2013 QCCA 1374, 2013 QCCA 1374
Opinion
Brosseau c. Coopérative d'habitation Les Unes et les autres (Montréal) 2013 QCCA 1374 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023754-138 (500-17-076107-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 août 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MICHEL BROSSEAU Me Jack Hendler JACK Y. HENDLER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COOPÉRATIVE D'HABITATION ''LES UNES ET LES AUTRES'' (MONTRÉAL) Me Carolane Ricard COSSETTE DOLAN AVOCATS S.E.N.C.R.L. MOTION FOR LEAVE TO APPEAL (Art. 494 C.c.p.) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 15 h 04 : Début de l'audition. Identification des parties. 15 h 04 : Argumentation de Me Hendler. 15 h 10 : Argumentation de Me Ricard. 15 h 11 : Réplique de Me Hendler. 15 h 12 : Suspension de la séance. 15 h 19 : Reprise de la séance. 15 h 19 : Jugement-voir page 3. 15 h 20 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à se pourvoir contre un jugement qui a rejeté sa requête en nullité d'une décision rendue par une coopérative d'habitation. [ 2 ] Cet appel devait être interjeté par voie d'inscription et non de requête pour permission d'appeler, et le délai de 30 jours pour ce faire est expiré. [ 3 ] Par ailleurs, même si une requête pour permission d'appeler était le véhicule procédural approprié, j'estime que cet appel n'aurait aucune chance raisonnable de succès.
Il s'agit essentiellement de questions de fait qui ont été analysées par la juge de première instance et la requête pour permission d'appeler ne fait pas voir en quoi il y aurait erreur de droit ou erreur de fait manifeste et dominante. POUR CES MOTIFS : [ 4 ] Je REJETTE la requête, sans frais. FRANÇOIS DOYON J.C.A.
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