2016 QCCA 1937, 2016 QCCA 1937
Opinion
Marin c. R. 2016 QCCA 1937 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003159-154 (400-01-079138-152) DATE : 5 DÉCEMBRE 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. KEVIN MARIN APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 juin 2015 par la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (l’honorable Jacques Lacoursière), qui déclare l’appelant coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il lui était interdit de le faire.
Il se pourvoit aussi contre une décision rendue le 16 juin 2015 par le même tribunal, qui rejette sa requête en exclusion de la preuve à la suite d’un voir-dire. 1. FAITS [ 2 ] Les faits de l’affaire sont simples et ne sont pas contestés. Seul l’agent François Boudreau, un membre de la police municipale de Trois-Rivières, a témoigné. [ 3 ] Le 17 mai 2015, vers 22 h 45, l’agent Boudreau circule sur la rue Chapleau, à Cap-de-la-Madeleine, avec son collègue Daniel Anctil.
En passant devant l’édifice ayant comme adresses le 120 et le 130, rue Chapleau, il voit une automobile dans le stationnement de cet édifice qui s’apprête à s’engager sur cette rue [1] . [ 4 ] L’agent décide d’intercepter le véhicule puisque seuls ses phares de jour sont allumés. Il fait donc demi-tour à la prochaine intersection. Lorsqu’il arrive au stationnement du 120, rue Chapleau, il constate que le véhicule, au lieu de s’engager sur la rue, recule dans un espace de stationnement.
L’agent vérifie le numéro d’immatriculation du véhicule au moyen d’un ordinateur et il apprend que la propriétaire est Éliane Charbonneau. Le conducteur (l’appelant), Mme Éliane Charbonneau et M. Alain Lamarre sortent ensuite du véhicule. [ 5 ] L’agent se dirige vers l’appelant pour l’informer du fait qu’il circulait sans phares allumés. Il lui demande son nom ainsi que des pièces d’identité et son permis de conduire. L’appelant lui mentionne quelque chose concernant l’état de son permis de conduire et fournit son identité à l’agent Anctil.
Interrogé quant à son permis, l’appelant dit qu’il n’en a pas. [ 6 ] Vers 22 h 50, l’agent Boudreau et son collègue vérifient l’état du permis de conduire de l’appelant. Ils constatent que l’appelant n’est pas titulaire d’un permis et qu’il fait l’objet d’une interdiction de conduire entre le 15 décembre 2014 et le 15 décembre 2015. [ 7 ] À 22 h 52, l’agent Boudreau procède à l’arrestation de l’appelant et lui indique qu’il est sur le coup d’une interdiction de conduire. Il explique à l’appelant ses droits constitutionnels.
L’appelant réplique qu’il ne conduisait que dans le stationnement. [ 8 ] Quant à la description du stationnement, l’agent Boudreau indique que la plupart des espaces étaient occupés le 17 mai. Il y a treize espaces de stationnement pour chacun des immeubles qui comprend dix appartements. Il y a quelques poteaux indiquant les numéros d’appartement du côté du 130, rue Chapleau, mais il n’y en a pas systématiquement. Quant au 120, rue Chapleau, certains espaces sont numérotés, mais la peinture est défraîchie. 2. PROCÉDURES [ 9 ] La dénonciation est datée du 19 mai 2015. Elle fait état de la contravention suivante :
Concernant Kevin MARIN (001) 1. Le ou vers le 17 mai 2015, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 259
(4) a) du Code criminel . [ 10 ] Le 22 mai 2015, l’appelant dépose une requête en exclusion de la preuve en soutenant que son arrestation a été effectuée illégalement. [ 11 ] Cette requête est rejetée par le juge lors de l’audience qui a lieu le 16 juin 2015.
