce que l’ouvrage, une fois terminé, corresponde à ce qui a fait l’objet de l’entente etpuisse servir à l’usage auquel il est destiné. [13] Le demandeur n’a pas produit de rapport d’expert. Ses prétentions quant aux déficiences affectant les travaux de la défenderessereposent essentiellement sur son témoignage ainsi que sur plusieurs photographies.
Bien que le demandeur ait déposé en preuveplusieurs soumissions et estimations pour établir le montant des travaux correctifs qu’il réclame, aucun de ces documents ne se prononcesur la qualité des travaux effectués par la défenderesse. [14] Par ailleurs, le demandeur a fait entendre comme témoin Alain Perreault qui est chargé de projet pour le groupe Pro-Fab,l’entreprise ayant fabriqué la maison préusinée. Monsieur Perreault, qui détient diverses compétences en matière de construction,explique être allé sur les lieux à trois occasions.
Il mentionne avoir vu lors de sa dernière visite certains des éléments que le demandeurprésente comme étant des déficiences dans les fondations ou les ouvrages de béton.
Selon monsieur Perreault, il s’agit en faitprincipalement de légers problèmes de nature esthétique qui sont fréquents, qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne créent pas derisque d’infiltration d’eau. [15] Par ailleurs, l’absence de rapport d’expert au soutien des prétentions du demandeur et les témoignages contradictoires dudemandeur et du représentant de la défenderesse empêchent le Tribunal de pouvoir conclure à une exécution non conforme des travauxde la défenderesse sur la majorité des déficiences invoquées par le demandeur. [16] De plus, plusieurs des estimations et soumissions déposées en preuve par le demandeur prévoient la reprise complète destravaux ou des réfections importantes, alors que la preuve, dont les photographies, tend à démontrer qu’il s’agit plutôt d’un légerproblème d’ordre esthétique. [17] Sans reprendre tous et chacun des éléments reprochés par le demandeur, le Tribunal, en fonction de la preuve présentée et de sadiscrétion judiciaire, accorde au demandeur un montant de 1 000 $ pour couvrir l’ensemble des déficiences mineures affectant l’ouvrage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [18] ACCUEILLE en
partie la demande; [19] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnitéadditionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 septembre 2019, date d’expiration du délai prévu à lamise en demeure; [20] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 205 $ correspondant aux droits de greffe exigiblespour le dépôt de la demande. __________________________________PIERREALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2020 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [2] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
Loading document…