2023 QCCQ 8626, 2023 QCCQ 8626
Opinion
Protection de la jeunesse — 234248 2023 QCCQ 8626 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-003036-238 JUGEMENT RENDU LE : 13 juillet 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2005 Adolescent -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en révision de l’ordonnance rendue le 13 février 2023 par le juge Yvan Cousineau concernant l’adolescent, né le [...] 2005. Cette ordonnance prévoyait principalement son hébergement dans la famille d'accueil de monsieur C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente, en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescent, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés ainsi que la preuve documentaire déposée justifient le bien-fondé de la demande du Directeur. Ils reposent essentiellement sur les gestes inappropriés de l’adolescent survenus dans son milieu d’accueil et conséquemment, du désistement de monsieur C, en tant que famille d'accueil désignée. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’adolescent et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent toujours compromis en vertu des articles 38
b) iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 d) 2 o (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 février 2023 par le juge Yvan Cousineau; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 10 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • ORDONNE que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’à ce qu’une ressource adaptée à sa situation soit disponible (DI-TSA); • ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) heures par mois; • ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; • AUTORISE les contacts entre madame D, monsieur E, madame F, monsieur G, madame H et l’adolescent, après entente entre les parties et sous la supervision d’une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; • RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment pour les autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire, religieuse, sociale et de loisirs, pour les passeports, visas et voyages à l’extérieur du pays, autorisations requises au nom de l’adolescent et CONFIE lesdits attributs au Directeur de la protection de la jeunesse; • ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sont état, notamment un suivi en pédopsychiatrie; • ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’adolescent M e Myriam Jacques, procureure du père Madame A, mère Date d’audience : 13 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-9 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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