Celui-ci décide que l’agent Boudreau pouvait intercepter le véhicule conduit par l’appelant à des fins d’enquête en raison du comportement de ce dernier et vu qu’il avait des motifs raisonnables de croire que l’appelant contrevenait à l’article 424 du Code de sécurité routière [2] en circulant de nuit avec un véhicule ayant les phares éteints. [ 12 ] Le 18 juin 2015, le juge rend son verdict selon lequel l’appelant est déclaré coupable d’avoir commis l’infraction de conduire un véhicule à moteur pendant une interdiction. [ 13 ] Le 1 er juillet 2015, l’appelant dépose sa requête pour permission d’appeler. [ 14 ] Le 30 juillet 2015, le juge Bouchard accueille la requête pour permission d’appeler.
Il s’exprime ainsi : [1] Le mécanisme d’application de l’article 259 C.Cr. ne semble pas avoir déjà été analysé par cette Cour. De plus, la question de déterminer si le stationnement privé d’un immeuble à logements est visé par la définition de « tout autre lieu public » est d’intérêt. [2] La décision du juge rejetant la requête en exclusion de la preuve étant étroitement liée à celle portant sur le verdict, il y a lieu de permettre au requérant d’en appeler également. [3] 3.
QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Le pourvoi soulève deux questions : - Le juge de première instance a-t-il interprété adéquatement l’expression « tout autre lieu public » contenue au paragraphe 259(1) C.cr . ? - Le juge a-t-il erré en ne reconnaissant pas une violation des droits constitutionnels de l’appelant entraînant l’exclusion de la preuve? 4. ANALYSE 4.1. Le juge de première instance a-t-il interprété adéquatement l’expression « tout autre lieu public » contenue au paragraphe 259(1) C.cr .?
a) Prétentions de l’appelant [ 16 ] Selon l’appelant, deux éléments sont importants pour déterminer le caractère public ou privé du bien : la propriété et sa destination (ou vocation). Ainsi, un stationnement destiné aux locataires d’un immeuble est privé en comparaison au stationnement d’un centre commercial. Même si le stationnement d’un immeuble locatif est accessible au public, les membres du public n’y sont pas les bienvenus, donc il s’agit d’un endroit privé.
L’exemple des stationnements d’un centre commercial serait présent dans la jurisprudence. [ 17 ] Par ailleurs, il rappelle la position de la Cour suprême dans l’arrêt Mansour [4] selon laquelle un stationnement adjacent à un immeuble locatif n’est pas une voie publique.
Cette position serait aussi conforme à une analyse reposant sur la propriété et la vocation du bien. [ 18 ] Au demeurant, le Code criminel est une loi privative de liberté, donc elle devrait s’interpréter de manière restrictive. [ 19 ] De plus, la notion de lieu public impliquerait la présence d’une signalisation ainsi que l’application des lois provinciales et municipales à ces endroits.
Il ajoute que le raisonnement reposant sur l’absence d’une pancarte indiquant le caractère exclusif du stationnement est faible. [ 20 ] Le juge aurait aussi commis une erreur en assimilant les interprétations de l’expression « chemin public » présente dans le Code de la sécurité routière à la notion de « tout autre lieu public » du Code criminel .
b) Prétentions de l’intimée [ 21 ] Selon l’intimée, la disposition doit s’interpréter conformément à l’objectif du législateur (la protection du public) en suivant le sens ordinaire des mots. La propriété ne serait qu’un élément secondaire de l’analyse. L’intimée ajoute que l’arrêt Mansour a une portée restreinte contrairement à ce que l’appelant avance. Cet arrêt de la Cour suprême concerne l’interprétation de l’expression « voie publique » dans le Highway Traffic Act de l’Ontario [5] et non de l’expression « autre endroit public » dans le Code criminel , et ce, dans le cadre d’une suspension provinciale d’un permis de conduire.
[ 22 ] Par ailleurs, l’intimée favorise une interprétation téléologique plutôt que l’application de la règle d’interprétation ejusdem generis à partir de l’énumération des termes utilisés au paragraphe 259(1) C.cr . [ 23 ] De surcroît, le caractère public ou privé d’un lieu dépendrait du contexte. En l’espèce, le stationnement pourrait être considéré comme privé, mais l’absence de barrière et de numéro sur les espaces permettrait le libre accès au public. La protection du public doit primer lorsque des personnes sont exposées à des dangers pouvant résulter de la conduite d’un véhicule à moteur par un individu assujetti à une interdiction de conduire.
c) Droit applicable [ 24 ] L’appelant était sous le couvert d’une interdiction imposée en vertu de l’ alinéa 259(1)
a) C.cr . au moment de son arrestation. Cette disposition est libellée ainsi : 259.
