2020 QCCQ 8938, 2020 QCCQ 8938
Opinion
Strecko c. Fraser 2020 QCCQ 8938 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705696-187 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ MICHEL STRECKO Demandeur c. DENIS FRASER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur M. Strecko réclame à au défendeur M. Fraser la somme de 15 000,00 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Dans sa demande, M. Strecko allègue qu’il a dû payer 20 400,00 $ à raison de 850,00 $ par mois pour un logis qu’il n’occupait pas. Il a réduit sa réclamation à 15 000,00 $, afin d’introduire son recours en Division des petites créances. [ 3 ] Dans la contestation qu’il a produite au dossier M. Fraser nie devoir quelque montant que ce soit à M. Strecko. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Existe-t-il un lien contractuel ou extracontractuel entre les parties pour engager la responsabilité de M. Fraser envers M.
Strecko, pour le montant réclamé ? [ 5 ] Ce litige révèle-t-il de la compétence de la Régie du logement ou de la Cour du Québec ? LES FAITS [ 6 ] Monsieur Strecko a rencontré M. Fraser en 2013 dans le cadre d’un projet d’acquisition d’un immeuble pour y installer une garderie. [ 7 ] Monsieur Fraser habitait un logement situé dans l’immeuble. [ 8 ] Monsieur Strecko affirme qu’il a conclu une entente avec M. Fraser pour lui permettre de continuer d’habiter le logement et d’agir à
titre de gardien durant l’exécution des travaux d’aménagement de la garderie. [ 9 ] À son insu, le groupe impliqué dans la résiliation du projet procède à l’incorporation de la société 8317887 Canada Inc. [ 10 ] Un bail de logement est signé entre cette société et M. Fraser pour le logement qu’il occupe. [ 11 ] Selon M.
Strecko, il s’agit d’un bail fictif qui a été utilisé afin d’obtenir du financement auprès des Institutions Financières. [ 12 ] C’est en utilisant ce bail que 8317887 Canada Inc., s’est adressée à la Régie du logement et a obtenu plusieurs décisions pour des montants qui totalisent plus de 20 000,00 $ qu’il a dû payer à 8317887 Canada Inc. [ 13 ] Monsieur Strecko prétend que M. Fraser doit lui rembourser, car il n’a jamais habité le logement. [ 14 ] Le 11 mai 2018, M. Strecko transmet une mise en demeure à M.
Fraser dans lequel il indique : « […] Denis, Tu es mis en demeure par la présente de me remettre les biens qui se trouvait dans le logis situé au [...] Montréal Qc [...] qui furent déplacer sans mon autorisation alors que tu en était locataire et/ou gardien.
En tenant compte des décisions rendus par la Régie du logement dans cette mésaventure où j’ai dû débourser plus de 20 400$ soit 850$ par mois depuis août 2014 à 8317887 Canada inc et/ou Rino Agresti soi-disant propriétaire. Et des actifs que j’ai perdu dans ce conflit. Je me dois de te réclamer une somme importante, mais étant donné les limites de nos moyens je me voit dans l’obligation de réduire ma demande à 15 000$ à La Division des petites créances de la Cour du Québec. De plus suite à la décision de Marc C.
Forest, juge administratif à la régie du logement dans le dossier 288229 31 20160715 G du 8 mai 2018 où il est écrit au paragraphe [27] … le locataire Fraser a précisé qu’il n’a pas à payer de loyer et qu’il faisait la grosse vie.
Comme tu sais et tel que déclaré ce logis où tu habitais avant et après avoir signé le soit disant bail avec Agresti et/ou la soit disante 8317887 Canada inc ne fut qu’une mauvaise aventure pour moi et même si je suis en désaccord avec les décisions des fonctionnaires de la régie et malgré que je suis toujours en attente d’une date pour le procès contre Agresti et me voit dans l’obligation de débourser les frais additionnels de la cour de plus de 200$. Et maintenant une somme de plus de 7 000$ même si je n’ais pas cette somme.
A défaut par toi, et dans les quinze (15) jours des présentes, de me rendre mes biens confisqués illégalement et de me payer la somme de 15 000$, je doit prendre les procédures additionnelles qui s’imposent .
Te remerciant de ta collaboration malgré nos moyens respectifs. […] » (sic) [ 15 ] Monsieur Strecko produit en preuve une décision rendue le 8 mai 2018 par la Régie du logement (pièce P-1) qui le condamne conjointement à payer à 8317887 Canada Inc. la somme de 6 427,00 $, plus intérêts et frais. [ 16 ] Il produit aussi une copie de la demande introductive d’instance amendée dans le recours en dommages intérêts de 400 000,00 $ qu’il a intenté contre 8317887 Canada Inc. et deux autres défendeurs dans la cause 500-17-095797-166. ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] Afin de réussir dans son recours, il appartient à M.
Strecko, de démonter l’existence d’une obligation contractuelle ou extracontractuelle pour engager la responsabilité de M. Fraser envers lui pour le montant réclamé. [ 18 ] L’argument soulevé par M. Strecko voulant qu’il a payé à 8317847 Canada Inc. des sommes pour un logement qu’il n’habitait pas, ne suffit pour établir l’existence d’une obligation pour engager la responsabilité de M. Fraser envers lui. [ 19 ] Il ressort de la décision de la Régie du logement ( pièce P-1) que c’est à
titre de colocataire que M. Strecko a été condamné à payer conjointement les montants des loyers dû à 8317887 Canada Inc. [ 20 ] Il y a chose jugée en ce qui concerne la question du statut de colocataire de M. Strecko ce qui a été décidé par la Régie du logement qui par ailleurs a juridiction exclusive en matière de logement. [ 21 ] Il n’y a pas lieu de s’attarder sur cette question. [ 22 ] Si la version de M. Strecko voulant que le bail est un bail fictif doit être retenue, il y a aussi lieu de retenir que les paiements que M. Strecko a versé à 8317887 Canada Inc., découlent de l’exécution de ce bail qui fait
partie d’une «arnaque» qui ne correspondait pas à la réalité. Ce genre de situation ne peut pas recevoir l’aval de cette Cour. [ 23 ] Le Tribunal conclut que M. Strecko n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un lien contractuel ou extracontractuel entre lui et M. Fraser pour engager la responsabilité de ce dernier pour le montant réclamé, en conséquence, le recours doit échouer. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 26-10-2020
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