2019 QCCQ 889, 2019 QCCQ 889
Opinion
Khalil c. Entrepôt The Brick 2019 QCCQ 889 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701607-170 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUAI KHALIL Demandeur c. ENTREPÔT THE BRICK SEC Défenderesse et OVATION LOGISTIQUE INC. et 9239-9955 QUÉBEC INC.
Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louai Khalil réclame 10 389,88 $ de Entrepôt The Brick SEC (« Brick ») pour un dégât d’eaux qu’il attribue à la mauvaise installation d’une laveuse à linge achetée, livrée et installée par Brick. [ 2 ] Brick conteste la réclamation au motif du long délai de 18 mois écoulé entre l’installation de l’appareil et les dommages par l’eau. [ 3 ] Pour le cas où elle serait condamnée, Brick introduit un recours en garantie contre Ovation Logistique inc. (« Ovation »), son sous-traitant, à qui elle a délégué la livraison et l’installation de la laveuse à linge. [ 4 ] Ovation conteste la demande principale et sa responsabilité dans ce litige. [ 5 ] Elle explique n’être qu’un intermédiaire de transport et avoir confié à son prestataire de service 9239-9955 Québec inc. (« 9239-9955 ») le mandat de livrer et d’installer la laveuse à linge chez M.
Khalil. [ 6 ] Au cas où elle serait condamnée, elle fait un appel en arrière-garantie contre 9239-9955. [ 7 ] 9239-9955 conteste à son tour le bien-fondé de la demande principale et en arrière-garantie en raison du délai écoulé entre le sinistre et la date de l’installation de la laveuse, qui la prive de faire une enquête appropriée lui permettant de constater l’état de l’appareil et l’étendue des dommages. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Le demandeur fait-il la preuve que ses dommages résultent de l’installation fautive de la laveuse et, le cas échéant, à quel montant a-t-il droit? CONTEXTE [ 9 ] Le 22 juin 2015, M.
Khalil se rend au magasin Brick situé au 8701, boulevard l’Acadie à Montréal. Il achète plusieurs électroménagers et demande à ce qu’ils lui soient livrés le 29 juillet 2015, date de son emménagement dans sa nouvelle maison [1] . [ 10 ] La preuve indique que tous les biens sont livrés à la date convenue. Toutefois, l’installation de la laveuse et de la sécheuse est reportée au surlendemain, le temps de permettre à M.
Khalil de se procurer une trousse [2] nécessaire à la stabilisation des électroménagers puisqu’ils doivent être superposés. [ 11 ] Le 31 juillet 2015, à 9 h 23 [3] , Messieurs Petru Costin et Petru Botica de 9239-9955 se rendent chez M. Khalil, installent la laveuse et la sécheuse et procèdent aux raccordements. [ 12 ] À leur départ, tout fonctionne normalement. [ 13 ] Le demandeur et sa famille utilisent la laveuse à linge. Parfois, relate M. Khalil, il constate la présence d’un peu d’eau au bas de la cuve qu’il met sur le compte de la condensation.
[ 14 ] En décembre 2016, à la suite de trois « gros » lavages consécutifs, M. Khalil note cette fois un important écoulement d’eau sur le plancher de sa salle de lavage. [ 15 ] Il déclare immédiatement le sinistre à sa compagnie assurance habitation Aviva (« Aviva ») qui mandate le Groupe Dijon (« Dijon »), une firme d’expert après-sinistre, pour procéder aux mesures d’urgence et à l’examen des lieux. [ 16 ] Le sinistre est géré par le chargé de projet François Dagenais. [ 17 ] Dans son rapport adressé à Aviva, M.
Dagenais attribue la cause du sinistre à une mauvaise installation du tuyau d’eau de renvoi de la laveuse. Il précise aussi que les dommages se sont produits graduellement, de façon répétée et sur une longue période de temps. [ 18 ] L’estimateur Alexandre Bernier, également de la firme Dijon, évalue les travaux correctifs à 7 875,13 $ [4] . [ 19 ] Le 20 janvier 2017, M. Khalil somme Brick de l’indemniser de ses dommages, [5] mais se bute à son refus [6] au vu du long délai écoulé depuis la livraison de la laveuse à linge. [ 20 ] Le 1 er mai 2017, M.
