2020 QCCA 486, 2020 QCCA 486
Opinion
Simard c. R. 2020 QCCA 486 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003683-195 (200-01-214983-177) DATE : 31 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SAMUEL SIMARD REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre une décision sur la sentence rendue le 19 juin 2019 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Mario Tremblay). [ 2 ] À la suite de son plaidoyer de culpabilité à l’infraction de possession de cannabis alors prévue au paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] (la « LRCDS »), le juge lui a imposé une peine de six mois d’emprisonnement, à être purgée de façon consécutive à la peine qu’il purgeait alors déjà dans un pénitencier fédéral à sécurité maximale pour homicide involontaire [2] . [ 3 ] Outre sa demande modifiée pour autorisation d’appeler de cette peine, qui a été déférée à la formation [3] et qu’il y a lieu d’accueillir, le requérant soulève deux questions au soutien de son appel proprement dit. [ 4 ] Premièrement, il soutient que le juge a erré en ne tenant pas compte du droit que lui garantit le paragraphe 11(
i) de la Charte canadienne des droits et libertés [4] (la « Charte ») ou du moins, avance-t-il, de l’esprit de cette disposition : 11. Tout inculpé a le droit : […]
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. 11. Any person charged with an offence has the right […] (
i) if found guilty of the offence and if the punishment for the offence has been varied between the time of commission and the time of sentencing, to the benefit of the lesser punishment. [ 5 ] Deuxièmement, si la Cour rejette son moyen d’appel fondé sur le paragraphe 11(
i) de la Charte , le requérant soutient que la peine que lui a imposée le juge est de toute façon nettement déraisonnable. [ 6 ] Le requérant a tort sur les deux fronts et son appel doit échouer. [ 7 ] Une brève revue du contexte et de l’historique législatif pertinent sera d’abord utile à la compréhension du sort de l’appel. - Le contexte et l’historique législatif [ 8 ] Le 25 mai 2017, le requérant purge une peine de 14 ans d’emprisonnement pour homicide involontaire dans un pénitencier fédéral à sécurité maximale.
[ 9 ] Ce jour-là, il éprouve un malaise au gymnase, est conduit à l’infirmerie et est examiné. [ 10 ] Placé ensuite dans une pièce munie d’une toilette sans système d’évacuation, la nature fait son œuvre et les agents correctionnels récupèrent un peu plus de 30 grammes de cannabis enroulés dans une pellicule plastique. [ 11 ] La prétention du requérant que cette quantité était destinée à sa consommation personnelle n’a pas été contestée par le ministère public. [ 12 ] Au moment de la commission de l’infraction, le cannabis est une substance visée à l’annexe II de la LRCDS [5] , dont l’ alinéa 4(4)
a) prévoyait ce qui suit : 4
(1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite . […]
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5) :
a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour; […] 4
(1) Except as authorized under the regulations, no person shall possess a substance included in
Schedule I, II or III. […]
(4) Subject to subsection (5), every person who contravenes subsection (1) where the subject- matter of the offence is a substance included in
Schedule II (
a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years less a day; […] [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Le 12 janvier 2018, le requérant comparaît sous l’accusation suivante : Le ou vers le 25 mai 2017, à Donnacona, district de Québec, a eu en sa possession du cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 4(1)
(4) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 14 ] Le 8 février 2019, le requérant plaide coupable à cette infraction. [ 15 ] Les observations sur la peine ont lieu le 10 avril 2019. [ 16 ] À cette date, la possession de plus de 30 grammes de cannabis est devenue une infraction punissable suivant l’article 8 de la nouvelle
Loi sur le cannabis [6] fédérale (la « LC »), entrée en vigueur le 21 juin 2018. Cet article, comme les anciens paragraphes 4(1) et
(4) a) de la LRCDS , prévoit toujours la possibilité d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour lorsqu’un individu âgé de 18 ans ou plus est trouvé en possession de plus de 30 grammes de cannabis et qu’il est poursuivi par voie de mise en accusation :
(1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :
a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de posséder, dans un lieu public, une quantité totale de cannabis , d’une ou de plusieurs catégories, équivalant , selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché; […]
(2) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation : (
i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour […] 8
(1) Unless authorized under this Act, it is prohibited (
a) for an individual who is 18 years of age or older to possess, in a public place, cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which , as determined in accordance with
Schedule 3, is equivalent to more than 30 g of dried cannabis; […]
(2) Subject to
section 51, every person that contravenes subsection (1) (
a) is guilty of an indictable offence and is liable (
i) in the case of an individual who is 18 years of age or older, to imprisonment for a term of not more than five years less a day , […] [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Il n’est pas contesté qu’en l’espèce le requérant était en possession de plus de 30 grammes de cannabis au sens du sous- paragraphe 8(1) a ). [ 18 ] L’article 51, auquel réfère par ailleurs le paragraphe 8(2) de la LC, prévoit dans certaines circonstances et dans les cas de possession de moins de 50 grammes, la possibilité pour le ministère public de poursuivre le contrevenant par voie de sommation. Dans un tel cas, si le contrevenant est déclaré coupable, il se voit imposer une amende :
