2018 QCCQ 9052, 2018 QCCQ 9052
Opinion
Rousseau c. Genest 2018 QCCQ 9052 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700599-181 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE ROUSSEAU et JACQUES BOISVERT Demandeurs c. FRANCINE G.
GENEST et JACQUES GENEST et GAÉTAN AUBRY et SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant être victimes d’acharnement et d’intimidation de la part des défendeurs, les demandeurs réclament 4 966,90 $ en dommages. [ 2 ] Leur réclamation se ventile comme suit :
a) contre les défendeurs Francine et Jacques Genest • Troubles, dommages et inconvénients : 2 000,00 $ • Achat boîte aux lettres : 47,09 $
b) contre le Syndicat de copropriété 4745 Place de la Marquise • Troubles, dommages et inconvénients : 2 000,00 $
c) contre les défendeurs, solidairement • Remboursement honoraires juridiques : 919,81 $ 4 966,90 $ [ 3 ] Les défendeurs contestent la demande. Ils nient les reproches formulés à leur endroit et, les retournant contre les demandeurs, se portent demandeurs reconventionnels réclamant 2 000 $ en dommages pour abus de droit. Notes préliminaires [ 4 ] À l’audience, les demandeurs se désistent de leur recours contre monsieur Gaétan Aubry expliquant qu’il a été joint aux procédures seulement à
titre de représentant du défendeur Syndicat de copropriété 4745 Place de la Marquise « le Syndicat ».
Mise en contexte [ 5 ] Les difficiles relations de voisinage qu’entretiennent les parties entre elles, notamment celle du couple demandeur avec le couple de Jacques et Francine Genest, sont à l’origine du litige. [ 6 ] Les parties sont toutes propriétaires d’unité de condominium dans l’immeuble sis au 4745 Place de la Marquise à Trois- Rivières dont la gestion est opérée par le défendeur Syndicat. [ 7 ] Les demandeurs occupent la copropriété sise au [...] tandis que le couple Genest occupe la copropriété sise au [...] à la même adresse. [ 8 ] Depuis la prise de possession de leur copropriété en 2015 jusqu’à ce jour, les demandeurs témoignent de multiples événements qu’ils qualifient d’acharnement et d’intimidation de la part du Syndicat et des défendeurs Francine et Jacques Genest ayant pour but, à peine voilé, de les « expulser » de la copropriété. [ 9 ]
Sommairement, les reproches sont de deux ordres et sont librement résumés comme suit :
a) contre le Syndicat • non-respect de la déclaration de copropriété; • décision délibérée de tenir les assemblées générales annuelles du Syndicat à une date où les demandeurs sont absents; • refus ou négligence de transmettre les procès-verbaux des différentes réunions du conseil d’administration du Syndicat; • refus de donner accès aux livres, états financiers et autres documents comptables du Syndicat; • favoritisme et prise de décision arbitraire et sans fondement en faveur des « amis » du Syndicat.
b) contre le couple Genest • manque de civisme et comportement hostile et intimidant à leur endroit; • commérage, médisance et contrôle intempestif des aires communes de l’immeuble; • l’ensemble des traitements qu’ils disent subir de la part des défendeurs les amène à conclure que ces derniers se sont ligués contre eux afin de les pousser à vendre leur copropriété et quitter l’immeuble.
Analyse et décision [ 10 ] Pour avoir gain de cause, les demandeurs doivent prouver par la présentation d’une preuve prépondérante que les défendeurs se sont comportés à leur endroit de manière fautive, que les comportements reprochés leur ont occasionné des dommages et enfin, qu’il existe un lien de causalité (cause à effet) entre les fautes et les dommages allégués. [ 11 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec énonce : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 12 ] Le Tribunal ajoute qu’en matière de voisinage, l’
article 976 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « 976 . Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. » [ 13 ] Cet
article crée un régime de responsabilité sans faute dans le cas d’un trouble de voisinage lorsqu’il est démontré que l’usage que l’un des voisins fait de son droit de propriété est incompatible avec la jouissance du droit de propriété de l’autre. [ 14 ] La Cour d’appel a tout récemment rappelé les conditions de mise en œuvre de ce régime de responsabilité sans faute dans l’affaire Vidéotron c. Titus [1] de la manière suivante : « [10] L’
article 976 C.c.Q. énonce une obligation positive, soit celle de supporter les inconvénients « normaux » de voisinage. Il introduit donc un « droit de nuire » entre voisins tant que la nuisance n’excède pas le seuil de tolérance requis dans un contexte donné. [11] La particularité de l’
article 976 C.c.Q. réside dans l’examen des inconvénients allégués et leur normalité plutôt que sur le comportement de leur auteur. [12] C’est ainsi que la Cour suprême définit le régime de responsabilité établi par l’
article 976 C.c.Q. : [86]
Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. Par exemple, l’ art. 976 C.c.Q. établit une autre limite au droit de propriété lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire plutôt que son comportement.
