2019 QCCQ 7982, 2019 QCCQ 7982
Opinion
Gagné c. Gignac 2019 QCCQ 7982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE « Chambre civile » N° : 700-02-042316-191 DATE : 27 NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON GAGNÉ GRÉGORY ROULOT Locataires/REQUÉRANTS c.
NICOLE GIGNAC ROLLAND FOUQUE Locateurs/INTIMÉS ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN SUSPENSION DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Manon Gagné demande au Tribunal de suspendre l’exécution provisoire d’un jugement de la Régie du logement rendu le 7 novembre 2019 [1] , rejetant leur demande en rétractation d’un jugement rendu le 4 septembre 2019 aux termes duquel est résilié le bail du logement qu’elle occupe, avec M.
Grégory Roulot, au motif de retards fréquents dans le paiement du loyer. [ 2 ]
Malgré le
titre de la demande, ce que Mme Gagné recherche c’est la suspension des mesures d’exécution entreprises par les locateurs du jugement du 4 septembre 2019, celui-ci étant exécutoire suite au rejet de la demande en rétractation de jugement [2] . [ 3 ] La suspension de l’exécution serait motivée, selon Mme Gagné, puisqu’elle en a appelé de la décision du 7 novembre 2019 sur la demande en rétractation de jugement. [ 4 ] Mme Gagné soutient que la régisseur Marie-Louisa Santirosi a erré en ne croyant pas qu’elle avait été empêchée d’être présente à l’audience.
N’ayant pas accès à son casier postal, elle n’aurait pas reçu l’avis de convocation transmis par la Régie du logement. [ 5 ] Les locateurs s’opposent à la suspension de l’exécution. Ils soutiennent que la régisseur Santirosi a apprécié la situation et retenu que Mme Gagné était au courant de l’audition devant le régisseur Daniel Gilbert, mais qu’elle ne croyait pas que le bail serait résilié étant donné le paiement des loyers en retard. ANALYSE [ 6 ] L’
article 94 de la
Loi sur la Régie du logement encadre la suspension de l’exécution lors d’un appel d’une décision de la Régie du logement. Il y est prévu que la demande pour permission d’appeler ne suspend pas l’exécution, sauf si un juge de la Cour du Québec ordonne telle suspension. [ 7 ] Deux conditions doivent être rencontrées : (1) l’existence d’un préjudice grave; et (2) la production d’une demande pour permission d’appeler. [ 8 ] En l’espèce, Mme Gagné est confrontée au risque d’être expulsée, de sorte que la condition relative à l’existence d’un préjudice grave est satisfaite.
Qu’en est-il toutefois de celle relative à la production d’une demande pour production d’appeler ? [ 9 ] L’avis d’exécution est daté du 19 novembre 2019. [ 10 ] Le lendemain, Mme Gagné se présente au greffe de la Cour du Québec et fait timbrer la présente demande de même qu’une requête pour permission d’appeler présentable le 24 janvier 2020 (700-80-011172-191). Toutefois, les locateurs ne sont signifiés, le 21 novembre, que de la demande recherchant la suspension des mesures d’exécution.
Mme Gagné indique avoir l’intention de signifier la requête pour permission d’en appeler que si la suspension est accordée. [ 11 ] Or, pour satisfaire à la condition prévue à l’
article 94 de la
Loi sur la Régie du logement , la demande pour permission d’en appeler doit avoir été produite. En l’instance, elle n’est pas produite, mais uniquement timbrée.
[ 12 ] La production s’entend du dépôt au dossier de la Cour de l’acte de procédure dûment notifié à la
partie adverse. Ce n’est qu’à ce moment que la demande existe formellement [3] . [ 13 ] Les critères exigés par l’
article 94 de la
Loi sur la Régie du logement n’étant pas satisfaits, la demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande en suspension d’exécution des Locataires/REQUÉRANTS; [ 15 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Mme Manon Gagné Locataire/ REQUÉRANTE Mme Nicole Gignac M. Rolland Fouque Locateurs/INTIMÉS DATE D’AUDIENCE Le 26 novembre 2019
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