Khalil institue son recours devant la Division des petites créances. ANALYSE ET DÉCISION Droit applicable [ 21 ] Le Tribunal rappelle qu’en matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 C.c.Q. qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 22 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu’improbable ou invraisemblable. [ 23 ] Afin de déterminer l’étendue des obligations des parties, il est nécessaire d’identifier la nature du contrat conclu entre elles. [ 24 ] Dans le dossier à l’étude, M. Khalil et Brick sont liées par un contrat de vente auquel s’est greffé un contrat de services visant la livraison et l’installation de la laveuse à linge. [ 25 ] Le contrat de service est défini à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 26 ] L’
article 2100 C.c.Q. prévoit par ailleurs que le prestataire de services est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il doit agir conformément aux usages et règles de son art et s’assurer que le service fourni est conforme au contrat. [ 27 ] Le prestataire de services peut demander à un tiers d’exécuter le service promis. Néanmoins, il conserve la direction et la responsabilité de la bonne exécution du service comme l’énonce l’
article 2101 C.c.Q. [ 28 ] L’
article 1458 C.c.Q. prévoit quant à lui que toute personne a le devoir d’honorer ses engagements et qu’elle est responsable du préjudice subi par son cocontractant lorsqu’elle manque à ce devoir. Le demandeur fait-il la preuve que ses dommages résultent de l’installation fautive de la laveuse et, le cas échéant, à quel montant a-t-il droit? [ 29 ] Le Tribunal retient que M.
Khalil fait une preuve convaincante d’une l’installation fautive par 9239-9955 du tuyau de renvoi des eaux usées de la laveuse à linge. [ 30 ] Cette démonstration s’appuie sur les témoignages non contredits des experts après-sinistre Dagenais et Bernier. Ceux-ci expliquent que le tuyau de vidange d’une laveuse à linge doit être raccordé au tuyau d’évacuation des eaux usées de la maison. [ 31 ] Ici, photographies à l’appui [7] , l’estimateur Bernier indique l’endroit où s’est fait le raccordement du tuyau de vidange en juillet 2015.
À l’évidence, ce raccord ne correspondait pas au tuyau d’évacuation. [ 32 ] À l’aide d’une photographie de la petite salle de lavage, M. Khalil illustre l’endroit où se trouve le tuyau d’évacuation des eaux usées de la maison. C’est d’ailleurs à cet endroit qu’est maintenant raccordé le tuyau de renvoi d’eau [8] de la laveuse. [ 33 ] M. Khalil mentionne qu’au moment de l’installation de la laveuse en juillet 2015, l’installateur n’a jamais considéré raccorder sa laveuse à ce raccord situé sur le mur latéral de la pièce de lavage.
Il a plutôt opté pour le tuyau de vidange de la boîte encastrée située derrière la laveuse. [ 34 ] Au souvenir de M. Khalil, l’installateur a rencontré des difficultés à ouvrir le bouchon de protection du tuyau de vidange. Il a demandé qu’on lui apporte un tournevis puisque l’orifice était scellé, contrairement aux bouchons des tuyaux de l’eau chaude et de l’eau froide. [ 35 ] Le plombier, relate M. Khalil, avait précisément scellé l’orifice du renvoi d’eau pour le condamner et ne s’explique pas pourquoi l’installateur a choisi de le desceller.
[ 36 ] Les représentants de Brick et Ovation ne formulent aucun commentaire en marge de l’installation de la laveuse à linge exécutée par le sous-traitant 9239-9955 le 31 juillet 2015. [ 37 ] Quant à Petru Costin, actionnaire unique de 9239-9955 et présent à l’audience, il avoue ne conserver aucun souvenir de sa visite chez M. Khalil le 31 juillet 2015. [ 38 ] Le Tribunal ne lui en fait aucun grief au vu du nombre de clients qu’il voit par jour.
Par contre, cette absence de souvenir ne donne aucune explication au Tribunal sur la décision de 9239-9955 de desceller un orifice au lieu d’opter pour le raccordement au tuyau d’évacuation des eaux usées de la maison qui était bien visible. [ 39 ] Au vu de la preuve administrée de part et d’autre, le Tribunal juge que M. Khalil a prouvé de façon convaincante l’installation fautive de la laveuse à linge par l’installateur 9239-9955, sous-traitant d’Ovation et de Brick. [ 40 ] M. Khalil réussit aussi la preuve du lien direct et logique entre la faute de 9239-9955 et ses dommages. [ 41 ] En effet, M.
Bernier affirme que la laveuse à linge est la cause la plus probable des dommages puisqu’il n’existe aucune autre source d’eau à proximité qui pourrait les expliquer. [ 42 ] À l’aide de photographies illustrant le dommage aux planchers, aux plinthes, à la base des murs, aux montants et dans les divisions [9] , M.
Bernier conclue qu’il s’agit là de dommages causés par un écoulement d’eau graduel, répétitif et s’échelonnant sur une longue période de temps. [ 43 ] L’estimateur Bernier partage également cet avis dans son rapport écrit adressé à Aviva le 16 janvier 2017 [10] . [ 44 ] Convenu de l’existence d’une faute et d’un lien de causalité direct, il revient d’analyser le dernier élément de la responsabilité civile, soit le dommage, afin de déterminer ce à quoi a droit M.
