2022 QCCQ 8383, 2022 QCCQ 8383
Opinion
Protection de la jeunesse — 224921 2022 QCCQ 8383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000034-227 DATE : 17 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2007 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 15 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis novembre 2021 en raison au départ de la non-fréquentation scolaire de l’adolescent. [ 2 ] Des mesures volontaires sont convenues en mars 2022 prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 3 ] En mai 2022, un nouveau signalement est retenu référant au refus de l’adolescent de respecter les recommandations de son médecin concernant ses traitements nécessaires pour son diabète de type 1 mettant ainsi sa vie en danger. [ 4 ] Le 7 juillet 2022, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation avec possibilité de réintégration dans son milieu familial si un plan de traitement de sa condition physique est établi. [ 5 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs qu’il est victime de négligence sur le plan éducatif (non-fréquentation scolaire) et qu’il présente des troubles de comportement sérieux. [ 6 ] La Directrice recommande qu’il soit confié à ses parents pour une période de six mois. [ 7 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 8 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescent présente un diabète de type 1, le diagnostic remonte à décembre 2020; • L’adolescent ne prend pas son insuline de façon assidue (saute des doses), dit ne pas voir de problématique avec cela et qu’il est maître de son corps; • Les professionnels de la santé affirment que la non-assiduité de l’adolescent dans sa prise d’insuline peut avoir de graves répercussions sur sa santé (perte de membres, perte de la vue, problèmes de reins, acidocétose) et peut même aller jusqu’à causer sa mort; • En juin 2022, une révision anticipée a lieu en présence des différents professionnels de la santé afin de sensibiliser l’adolescent.
Il est alors expliqué que si la situation perdure, un hébergement en centre hospitalier ou en centre de réadaptation pourrait être envisagé; •
Malgré tout, le 6 juillet 2022, l’infirmière de liaison en pédiatrie informe l’intervenante sociale qu’aucune donnée n’a été reçue depuis la veille à partir du « Dexcom » (dispositif mains libres de prise de glycémie en continu); • À ce moment, le pédiatre recommande l’hospitalisation immédiate de l’adolescent et un mandat d’amener et rechercher est obtenu afin de transporter l’adolescent en centre hospitalier; • Le 7 juillet 2022, l’adolescent obtient son congé et il est alors hébergé en centre de réadaptation en vertu d’une mesure de protection immédiate avec réintégration dans son milieu familial; • Le 11 juillet 2022, une ordonnance provisoire est rendue à l’effet que l’adolescent soit maintenu en centre de réadaptation et qu’il puisse réintégrer le domicile familial lorsqu’un plan pour sa condition physique sera établi par les professionnels de la santé; • Lors de son séjour en centre de réadaptation, l’adolescent fait ses injections à tous les repas et de manière autonome, ce dernier ayant compris qu’il devait se mettre en action, que la situation était sérieuse et que cela pouvait avoir de graves répercussions sur sa santé; • Le 25 juillet, lors d’un rendez-vous de routine, l’adolescent écoute les consignes et semble motivé à poursuivre ses bonnes habitudes.
Conséquemment, il réintègre définitivement le domicile de ses parents à ladite date;
• L’adolescent ne fréquente toujours pas d’établissement scolaire, mais entretient le projet d’avenir d’intégrer et de compléter un diplôme d’études professionnelles en machineries forestières; • Il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être confié à ses parents; [ 9 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 10 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 b) 1 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’adolescent soit confié à ses parents; [ 17 ] QUE l’adolescent se soumette aux recommandations des spécialistes en lien avec sa santé physique; [ 18 ] QUE l’adolescent fréquente assidûment un établissement scolaire; [ 19 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 20 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 22 août 2022 Centre jeunesse Me Jean Théberge (adolescent) Mère Père Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d’audience : 17 août 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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