Le droit civil québécois permet donc de reconnaître, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute fondé sur l’art. 976 C.c.Q., et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit ou au régime général de la responsabilité civile.
La reconnaissance de cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ou occupants de fonds voisins. (Références omises) » [ 15 ] Le recours fondé sur des troubles de voisinage demande donc la démonstration que les parties sont voisines, que les troubles découlent de l’exercice par l’une d’elles de son droit de propriété et qu’il en résulte des inconvénients anormaux. [ 16 ] Pour déterminer le caractère anormal ou exorbitant des inconvénients, le Tribunal tient compte entre autres de la gravité des troubles, du caractère des lieux, de la légalité de l’activité, de l’occupation antérieure, du bien-être de la collectivité et de la conduite du défendeur.
La récurrence des gestes reprochés est également un élément important de l’équation. Le recours contre le Syndicat
[ 17 ] Les demandeurs reprochent au Syndicat de tenir ses assemblées annuelles au mois de février ou mars de chaque année alors que ses représentants savent pertinemment qu’ils sont à l’extérieur du pays à ces dates. [ 18 ] Ce faisant, les demandeurs disent qu’ils sont empêchés de faire valoir leurs droits et que les décisions qui leur sont défavorables sont alors prises par le conseil ou l’assemblée générale des copropriétaires. [ 19 ] Cette prétention est sans fondement.
La preuve démontre clairement que les dates des assemblées générales annuelles sont fixées dans le respect des conditions prévues à la déclaration de copropriété. [ 20 ] Au demeurant, les demandeurs admettent s’être fait représenter par procuration à l’occasion et qu’ils refusent de participer aux assemblées par des moyens technologiques, comme par exemple, par visioconférence. [ 21 ] Les reproches formulés au Syndicat voulant que les informations pertinentes et les procès-verbaux des assemblées générales ne soient pas transmis aux demandeurs malgré leurs demandes sont également mal fondés.
Aucune preuve prépondérante ne permet de conclure en ce sens. [ 22 ] Enfin, les demandeurs reprochent au Syndicat d’avoir permis à certains propriétaires de posséder des animaux de compagnie en contravention aux conditions émises à la déclaration de copropriété et de leur avoir refusé arbitrairement d’installer une sonnette à leur porte. [ 23 ] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Aubry, représentant du Syndicat, au sujet des actions posées afin de s’assurer du respect des termes de la convention de copropriété relativement à la présence d’animaux de compagnie ainsi qu’au droit des copropriétaires d’installer des sonnettes à leur porte. [ 24 ] Par ces actions, le Tribunal conclut que le Syndicat a agi de manière raisonnable et non discriminatoire, le tout dans le but de faire respecter les droits et obligations des parties à la convention de copropriété.
Les demandeurs n’ont pas fait la preuve d’un comportement fautif de la part du Syndicat.
Le recours contre le couple Genest [ 25 ] Les demandeurs plaident que le couple Genest s’est acharné contre eux et a adopté des comportements intimidants à leur endroit qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent des voisins. [ 26 ] Ils relèvent nombre propos mesquins, regards intimidants, gestes d’exclusion et incivilités qui, pris ensemble, constituent selon eux du harcèlement et de l’intimidation pour lesquels ils réclament compensation. [ 27 ] Le Tribunal a écouté longuement les doléances des demandeurs et, après analyse, ne peut conclure que les propos, les gestes et comportements tenus par le couple Genest à leur endroit, somme toute d’importance minime, sont constitutifs d’une faute civile au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec ou qu’ils équivalent à un comportement qui excède les limites de la tolérance dont il est question à l’
article 976 du Code civil du Québec . [ 28 ] Tel que mentionné précédemment, la difficile relation qu’entretiennent les deux couples amène parfois bien malheureusement l’échange d’incivilité et l’absence de politesse élémentaire que se doivent des citoyens respectueux de leur environnement social. Ce constat est bien triste, mais ne permet pas de conclure à la faute civile des défendeurs. [ 29 ] Dans les circonstances, le recours des demandeurs est rejeté.
Demande reconventionnelle [ 30 ] Les défendeurs prétendent que le recours intenté par les demandeurs est abusif et réclament 2 000 $ en dommages. [ 31 ] Cette réclamation doit également être rejetée puisqu’elle ne repose sur aucune preuve probante d’abus des demandeurs dans l’exercice de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande principale; [ 33 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 34 ] LE TOUT sans frais, vu les circonstances de l’affaire. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2018
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