Khalil. [ 45 ] Selon l’évaluation de l’estimateur Bernier, les coûts des travaux correctifs s’élèvent à la somme de 7 875,13 $ [11] . [ 46 ] Brick, Ovation et 9239-9955 prétendent dans leur contestation écrite respective que cette somme est exagérée et que le préjudice a été aggravé à cause du temps écoulé. [ 47 ] Cela dit, aucune d’elle n’appuie son propos d’une preuve objective et tangible qui permette au Tribunal d’évaluer une solution de rechange à meilleur coût. Les représentants des défenderesses concèdent n’avoir fait aucune démarche d’enquête afin d’évaluer la nature ou l’ampleur des dommages.
Pourtant, la chose était possible puisque M. Khalil informe le Tribunal que les réparations n’ont pas encore été faites, faute de moyens financiers. [ 48 ] Avec égards, le Tribunal rappelle qu’alléguer un fait n’équivaut pas à prouver ce fait. Pour être concluante, une affirmation a besoin d’être soutenue ou documentée par une information objective, écrite ou verbale.
En l’espèce, le Tribunal ne peut tenir pour probantes les simples affirmations écrites de Brick, Ovation et 9239-9955. [ 49 ] Ainsi, en l’absence de preuve à l’effet contraire, le Tribunal retient le montant de 7 875,13 $ pour les travaux correctifs à la résidence de M. Khalil, tel qu’établi par l’estimateur Bernier. [ 50 ] Quant à la somme de 2 000 $ réclamée à
titre d’inconvénients pour humidité, stress, fatigue, etc., le Tribunal octroie 850 $, un montant qu’il estime raisonnable pour couvrir ces inconvénients, dont les frais de relocalisation du demandeur et de sa famille durant les travaux de rénovation dont la durée prévue est d’une semaine. [ 51 ] Le Tribunal rejette la demande de 494,75 $ à
titre d’intérêts, puisque cette réclamation fait double emploi avec les conclusions qui couvriront cet aspect. [ 52 ] Enfin, aucune somme n’est attribuée pour les courriers recommandés et les frais de mise en demeure. [ 53 ] En conclusion, le Tribunal accorde au demandeur la somme de 8 725,13 $. [ 54 ] Il reste maintenant à déterminer qui, en défense, devra payer ce montant. Analyse des défenses et des recours en garantie et la responsabilité de chacun Action principale [ 55 ] Tel que déjà mentionné, c’est avec Brick que M. Khalil a fait affaires pour l’achat, la livraison et l’installation de sa laveuse à linge.
En ce qui le concerne, les parties Ovation et 9239-9955 lui sont étrangères, et son recours est à bon droit dirigé contre Brick. [ 56 ] Ainsi, Brick est responsable du préjudice qui résulte de la mauvaise installation de la laveuse qu’elle a vendue, livrée et installée, peu importe qu’elle ait fait exécuter une
partie de son obligation par un sous-traitant plutôt que par un de ses employés [12] . [ 57 ] Brick a certainement un recours récursoire contre Ovation, le livreur professionnel à qui elle a fait confiance pour livrer et installer la laveuse à linge, mais ses allégations demandant qu’Ovation soit tenue de payer directement le montant des dommages au demandeur ne sont pas fondées. Recours en garantie [ 58 ] Dans son recours en garantie, la preuve faite par Brick révèle qu’elle a confié à Ovation l’exécution de son contrat de livrer et d’installer chez M. Khalil la laveuse à linge conformément au contrat de transport intervenu le 7 février 2013 [13] .
[ 59 ] L’article 10.1 de ce contrat prévoit en ces termes une garantie d’indemnisation en faveur de Brick : The Service Provider will be wholly responsible for all losses, damages, liabilities, costs or fines incurred or imposed on the Company or its affiliates or third parties by reason of the Service provider’s failure to comply with applicable legislation and regulations by its fault, or by reason of a delay in the execution or a total or partial failure to perform one or more of its obligations towards the Company or third parties under this Agreement or any Services.
The Service Provider undertakes to defend, indemnify, and hold harmless the Company and its affiliates, and their directors, officers, employees, agents and representatives, successors, assigns and representatives with respect to any demand, claim, suit, fine or condemnation arising from the above-mentioned events and any related losses, damages, liabilities, costs and fines, including without limitation, reasonable legal fees . (Notre soulignement) [ 60 ] Cette clause est valide et le Tribunal fait droit à l’action en garantie de Brick. [ 61 ] Ainsi, Ovation doit indemniser Brick de la totalité des dommages auxquels elle est condamnée en vertu du présent jugement. [ 62 ] Ensuite, Ovation appelle en arrière-garantie 9239-9955, soit le prestataire de services à qui elle a confié la livraison et l’installation de la laveuse en vertu d’un contrat de prestation de services intervenu à Montréal le 19 février 2012 [14] . [ 63 ] Ovation fonde son recours sur un extrait de l’article 9 que le Tribunal souligne tout en prenant soin de citer la clause au long précédée de son
titre : 9. OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES La Prestataire de services s'engage de plus â coopérer avec la Cliente intermédiaire dans le processus de préparation, de développement et de présentation de tout formulaire ou document nécessaire pouvant être utilisé auprès de la clientèle et des autorités ayant charge de l'application des différentes lois et règlements présentement en vigueur. Toutes les amendes et billets d'infractions qui pourraient être émis seront sous l’entière responsabilité de la Prestataire de services qui a le contrôle du véhicule en tout temps.
