2017 QCCQ 9001, 2017 QCCQ 9001
Opinion
Protection de la jeunesse — 173610 2017 QCCQ 9001 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002752-174 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2009 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 MAI 2017 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le [...] 2009. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis puisqu’il serait exposé à de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation entre les parents. [ 3 ] La mère est présente à l’audience et conteste le motif de compromission retenu par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] L’étude de la situation sociale de l’enfant préparée par madame [intervenante 1] a été produite en preuve.
Le Tribunal a également eu l’occasion d’entendre le témoignage de madame [intervenante 1] ainsi que de la mère. [ 5 ] De la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.
[ 6 ] Les parents ont fait vie commune jusqu’à la fin de l’année 2012 et de leur union sont nés deux (2) enfants, soit X né le [...] 2009 et Y né le [...] 2010. [ 7 ] La relation conjugale des parents a été ponctuée de violence conjugale. Les suites de la séparation ont été difficiles en raison, entre autres, que la mère est en couple avec monsieur C, ancien conjoint de la nouvelle conjointe du père, madame D. [ 8 ] X, âgé de 8 ans, fréquente l’école en première année et a de grandes difficultés scolaires.
D’ailleurs, une évaluation psychologique a eu lieu et ce dernier a été référé à un neuropsychologue qui a conclu à un trouble déficitaire de l’attention de type mixte (hyperactivité / impulsivité) ainsi qu’un trouble de l’opposition. [ 9 ] La mère admet que suite à la séparation du couple, un conflit de séparation est observé. D’ailleurs, le 18 mai 2016 les parents signent une entente sur des mesures volontaires. Ils reconnaissent leurs difficultés à interagir pour favoriser des contacts positifs de l’enfant avec le père.
Ils reconnaissent alors que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques suite à leur conflit de séparation. [ 10 ] La mère admet que le conflit persiste, entre autres, quant aux contacts des enfants avec leur père et quant au montant de la pension alimentaire. [ 11 ]
Malgré que le père ait des droits d’accès de sept (7) jours par mois, il les exerce rarement.
Quand la mère veut le forcer à prendre les enfants, il dépose une demande à la Cour pour obtenir leur garde légale. [ 12 ] Le père justifie à l’intervenante le peu de contacts qu’il a avec ses enfants par la peur qu’il a de la mère et il l’accuse régulièrement de violence physique envers les enfants. [ 13 ] Selon le père, la mère serait dangereuse pour les enfants. [ 14 ] Pourtant, l’intervenante s’est présentée chez la mère à quelques reprises et n’a rien observé de particulier et une rencontre avec les enfants lui a permis d’éliminer toute force de violence physique de la part de la mère. [ 15 ] Bien que la mère admette le conflit de séparation, elle se dit capable de contrôler le père et que, de toute façon, l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse n’aura aucun effet. [ 16 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de ses enfants et rien, selon la mère, ne pourrait faire en sorte qu’il ait une implication plus positive. [ 17 ] C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a refusé de conclure une nouvelle entente. [ 18 ] Pourtant, la preuve démontre que la relation entre les parents concernant la garde des enfants est conflictuelle.
D’ailleurs, une médiation qui était proposée n’a pu se tenir puisque les parties ne se sont pas entendues afin de permettre à la conjointe du père d’être présente à cette médiation. [ 19 ] Par ailleurs, le 27 février 2017 la mère et son conjoint se trouvent à Ville A et ils sont accompagnés des enfants. Ils rencontrent par hasard le père et sa conjointe. Une altercation s’en suit entre la mère et la conjointe du père, et ce, en présence des enfants. [ 20 ] La mère témoigne que le 27 février 2017, elle se présente dans une pizzéria et voit que le père est présent avec sa conjointe.
Elle n’a pas les enfants avec elle. Elle retourne à la voiture pour récupérer les enfants afin qu’ils puissent voir leur père. [ 21 ] De retour dans la pizzéria, la conjointe du père la bouscule, l’empoigne et tente de la frapper au visage.
C’est le cuisinier et la caissière de l’endroit qui doivent intervenir. [ 22 ] Les enfants ont semblé affectés par la situation et surtout très déçus de la façon dont ce contact s’est déroulé. [ 23 ] Suite à l’altercation entre la conjointe du père et la mère, des accusations de voies de fait ont été portées et un interdit de contact est en vigueur. [ 24 ] Par ailleurs, les enfants désirent voir leur grand-mère paternelle, mais en raison de la situation, ces contacts sont très difficiles. [ 25 ] Depuis l’entente sur mesures volontaires conclue en mai 2016, trois (3) signalements ont été faits à la DPJ concernant la mère lesquels n’ont pas été retenus. [ 26 ] Il ressort clairement de la preuve qu’un conflit de séparation existe entre les parents et que ce conflit affecte les enfants. [ 27 ] Bien que les enfants aient réponse à leurs besoins auprès de leur mère, il y a une coupure de contact entre le père et ses enfants qui nuise grandement à l’attachement de ces derniers envers leur père. [ 28 ] Par ailleurs, les enfants ont été témoins à au moins une (1) reprise d’une altercation physique entre leur mère et la conjointe du père et ce conflit de séparation nuit à la relation des enfants avec leurs grands-parents paternels. [ 29 ] La preuve prépondérante est donc à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, en raison de mauvais traitements psychologiques suite au conflit de séparation entre les parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 30 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant compromis, et ce, pour le motif suivant :
a) Mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation entre les parents. [ 32 ] MAINTIENT l'enfant auprès de ses parents suivant le jugement de la Cour supérieure; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 34 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me LYNE MONGER Centre jeunesse A Avocate de la demanderesse Me CHANTAL GAUDREAU Centre communautaire juridique A Avocat de l'enfant Me BERNARD LEFRANÇOIS Bernard Lefrançois, avocat Avocat de la mère La mère est présente Le père est absent Date d’audience : 17 mai 2017
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