(1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 253 ou 254 ou au présent
article ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :
a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné; […] 259.
(1) When an offender is convicted of an offence committed under
section 253 or 254 or this
section or discharged under
section 730 of an offence committed under
section 253 and, at the time the offence was committed or, in the case of an offence committed under
section 254, within the three hours preceding that time, was operating or had the care or control of a motor vehicle, vessel or aircraft or of railway equipment or was assisting in the operation of an aircraft or of railway equipment, the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle on any street, road, highway or other public place, or from operating a vessel or an aircraft or railway equipment, as the case may be, (
a) for a first offence, during a period of not more than three years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than one year; […] [ 25 ] Il est accusé de l’infraction prévue à l’ alinéa 259(4)
a) C.cr . : 259. […]
(4) À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; 259. […]
(4) Every offender who operates a motor vehicle, vessel or aircraft or any railway equipment in Canada while disqualified from doing so , other than an offender who is registered in an alcohol ignition interlock device program established under the law of the province in which the offender resides and who complies with the conditions of the program, (
a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or [ 26 ] Pour bien comprendre la portée de cette infraction, il faut utiliser la définition d’« interdiction » au paragraphe 259(5) C.cr . :
259. […]
(5) Pour l’application du présent article, interdiction s’entend selon le cas :
a) de l’interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (2) et (3.1) à (3.4);
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3.1) à (3.4), de l’interdiction ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée : (
i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur, (ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef. 259. […]
(5) For the purposes of this section, disqualification means (
a) a prohibition from operating a motor vehicle, vessel or aircraft or any railway equipment ordered pursuant to any of subsections (1), (2) and (3.1) to (3.4); or (
b) a disqualification or any other form of legal restriction of the right or privilege to operate a motor vehicle, vessel or aircraft imposed (
i) in the case of a motor vehicle, under the law of a province, or (ii) in the case of a vessel or an aircraft, under an Act of Parliament, in respect of a conviction or discharge under
section 730 of any offence referred to in any of subsections (1), (2) and (3.1) to (3.4).
d) Application du droit en l’espèce [ 27 ] Il faut remonter au 10 juin 1969 pour trouver un arrêt où la Cour d’appel a eu à se prononcer sur le sens de l’expression « un autre endroit public » (en anglais, « other public place »). Il s’agit de l’arrêt Regina v. Mailloux [6] , qui portait sur l’interprétation du paragraphe 221(4) du Code criminel de l’époque : 221 .
(4) Quiconque conduit un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, d’une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l’état de cet endroit, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation alors constatable ou raisonnablement prévisible à cet endroit, est coupable
a) d’un acte criminel et encourt un emprisonnement de deux ans, ou
b) d’une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité. 221 .
(4) Every one who drives a motor vehicule on a street, road, highway or other public place in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances including the nature, condition and use of such place and the amount of traffic that at the time is or might reasonably be expected to be on such place, is guilty of
a) an indictable offense and is liable to imprisonment for two years, or
b) an offence punishable on
summary conviction.
[28] Le juge Montgomery s’exprimant au nom de la Cour a déclaré ce qui suit : 2 On the afternoon of 21st April 1968, a Sunday, a number of persons assembled on the parking lot of a shopping centre to participate inor watch a form of automobile racing, sometimes referred to as drag-racing, involving rapid acceleration over a short distance. TheCrown endeavoured to prove that one of those who drove in these races was respondent and that his conduct on this occasion constituteddangerous driving within the meaning of s. 221(4), which reads as follows: "
(4) Every one who drives a motor vehicle on a street, road, highway or other public place in a manner that is dangerous to the public,having regard to all the circumstances including the nature, condition and use of such place and the amount of traffic that at the time is ormight reasonably be expected to be on such place, is guilty of "(
a) an indictable offence and is liable to imprisonment for two years, or "(
b) an offence punishable on
summary conviction." 3 The motion for nonsuit was maintained on the ground that the parking lot in question was privately owned and therefore was not apublic place within the meaning of this section. 4 With all respect for the carefully reasoned opinion of the trial judge, I consider that he erred in relying upon jurisprudence interpretingprovincial highway Acts. The constitutional validity of the penal provisions in such Acts has been upheld precisely because they are Actsrelating to public highways under provincial jurisdiction. (See the decision of the Supreme Court in O'Grady v.