Procédures 51
(1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel , les poursuites prévues au paragraphe (2) peuvent être engagées à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus ou d’une organisation de la façon suivante :
a) l’agent de la paix remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
b) dans le cas d’un individu, il remet la
partie sommation à l’accusé; […]
d) avant la remise ou l’envoi de la
partie sommation, ou dès que possible par la suite, il dépose la
partie dénonciation auprès d’une cour de juridiction criminelle. Poursuites
(2) Pour l’application du paragraphe (1), peuvent être engagées :
a) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas 8(1)
a) ou
b) ou à l’un des sous-alinéas 9(1)a)(i), (iii) ou (iv) relativement à une quantité totale de Procedures 51(1) In addition to the procedures set out in the Criminal Code , proceedings referred to in subsection (2) against an individual who is 18 years of age or older or an organization may be commenced by a peace officer (
a) completing a ticket that consists of a summons portion and an information portion; (
b) in the case of proceedings against an individual, delivering the summons portion of the ticket to the accused; […] (
d) filing the information portion of the ticket with a court of criminal jurisdiction before or as soon as feasible after the summons portion has been delivered or sent. Proceedings
(2) The proceedings for the purposes of subsection (1) are the following: (
a) proceedings in respect of an offence arising out of the contravention of paragraph 8(1)(
a) or (
b) or any of subparagraphs 9(1)(a)(i), (iii) and (iv) in respect of cannabis of
cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché ; […] Contenu du formulaire de contravention
(3) Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants : […]
c) une indication du montant à payer, qui est calculé selon le paragraphe (4); Montant
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)c) , sont à payer les montants suivants :
a) pour une infraction prévue à l’un des alinéas
(2) a) à h), deux cents dollars ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du Code criminel et les frais administratifs applicables ; […] one or more classes of cannabis the total amount of which, as determined in accordance with
Schedule 3, is equivalent to 50 g or less of dried cannabis ; […] Content of ticket
(3) The summons and information portions of the ticket must set out […] (
c) an amount equal to the amount, determined under subsection (4), to be paid for the offence; Amount
(4) For the purpose of paragraph (3)(c), the amount is (
a) for an offence referred to in any of paragraphs (2)(
a) to (h), $200 plus a victim surcharge, calculated in accordance with subsection 737(2) of the Criminal Code , and any applicable administrative fees ; […] [Soulignements ajoutés] [ 19 ] À la même époque, le législateur québécois adopte quant à lui la Loi encadrant le cannabis [7] (la « LEC ») et prévoit à son
article 8 l’interdiction de possession de certaines quantités de cannabis dans certains lieux, ainsi que le montant de l’amende en cas de contravention :
8. Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du cannabis: […] (4) sur les terrains et dans les locaux ou dans les bâtiments utilisés pour la détention de personnes au sens de la
Loi sur le système correctionnel du Québec (
chapitre S-40.1 ). Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit d’avoir en sa possession du cannabis . Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du deuxième alinéa en ayant en sa possession une quantité totale de cannabis équivalant à 30 grammes ou moins de cannabis séché selon l’annexe 3 de la
Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16 ) commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double . 8. It is prohibited for anyone to possess cannabis […] (4) on grounds, on premises or in buildings used for detention within the meaning of the Act respecting the Québec correctional system (
chapter S-40.1 ) . The Government may, by regulation, determine other places where it is prohibited to possess cannabis. Anyone who contravenes the first paragraph or a regulation made under the second paragraph by possessing a total amount of cannabis equivalent to 30 grams or less of dried cannabis as determined in accordance with
Schedule 3 to the Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16 ) commits an offence and is liable to a fine of $250 to $750. Those amounts are doubled for a subsequent offence . [Soulignements ajoutés] [ 20 ] Lors des observations sur la peine, le requérant, qui n’administre aucune preuve et dont la procureure admet que la possession dans un centre de détention est un « facteur aggravant non négligeable », propose que la peine doit néanmoins s’adapter aux valeurs de la société. Il invoque le paragraphe 11(
i) de la Charte et propose au juge une peine de 750 $ d’amende, prenant appui sur l’intention législative découlant de l’article 51 de la LEC et du paragraphe 8(4) précité de la LEC provinciale, lequel, faut-il toutefois le rappeler, est applicable dans les établissements de détention provinciaux, d’une part, et en cas de possession de 30 grammes ou moins de cannabis, d’autre part. [ 21 ] De son côté, l’intimée, invoquant le paragraphe 8(2)
a) de la LC fédérale et la possibilité d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement moins un jour, suggère une peine de six mois d’emprisonnement à être purgée de façon consécutive à la peine que purge alors déjà le requérant pour homicide involontaire. Elle plaide que l’introduction de drogue en milieu carcéral est un fléau qui mine la crédibilité du système de justice, que la quantité d’un peu plus de 30 grammes de cannabis avec laquelle le requérant a été trouvé est non négligeable et que ce dernier, compte tenu de sa peine en cours pour homicide involontaire, dénote un profil délinquant en soi.
