2017 QCCQ 8847, 2017 QCCQ 8847
Opinion
9263-8501 Québec inc. c. 3090-1482 Québec inc. (Camping Kelly) 2017 QCCQ 8847 JB 4453 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-035959-161 DATE : 15 JUIN 2017 ( rectifié le 7 juillet 2017 ) SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. 9263-8501 QUÉBEC INC. -et- NATHALIE SLIGHT -et- DANIEL DIGNARD Demandeurs c. 3090-1482 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous la dénomination sociale « CAMPING KELLY »
Défenderesse JUGEMENT RECTIFIÉ [1] [ 1 ] Les demandeurs demandent à être relevés de leur défaut d’inscrire pour instruction et jugement dans le délai prescrit. [ 2 ] La défenderesse convient que cette demande est formulée rapidement, soit dans les jours qui suivent la date prévue au protocole de l’instance modifié pour inscription pour instruction et jugement.
Elle soutient néanmoins que cette demande doit être rejetée en raison du peu de sérieux de la réclamation des demandeurs, de même que de leur comportement dans le déroulement de l’instance. [ 3 ] Subsidiairement, la défenderesse demande au tribunal de déclarer les demandeurs forclos de produire des documents additionnels au soutien de leur réclamation, et ce, puisqu’elle a dû insister pendant dix mois pour obtenir les documents à l’appui de la réclamation. [ 4 ] Ce faisant, la défenderesse réfère aux critères devant encadrer l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal, lorsque confronté à une telle demande.
ANALYSE [ 5 ] L’article 173 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») établit le délai de six mois à l’intérieur duquel il doit être procédé à la mise en état du dossier et à la demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement. [ 6 ] En l’instance, les parties ont déjà bénéficié d’une première prolongation de délai, tel que le permet l’article 173 C.p.c. Ainsi, le 2 février 2017, le délai d’inscription pour instruction et jugement a été prolongé au 1 er mai 2017. [ 7 ] Advenant le défaut d’une
partie de respecter la date fixée à la mise en état du dossier et l’inscription pour instruction et jugement, l’article 177 C.p.c. établit une présomption de désistement de la demande. Le second alinéa prévoit cependant que le tribunal peut lever la sanction s’il est convaincu que le demandeur était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [ 8 ] La démarche du tribunal consiste donc à déterminer dans un premier temps si la
partie demanderesse a de fait été dans l’impossibilité d’agir. Advenant une question affirmative, le tribunal doit par la suite exercer sa discrétion pour décider si la
partie demanderesse doit être ou non relevée des conséquences de son retard.
❖ IMPOSSIBILITÉ D’AGIR [ 9 ] Puisque l’article 177 C.p.c. s’attache à l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même, la jurisprudence reconnaît que la
partie ne doit pas souffrir des erreurs commises par son avocat, et ce, que cette erreur résulte de l’ignorance ou de la négligence, voire même grossière de ce denier. En l’instance, la défenderesse soutient qu’en l’absence d’une déclaration assermentée émanant des demandeurs, le tribunal ne peut conclure que ces derniers ont de fait été dans l’impossibilité d’agir. [ 10 ] Le tribunal n’est pas d’accord avec cette affirmation.
La déclaration solennelle signée par l’adjointe juridique en charge du traitement de ce dossier établit que l’origine de l’erreur tient au fait qu’elle a omis d’entrer la nouvelle date pour la mise en état du dossier, suite à la prolongation du délai requise et obtenue le 2 février 2017. [ 11 ] En conséquence, le tribunal estime que la preuve établit de façon satisfaisante que seule l’erreur du cabinet représentant les demandeurs est en cause, de sorte que ceux-ci ne doivent pas en être pénalisés [2] . [ 12 ] Ceci étant, y a-t-il lieu pour le tribunal d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde l’article 177 C.p.c.? ❖ DISCRÉTION JUDICIAIRE [ 13 ] Les considérations entourant l’exercice de la discrétion judiciaire touchent aux éléments suivants : 1) le préjudice en résultant, 2) le caractère apparemment sérieux du recours, 3) le temps écoulé depuis l’expiration du délai et 4) le comportement de la
partie à l’égard du déroulement de l’instance. [ 14 ] La défenderesse, dans son argumentation, s’attache principalement aux considérations 2) et 4), soit le caractère apparemment sérieux du recours et le comportement de la
partie à l’égard du déroulement de l’instance, et ce, puisque : ▪ aucune pièce justificative n’appuie la réclamation de plus de 82 000 $ lors de l’introduction de la demande, laquelle est pourtant réduite le 14 février 2017 à la somme de 72 797 $; ▪ ce n’est que le 15 mai 2017 que l’avocate de la défenderesse a obtenu communication d’une liasse de pièces justificatives [3] , et ce, bien que la demande soit introduite depuis près d’une année et que des nombreuses demandes aient été formulées de sa part; ▪ ce délai de dix mois permet de conclure au peu de sérieux de la démarche judiciaire entreprise par les demandeurs; ▪ les engagements souscrits lors des interrogatoires au préalable des demandeurs tenus les 20 et 21 septembre 2016 n’ont été transmis qu’en janvier 2017, et ce, partiellement.
