2020 QCCA 1284, 2020 QCCA 1284
Opinion
Cozak c. Procureur général du Québec 2020 QCCA 1284 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010221-205 (200-06-000227-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 septembre 2020 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SAMUEL COZAK Me STÉPHANE HARVEY (Stéphane Harvey avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, aux droits du ministère de la Sécurité publique Me ALEXIS LAFOND VEILLEUX Me FRANCE DESCHÊNES (Lavoie, Rousseau) DESCRIPTION : Requête pour permission d’énoncer les moyens d’appel en plus de 10 pages (art. 367 C.p.c . et art. 27 Règlement de procédure civile (Cour d’appel)
Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des avocats; Observations de Me Harvey; Observations du juge; Me Harvey poursuit; 9 h 37 Observations de Me Deschênes; Observations du juge; Me Deschênes poursuit; 9 h 44 Réplique de Me Harvey; 9 h 46 Suspension; 10 h 20 Reprise; Arrêt; 10 h 22 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant présente une « Requête pour permission d’énoncer les moyens d’appel en plus de 10 pages ». [ 2 ] En fait, il me demande de faire exception à la règle prescrite à l’article 27 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel). [ 3 ] La déclaration d’appel jointe à la requête contient 46 pages et la conclusion principale de celle-ci est : D’autoriser l’appelant à produire une déclaration d’appel comptant un énoncé de ses moyens d’appel d’un maximum de 46 pages. [ 4 ] Au soutien de sa demande, l’appelant invoque la complexité et la nature exceptionnelle de l’affaire de même que la crainte de voir son appel être rejeté à la suite présentation d’une requête en rejet d’appel. [ 5 ] L’appelant échoue à me convaincre du bien-fondé de sa requête. [ 6 ] La règle prescrite à l’article 27 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ne souffre d’aucune ambiguïté.
Les moyens d’appel doivent être énoncés de façon succincte dans un maximum de 10 pages.
La concision et la clarté requises s’arriment aux principes de la proportionnalité et du devoir d’assurer la saine gestion des instances consacrés aux articles 18 et 19 C.p.c . [ 7 ] Contrairement à ce qu’il affirme, l’affaire ne révèle, à première vue, aucune complexité particulière, s’agissant d’une demande d’autorisation d’une action collective au nom des détenus de l’Établissement de détention de Québec fondée sur des allégations factuelles précises et facilement compréhensibles, que le juge de première instance a rejetée dans un jugement de 22 pages. [ 8 ] En outre, l’appelant n’établit aucune allégation entre la crainte de voir son appel rejeté à la suite de la présentation d’une requête en rejet et la nécessité d’étaler ses moyens d’appel sur 46 pages. [ 9 ] Enfin, donner suite à cette requête heurterait les principes de la proportionnalité et de la saine gestion des instances qui sont au
cœur des principes directeurs de la procédure civile. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la « Requête pour permission d’énoncer les moyens d’appel en plus de 10 pages », avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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