L’intimée ajoute que, dans les circonstances, il y a lieu d’accorder préséance aux objectifs de dissuasion générale et de réprobation sociale de manière à transmettre un message clair à l’aube de la légalisation du cannabis qu’entrer des stupéfiants dans un établissement de détention à sécurité maximale ne peut être toléré. [ 22 ] Le juge rend la décision sur la peine dont appel le 19 juin 2019. - Le jugement entrepris [ 23 ] Après considération d’un jugement rendu par la Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador [8] soumis par le requérant, des arrêts de notre Cour dans Sanon c. R. [9] et Marin c.
R. [10] et des décisions sur la peine rendues par la Cour du Québec dans les affaires R. c. D’Amours [11] et R. c. Toupin [12] , le juge procède à déterminer la peine appropriée dans les circonstances, en tenant compte que les législateurs fédéral et provincial ont fait le choix de décriminaliser en
partie la possession de cannabis en vue de prôner une plus grande acceptabilité sociale, tout en prévoyant des restrictions afin de protéger la santé et la sécurité publique [13] . [ 24 ] Les motifs essentiels au soutien de la peine de six mois qu’il impose au bout du compte au requérant se retrouvent aux paragraphes suivants de son jugement : [15] L’
article 15 de la
Loi sur le cannabis reprend les critères généraux du Code criminel alors en vigueur en matière de sentencing . Il ne précise pas que le fait de commettre l’infraction en milieu carcéral est une circonstance aggravante vraisemblablement parce que cela va de soi selon les principes généraux et jurisprudentiels. Personne ne conteste que dans un milieu carcéral, l’alcool, le tabac et les stupéfiants posent un défi à la sécurité qui est accentuée par rapport à la vie en société.
De surcroît, la possession dans un centre de détention fédéral, dans la population carcérale qu’est celle de l’accusé, implique nécessairement une planification, une aide extérieure et une complexité d’exécution qui sont autant de facteurs qui sont très rarement pris en compte dans l’imposition d’une peine pour possession simple d’un peu plus de 30 grammes de cannabis en société. […] [17] Pour toutes ces raisons, en considérant les circonstances, la quantité et le lieu, une peine d’emprisonnement significative
s’impose pour faire écho à la réprobation sociale et contribuer à la dénonciation et à la dissuasion générale. Une peine d’emprisonnement fait également écho aux fortes préoccupations de sécurité nécessaires en ce lieu et soutient l’intégrité du système de justice. [18] Les principes généraux énumérés aux articles 718 et suivants du Code Criminel sont rédigés de manière à conférer au juge chargé de prononcer une peine juste, la latitude suffisante pour la particulariser aux circonstances d’une affaire et pour l’individualiser à chaque accusé.
