2015 QCCQ 8315, 2015 QCCQ 8315
Opinion
Protection de la jeunesse — 15440 2015 QCCQ 8315 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-028460-145 DATE : 11 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver l’ordonnance rendue dans l’affaire en
titre lors de l’audience tenue le 11 mars 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la Protection de la Jeunesse demandant la prolongation de l’ordonnance rendue le 2 septembre 2014, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant dûment été rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'adolescent et de ses parents, non assistés par avocat bien qu'ayant été dûment informés de leurs droits. [ 4 ] Dès le début de l’audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de maintenir l’adolescent auprès de ses parents, tout en s’assurant qu’il reçoit bien les services professionnels dont il a besoin, avec un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Après avoir entendu les témoignages du père, de la mère et de l’adolescent, tous reconnaissent que les faits mentionnés dans la requête en prolongation et le rapport d’évaluation sociale (D-1) correspondent à la réalité. [ 6 ] L’adolescent a quitté le centre hospitalier pour réintégrer le domicile familial le 11 octobre 2014. [ 7 ] L’adolescent poursuit ses suivis médical et pharmacologique. [ 8 ] L’adolescent n’a pas pu intégrer le programme spécial offert par l’école A, une formation favorisant les sciences et une connaissance approfondie des ordinateurs.
L’adolescent n’a pas l’âge requis pour intégrer ce programme. [ 9 ] Ses problèmes de communication et la nécessité de bénéficier d’un programme spécial ont empêché la réalisation dudit projet. L’adolescent a intégré l’école B dans un programme thérapeutique, dans lequel il y a une combinaison de services thérapeutiques et d’enseignement. L’adolescent ne participe pas activement aux échanges verbaux de groupe, mais parvient à s’exprimer à travers l’écriture. [ 10 ] L’adolescent compte toujours participer au programme offert par l’école A.
Cependant, il devra finir ses niveaux 9 et 10 avant de pouvoir intégrer ledit programme. [ 11 ] Au cours de l’année dernière, l’adolescent a reçu les services de l’hôpital A et ceux d’un éducateur de milieu. Il a reçu également l’appui d’un travailleur social de l’hôpital. [ 12 ] La famille a participé, à la demande du docteur Leboeuf, à une thérapie familiale. Elle estime qu’elle a profité de cette aide. [ 13 ] La communication entre l’adolescent et son père s’est beaucoup améliorée.
Celle avec sa mère demeure limitée, mais dans l’ensemble, les choses s’améliorent. [ 14 ] Les parents se sont séparés récemment, mais leurs échanges demeurent cordiaux. Ils se sont partagé la tâche, alors que le père a la garde de son fils et la mère celle de sa fille. [ 15 ] Le père vit beaucoup de stress dans son milieu de travail. S’ajoutent à tout cela les obligations et les nombreux rendez-vous
nécessaires pour l’adolescent. [ 16 ] La situation que vit cette famille est singulière. Les parents ont collaboré non seulement avec l’hôpital, mais également avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] L’objectif pour la prochaine année est de s’assurer que l’adolescent intègre une école régulière. C’est sur la recommandation de son médecin traitant que cette éventualité pourra se réaliser. [ 18 ]
Malgré qu’il y ait des progrès notables, alors que l’adolescent est parvenu à s’adresser à la cour lors de l’audience, la situation de l’adolescent est encore complexe. [ 19 ] Les parents, malgré leur séparation récente, demeurent très impliqués auprès de leur fils. On comprend du témoignage du père que la séparation est une période de réflexion que les parents se donnent pour voir la suite des choses. [ 20 ] Les deux dernières années ont été très éprouvantes pour cette famille. Cependant, bien que les progrès soient lents, ils sont constants, ce qui est encourageant. [ 21 ]
Malgré tout le soutien que la famille reçoit, les parents demeurent les piliers. Les facteurs de stress qu’ils vivent, particulièrement pour le père, risquent de les rendre plus vulnérables.
Ils doivent prendre soin d’eux pour être capables de rencontrer toutes les obligations auxquelles ils font face. [ 22 ] L’ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 23 ] THEREFORT, THE COURT: [ 24 ] GRANTS the motion; [ 25 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are still endangered; [ 26 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED : [ 27 ] MAINTAINS the adolescent to the care of his parents; [ 28 ] ORDERS that the adolescent and his parents continue to follow through with any recommendations made by the treating professionals at the A Hospital; [ 29 ] ORDERS that the adolescent continue to take his medication as prescribed by his treating psychiatrist for as long as deemed necessary; [ 30 ] ORDERS that the adolescent continue to attend school on a daily basis; [ 31 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and obtain information with healthcare providers regarding X therapeutic progress; [ 32 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; [ 33 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to transfer the present judgment to the school Board or any authority of the school if needed; [ 34 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 35 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 16 e jour de mars 2015 CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Camille Champeval Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 11 mars 2015 /mr
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