Les délais reliés à la transmission des engagements sont par ailleurs allégués au motif de la prolongation de délai obtenue en février 2017. [ 15 ] Bien que l’on puisse se questionner quant à l’intérêt et aux efforts soumis pour la mise en état du dossier, que ce soit de la part des demandeurs ou de leurs avocats, le tribunal estime à ce stade-ci que cela ne justifie pas pour autant de considérer que la demande est dénuée de sérieux. [ 16 ] Le tribunal a pris connaissance de l’interrogatoire au préalable du représentant de Camping Kelly, M. Michel Nardella, tenu le 23 mars 2017. M.
Nardella n’y nie pas l’existence de tout droit des demandeurs à formuler une éventuelle réclamation. [ 17 ] M. Nardella témoigne des circonstances dans lesquelles il a été sollicité par M. Dignard, ce dernier souhaitant exploiter l’entreprise de restauration située à l’entrée du Camping Kelly, le Resto-bar Kelly. Il confirme qu’une entente est intervenue à cet égard, mais que la suite des événements l’a forcé à y mettre un terme.
Il reproche notamment aux demandeurs de ne pas avoir versé le loyer convenu, de ne pas avoir assumé les autres dépenses qui étaient de leur responsabilité, de même que certains autres agissements en lien avec la façon d’opérer le restaurant. [ 18 ] M. Nardella indique, lorsqu’il a communiqué à M. Dignard cette décision de mettre un terme à l’entente, l’avoir également invité à transmettre les pièces justificatives des équipements laissés sur place ou à lui faire savoir les équipements qu’il souhaite récupérer. L’objectif recherché par M.
Nardella est de discuter des montants dus par les demandeurs, de même que des montants par eux investis en vue de cette exploitation qui s’est échelonnée du 6 mai au 17 juin 2015 de façon à établir la créance en découlant [4] . [ 19 ] À ce stade-ci, il est permis de se questionner sur l’ampleur du montant réclamé par les demandeurs.
Toutefois, il serait également imprudent de mettre fin prématurément au litige, d’autant qu’il n’est pas contredit qu’une entente est intervenue entre les parties dont les termes devront être déterminés ou appliqués par le juge saisi de l’instruction de ce dossier [5] . [ 20 ] La défenderesse a toutefois raison de soulever la mouvance de la preuve qu’entendent faire les demandeurs. Elle a raison de soutenir être en droit de connaître les éléments de preuve qui composent la réclamation des demandeurs.
Ses efforts à cet égard sont nombreux et les réponses reçues sont changeantes de façon inexpliquée. [ 21 ] Après plusieurs correspondances, l’avocate de la défenderesse reçoit finalement un courriel de Me Mayer le 22 mars 2017 indiquant qu’il n’y aura aucune pièce additionnelle de produite au soutien de la réclamation, que les engagements manquants n’ont pas été retracés et que les états financiers de la demanderesse ne sont pas encore préparés. [ 22 ] Ce courriel est transmis la veille de l’interrogatoire de M. Nardella.
Lors de cet interrogatoire, Me Mayer informe l’avocate de la défenderesse avoir l’intention de communiquer des pièces, contrairement à ce qui a été indiqué la veille. Le 27 mars, la défenderesse est toujours dans l’attente de ces pièces.
Malgré cette relance, les pièces ne seront communiquées que six semaines plus tard, soit le 15 mai 2017. [ 23 ] Le tribunal estime donc nécessaire d’encadrer la suite du litige de façon à assurer le respect des principes directeurs de
collaboration et de proportionnalité prévus aux articles 18 et 20 C.p.c., mais aussi à veiller au bon déroulement de l’instance dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais, tel que l’exige l’article 19 C.p.c. [ 24 ] Un délai ultime sera accordé aux demandeurs pour compléter la communication de la preuve documentaire qu’ils entendent utiliser à l’instruction, incluant les engagements manquants suite à l’interrogatoire au préalable tenu par les avocats de la défenderesse, de même que les états financiers de la demanderesse, sous peine de forclusion. [ 25 ] La défenderesse bénéficiera par la suite d’un délai de 30 jours pour modifier ou compléter les moyens de contestation et communiquer à son tour la preuve documentaire qu’elle entend utiliser à l’instruction, incluant les engagements souscrits lors de l’interrogatoire au préalable du représentant de la défenderesse. [ 26 ] Par la suite, les parties devront produire l’inscription pour instruction et jugement dans les quinze jours suivants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] RELÈVE les demandeurs de leur défaut de déposer une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement dans le délai prescrit; [ 28 ] ORDONNE aux demandeurs de compléter la communication de tout document qu’ils entendent utiliser à l’instruction, incluant tout engagement non encore communiqué suite à l’interrogatoire au préalable du représentant des demandeurs, de même que les états financiers de la demanderesse pour l’année 2015, et ce, d’ici au 20 juillet 2017 , sous peine de forclusion; [ 29 ] FIXE au 15 août 2017 le délai dans lequel la défenderesse pourra modifier ou compléter son exposé des moyens de contestation ainsi que communiquer tout document qu’elle entend utiliser à l’instruction, incluant les engagements souscrits lors de l’interrogatoire au préalable du représentant de la défenderesse; [ 30 ] FIXE au 30 août 2017 le délai pour l’inscription pour instruction et jugement; [ 31 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de la défenderesse. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Me Jean-René Roy Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl Avocat des demandeurs Me Caroline Charron Dufresne Hébert Comeau Inc. Avocate de la défenderesse date d’audience : saint-jérôme, le 23 mai 2017
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