2020 QCCQ 77, 2020 QCCQ 77
Opinion
Roy c. Céramique Décors MSF inc. 2020 QCCQ 77 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702551-184 DATE : 13 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-JOSÉE ROY [...] Québec (Québec) [...] Demanderesse c. CÉRAMIQUE DÉCORS M.S.F.
INC. 2750, avenue Dalton Québec (Québec) G1P 3S4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Marie-Josée Roy, réclame à la défenderesse, Céramique Décors M.S.F. inc. (« Céramique Décors »), la somme de 9 182,04 $.
Elle plaide que les carreaux de céramique que l’entreprise lui a vendus étaient affectés d’un défaut caché et demande à être indemnisée pour les préjudices matériel et moral que cette faute contractuelle lui a occasionnés. [ 2 ] Bien que dûment appelé, aucun représentant de la société Céramique Décors n’était présent à l’audience.
I) CONTEXTE [ 3 ] Le 18 juin 2015, madame Roy se procure un lot de carrés de céramique en solde pour la somme de 703,65 $. Cette céramique est destinée à la maison de ville qu’elle vient d’acquérir et où elle entend emménager avec sa famille à compter du 1 er juillet 2015. [ 4 ] La pose de la céramique s’effectue entre les 22 et 29 juin 2015. [ 5 ] Les 4 et 5 juillet 2015, un « grand-ménage » de la maison s’avère nécessaire. « Le ciel nous tombe sur la tête », affirme madame Roy, qui constate que le lavage de la céramique en a altéré la couleur.
Des taches indélébiles d’un brun orangé apparaissent à plusieurs endroits. [ 6 ] « Dévastée », dit-elle, elle entreprend de multiples démarches auprès de Céramique Décors afin de faire corriger la situation. [ 7 ] Ces démarches entraînent une interruption des travaux de rénovation en cours, le comptoir de quartz – conçu pour s’agencer harmonieusement avec la céramique – et l’évier de cuisine restant notamment à installer. [ 8 ] Le 21 août 2015, un représentant de Céramique Décors propose de remplacer la quinzaine de carreaux dont la teinte aurait été altérée au contact de l’eau. [ 9 ] Madame Roy refuse, estimant qu’entre 60 % et 70 % des carreaux sont à remplacer : « J’avais perdu confiance », dit-elle, déplorant qu’aucun représentant de l’entreprise n’ait daigné se déplacer chez elle pour constater la situation. [ 10 ] Le 11 septembre 2015, Céramique Décors propose le remboursement intégral de la facture payée par madame Roy, mais refuse d’assumer les frais encourus par sa cliente pour la pose initiale de la céramique viciée. [ 11 ] Une première mise en demeure, datée du 25 septembre 2015, reste sans suite. [ 12 ] Puis, une seconde mise en demeure, datée du 25 avril 2016, donne lieu à une réponse écrite, le 28 avril 2016, aux termes de laquelle Céramique Décors, par la voie de ses avocats, estime abusive la réclamation portée contre elle. [1] [ 13 ] « Je vis le moment assez difficilement », confesse madame Roy, qui évoque un véritable « cauchemar », une « aventure extrêmement difficile » pour elle et sa famille. [ 14 ] Ainsi, elle réclame les sommes suivantes : • Coût de la nouvelle céramique : 2 641,10 $
• Retrait de la céramique viciée et pose de la nouvelle céramique : 4 633,49 $ • Coulis : 26,39 $ • Retrait et réinstallation des armoires de cuisine : 891,06 $ • Remplacement des plinthes décoratives : 240 $ • Troubles, ennuis et inconvénients : 750 $ II) ANALYSE [ 15 ] À défaut de preuve contraire, madame Roy est parvenue à établir, par prépondérance des probabilités [2] , que les carreaux de céramique qui lui ont été vendus par Céramique Décors, le 18 juin 2015, étaient affectés d’un défaut qui en a compromis l’usage normal pendant une durée raisonnable. [3] [ 16 ] Il n’est pas normal que la couleur d’un revêtement de céramique s’altère au seul contact de l’eau.
Même si ce phénomène inexpliqué n’affecte pas la solidité même du revêtement, la modification conséquente de son apparence esthétique entraîne néanmoins un déficit d’usage qui commande réparation de la part du commerçant. [4] [ 17 ] À la lumière des photographies mises en preuve [5] , le défaut qui affecte le produit vendu est suffisamment important [6] pour justifier la résolution du contrat de vente et le remboursement intégral du prix payé, soit la somme de 703,65 $. [7] [ 18 ] L’
article 1613 du Code civil du Québec [8] énonce qu’en matière contractuelle, « les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ». [ 19 ] Ainsi, madame Roy « n’a pas droit d’être remboursée du prix supérieur de la nouvelle céramique ». [9] Elle doit donc assumer seule le coût de la nouvelle céramique acquise en mai 2016 au prix de 2 641,10 $. [10] [ 20 ] Elle a cependant droit d’être indemnisée pour le retrait de la céramique viciée (1 040 $ plus taxes), la disposition des carreaux détruits (275 $ plus taxes) et le nettoyage de la surface (585 $ plus taxes), soit une somme de 2 184,53 $. [ 21 ] Le défaut dont la céramique était affectée a eu pour effet que madame Roy a dû payer des frais de pose en double.
La pose initiale effectuée par Les céramiques André Fortin lui a coûté 1 808 $. Toutefois, une somme de 50 $ relative à une « réparation » paraît sans lien avec le présent litige.
C’est donc une somme de 1 758 $ que Céramique Décors doit lui rendre. [ 22 ] Faute de factures, les frais relatifs au coulis et au remplacement des plinthes décoratives ne sont cependant pas accordés. [ 23 ] Quant aux frais de 891,06 $ encourus en septembre 2016 pour l’enlèvement et la réinstallation des armoires, madame Roy y a droit compte tenu que certains des carreaux problématiques étaient situés « partiellement sous les armoires de cuisine ». [11] [ 24 ] Enfin, comme madame Roy et sa famille n’ont pu jouir pleinement de la propriété, laquelle est demeurée en chantier – c’est-à- dire sans comptoir de cuisine, sans évier, sans lave-vaisselle et sans hotte d’évacuation des vapeurs de cuisson – pendant plusieurs mois, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 400 $ pour l’anxiété et le stress éprouvés [12] ainsi que les troubles, ennuis et inconvénients subis. [13] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] RÉSOUT le contrat conclu entre les parties le 18 juin 2015; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse, Céramique Décors M.S.F. inc., à payer à la demanderesse, Marie-Josée Roy, la somme de 5 937,24 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 28 avril 2016, ainsi que les frais de justice de 187 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 2 décembre 2019
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