2023 QCCQ 7222, 2023 QCCQ 7222
Opinion
Protection de la jeunesse — 233888 2023 QCCQ 7222 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002818-190 DATE : 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2009-[...]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] présente devant le Tribunal une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance du 17 juin 2022 confiant l’adolescent à sa mère. [ 2 ] En raison de difficultés comportementales de l’adolescent, celui-ci a dû être hébergé en centre de réadaptation le 12 avril 2023, endroit où il se trouve actuellement. [ 3 ] La mère est présente et admet la totalité des faits qui la concernent et se dit en accord avec la demande de la Directrice, à savoir qu’il demeure hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 31 octobre 2023, qu’il y ait réintégration progressive de l’adolescent chez elle pendant cette période et qu’il lui soit confié à compter du 31 octobre 2023. [ 4 ] L’adolescent est également en accord avec cette demande. [ 5 ] Quant au père, il est absent et non représenté. [ 6 ] La preuve démontre que les motifs de compromission déjà déterminés sont toujours présents et que les comportements de l’adolescent justifient son hébergement en centre de réadaptation. [ 7 ] Ses comportements difficiles démontrés par de l’opposition, de la violence physique et verbale, tant à la maison qu’ailleurs, ont nécessité des interventions policières. [ 8 ] L’arrêt de sa médication n’a pas aidé dans ses difficultés comportementales. [ 9 ] Un encadrement rigide et un arrêt d’agir justifient l’hébergement en centre de réadaptation. [ 10 ] La mère ayant démontré par le passé être en mesure de prendre soin de son fils lorsque ce dernier a un comportement normal, le fait qu’il lui soit confié au cours de la mesure est réaliste. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 17 juin 2022; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii, 38 b) 1 iii, 38 e) 1 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 31 octobre 2023; - PERMET une réintégration progressive de l’adolescent chez sa mère dès que la situation le permet et CONFIE l’adolescent à sa mère à compter du 31 octobre 2023; - QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; - QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en travail social et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un programme d’habiletés parentales pour adolescents ayant des difficultés comportementales et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi en travail social et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Alexandrine Pilote Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure de l’adolescent Me Chantale Plante Procureure de la mère Père, absent et non représenté Date d’audience : 18 juillet 2023
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