Si pour quelque raison que ce soit les autorités entament des procédures contre la Cliente Intermédiaire, la Prestataire de services s'engage à prendre fait et cause pour celte dernière et à assumer tous les coûts reliés à sa défense, incluant ses frais légaux puisqu'elle demeure seule à effectuer la livraison . La Prestataire de services déclare être enregistrée à la Commission des transports du Québec à
titre de propriétaire et exploitante sous le numéro de NIR : R- 600873-5 et traite avec la Cliente intermédiaire sous ce seul chef. À
titre de propriétaire et exploitante, elle a l’entière responsabilité relativement aux obligations inhérentes à ce type de qualification en vertu du Code de la sécurité routière et de ses règlements d’application. [ 64 ] Contrairement à l’argument prôné par Ovation, le Tribunal ne voit pas dans cet
article l’énoncé d’une garantie d’indemnisation. [ 65 ] Analysée dans son contexte, les obligations règlementaires auxquelles cette clause réfère, concernent diverses lois et règlements régissant le transport.
Ainsi, dans un contexte où une autorité réglementaire poursuit directement Ovation, 9239-9955 s’engage à indemniser Ovation. [ 66 ] Ce cas de figure ne se compare pas au litige qui nous occupe. [ 67 ] Qui plus est, la lecture attentive de l’entièreté du contrat du 19 avril 2012, et plus particulièrement de la nature des services offerts par 9239-9955. induit le Tribunal à croire que les parties ont voulu s’entendre sur un contrat de transport de biens et non de services après transport : 1.
SERVICES OFFERTS PAR LA PRESTATAIRE DE SERVICES La Prestataire de services convient de fournir et d'exploiter à ses propres frais un ou plusieurs véhicules décrits à l'Annexe A des présentes, lequel et/ou lesquels [ sic ] elle garantit être en bon état de fonctionnement, et de fournir l’équipement de base requis par la Cliente intermédiaire. De plus, elle convient également qu’il lui serait utile de se prévaloir de la prime à la publicité et de faire peindre son(ses) véhicule(
s) aux spécifications de la Cliente intermédiaire et, à cet effet, cette dernière s'engage à payer une prime à la publicité qui fera
partie du pourcentage versé à la Prestataire de services durant le terme du présent contrat. Si le présent contrat était résilié, pour quelque raison que ce soit, ou venait à terme, la Prestataire de services s'engage alors à ses frais à immédiatement faire retirer et à faire repeindre son(ses) véhicule(
s) afin de ne plus afficher les couleurs, le logo ou le nom de la Cliente intermédiaire ou celui de la cliente de cette dernière sur son véhicule. [15] [ 68 ] Dans ce contexte, Ovation peut certainement instituer un recours récursoire contre son sous-traitant 9239-9955 à qui elle a confié la livraison et l’installation de la laveuse à linge, mais elle ne peut pas revendiquer de 9239-9955 qu’elle la tienne indemne de toute responsabilité. [ 69 ] Enfin, puisque la preuve révèle la mauvaise installation de la laveuse par 9239-9955, le Tribunal accueille l’action en arrière- garantie et condamne 9239-9955 à indemniser Ovation de la totalité de la condamnation prononcée en faveur du demandeur.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur;
CONDAMNE la défenderesse Entrepôt The Brick SEC à payer 8 725,13 $ au demandeur avec intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 janvier 2017, date de la mise en demeure; LE TOUT , avec les frais de justice de 200 $; ACCUEILLE l’action en garantie de la défenderesse et demanderesse en garantie Entrepôt The Brick SEC; CONDAMNE Ovation Logistique inc. à indemniser Entrepôt The Brick SEC de la totalité de la condamnation prononcée en faveur du demandeur; ACCUEILLE l’action en arrière-garantie de la défenderesse en garantie et demanderesse en arrière-garantie Ovation Logistique inc.; CONDAMNE 9239-9955 Québec inc. à indemniser Ovation Logistique inc. de la totalité de la condamnation prononcée en faveur du demandeur; LE TOUT , sans frais. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q.
Date d’audience : 14 janvier 2019
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