Sparling, (SCC), [1960] S.C.R. 804, 33 C.R. 293, 33 W.W.R. 360, 128 C.C.C. 1, 25 D.L.R. (2d) 145, and particularly the comments of Judson J.,at pp. 810-11.) We are here dealing with a charge laid under the Criminal Code, and the essence of the offence is the danger to thepublic.
The title to the piece of ground upon which the offence is committed is of secondary importance, and it becomes a question to bedecided in each case whether or not the public has sufficient degree of access to the place to make it a public place within the meaning ofthis section. [29] Selon la fin de ce dernier paragraphe, il ressort qu’un endroit est public au sens du paragraphe 221(4) C.cr. selon que le public ya accès d’une façon suffisante pour justifier la qualification d’endroit public, et ce, peu importe le
titre de propriété. [30] Cette idée a été reprise en 2013 par la Cour de justice de l’Ontario dans l’affaire R. v. Dunsford[7]. Le juge Fraser y déclare cequi suit au sujet du paragraphe 259(1) C.cr. : 35 This reading of the
section is intrinsically tied to the sentencing sanction of the driving prohibition. There should be a loss of drivingprivilege on any place where motor vehicles are normally used, namely roads, streets and highways.
But in addition, there is aprohibition covering any place where members of the public will be impacted by a prohibited driver operating a motor vehicle. 36 "Public place" in this sense is a place where a non-trivial number of the population can be expected to be present and expect to beprotected from exposure to prohibited drivers operating motor vehicles. [31] Dans la présente affaire, le juge de première instance a conclu que, selon la preuve faite devant lui, le stationnement où a étéarrêté l’appelant était un lieu public au sens du paragraphe 259(1) du Code criminel.
Il s’agit là d’une conclusion tirée à partir desconstatations de fait effectuées par le juge. La Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans cetteappréciation de la preuve qui justifierait son intervention à cet égard. [32] Le stationnement visé est de dimensions appréciables, tel qu’il appert des photos déposées. Sa
partie avant jouxte un cheminpublic sur toute sa largeur et elle ne comporte aucun signe ou obstacle qui empêche un automobiliste ou un piéton de s’y engager ou d’ypénétrer. Le stationnement est à la disposition des occupants des 20 appartements des deux immeubles, des membres de leurs familles, deleurs invités et, plus généralement, de toute personne qui visite un locataire.
Ces faits permettaient au juge d’instance de conclure que lepublic avait un accès suffisant à cet endroit pour en faire un lieu public où la sécurité des personnes présentes peut être menacée par unconducteur assujetti à une interdiction de conduire selon le Code criminel. 4.2. Le juge a-t-il erré en ne reconnaissant pas une violation des droitsconstitutionnels de l’appelant entraînant l’exclusion de la preuve? [33] La Cour estime que compte tenu des circonstances entourant l’arrestation de l’appelant, celle-ci était justifiée.
Au départ, ilexistait un motif d’interception relié à la conduite automobile puisque l’appelant s’apprêtait à s’engager sur la voie publique avec desphares éteints, la nuit, contrairement à l’article 424 du Code de la sécurité routière. Par ailleurs, les policiers étaient justifiés de vérifieralors si l’appelant était détenteur d’un permis de conduire, vu qu’il se trouvait au volant d’un véhicule automobile. Enfin, en découvrantqu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire sur un lieu public, ils étaient en droit de procéder à son arrestation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [34] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. Me David Grégoire Pour l’appelant Me Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 novembre 2016
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