En considérant les circonstances très particulières de cette affaire et en appliquant les critères dégagés plus haut à ces circonstances, sans qu’il ne soit nécessaire de les passer en revue, le Tribunal estime qu’une peine juste, tout en reconnaissant le principe de l’emprisonnement, ne devrait pas se situer en bas de la fourchette pour concilier l’ensemble des principes légaux et jurisprudentiels applicables, même après les changements législatifs apportés en décembre 2017. […] [20] À l’analyse, le Tribunal estime que la peine de 6 mois d’emprisonnement suggérée par la poursuite à être purgée consécutivement à la peine actuelle permet d’atteindre cet objectif de dénonciation générale, tout en prenant en compte les caractéristiques personnelles de l’accusé et la poursuite de son éventuelle réinsertion sociale. [Références omises] - Analyse
i) Le moyen d’appel fondé sur le paragraphe 11(
i) de la Charte [ 25 ] Le requérant soutient que le juge a commis une erreur révisable en omettant de considérer, aux fins de la détermination de la peine, la possibilité de lui imposer une amende, tel que le prévoyaient : - l’alinéa 51(2)
a) de la nouvelle LC fédérale [14] en cas de possession simple de 50 grammes de cannabis ou moins, alors que cette disposition était en vigueur au moment de lui imposer la peine; et - l’
article 8 de la LEC québécoise [15] pour possession simple de moins de 30 grammes de cannabis dans un centre de détention provincial. [ 26 ] Selon le requérant, ces dispositions adoptées par les législateurs fédéral et provincial, en vigueur lors du prononcé de la peine, reflètent la plus grande tolérance sociale liée à la possession simple de cannabis. Elles devaient donc guider le juge dans la détermination de la peine et, en conformité avec le paragraphe 11(
i) de la Charte , lui imposaient de le condamner au paiement d’une amende plutôt qu’à une peine d’emprisonnement. [ 27 ] Cet argument ne résiste pas à l’analyse. [ 28 ] D’abord, l’avocate du requérant a raison de rappeler que le droit garanti par le paragraphe 11(
i) de la Charte est un droit binaire. C’est ce qu’a décidé la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Poulin [16] . Ainsi, un individu déclaré coupable d’une infraction donnée n’a pas un droit garanti à la peine la moins sévère pour ce type d’infraction ayant existé entre la déclaration de culpabilité, à une extrémité du spectre, et le prononcé de la peine, à l’autre, mais plutôt à la peine la moins sévère prévue par la loi au moment de la déclaration de culpabilité et celle existant au moment du prononcé de la peine. [ 29 ] En l’espèce, le requérant ayant été poursuivi par voie de mise en accusation et déclaré coupable suivant les paragraphes 4(1) et
(4) a) LCRCDS , la peine prévue dans un tel cas pour possession de cannabis consistait en un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour. [ 30 ] Cette peine, qui démontrait la gravité objective que revêtait l’infraction aux yeux du législateur fédéral à l’époque, est demeurée la même sous la nouvelle LC dans le cas de toute personne de 18 ans et plus qui, comme le requérant, est trouvée en possession de plus de 30 grammes de cannabis et qui est poursuivie par voie de mise en accusation suivant le paragraphe 8(2) a )i). [ 31 ] La Cour suprême a souligné, dans l’arrêt R. c.
Dudley [17] , que le mode de poursuite préconisé par le ministère public entraîne des conséquences variables selon que l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation. Dans ce dernier cas, les accusations sont plus graves et enclenchent l’application de garanties procédurales additionnelles, ainsi qu’une condamnation à des peines potentiellement plus sévères [18] . [ 32 ] Par ailleurs, la situation du requérant n’est pas visée par l’article 51 de la LC fédérale, qui prévoit un mode alternatif de poursuite et une amende pour certaines infractions de possession de cannabis comportant une gravité subjective moins importante.
En effet, tel que permettent de le comprendre les débats parlementaires, la possibilité prévue dans cette nouvelle disposition qu’un constat d’infraction soit remis par un agent de la paix à un individu en possession de 50 grammes ou moins, vise des infractions mineures.
Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice et du procureur général du Canada mentionnait en effet ce qui suit lors de la deuxième lecture du projet de loi C-45 : Ainsi, une personne qui est en possession, en public, de plus de 30 grammes de cannabis séché illicite, jusqu'à un maximum de 50 grammes, serait passible d'une contravention aux termes de l'alinéa 51(2)a).
Si cet accusé paie la contravention dans le délai fixé, le paiement est considéré comme un plaidoyer de culpabilité à l'égard de l'infraction décrite dans la contravention et une condamnation est inscrite au dossier judiciaire de l'accusé. Signalons toutefois que le dossier judiciaire de l’accusé relativement à cette infraction est classé à part des autres dossiers judiciaires et ne peut pas être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la
Loi sur le cannabis . Ces dispositions se trouvent à l'article 52. Le recours à des contraventions permettrait d'éviter que des infractions mineures mènent à des poursuites criminelles. On allégerait ainsi le fardeau des forces policières et du système de justice pénale. On réduirait aussi les retards judiciaires, un enjeu qui préoccupe
grandement les députés[19]. [Soulignements ajoutés] [33] Le choix du mode de poursuite appartient au ministère public et, en l’espèce, ce dernier a jugé que la possession par le requérantde plus de 30 grammes de cannabis dans un établissement de détention fédéral à sécurité maximale ne correspond pas aux typesd’infractions « mineures » visées à l’article 51 de la LC, pour lesquelles un simple constat d’infraction pouvait constituer un mode depoursuite approprié. [34] Le juge a également eu raison de ne pas considérer les dispositions de la LEC provinciale dans son analyse de la peine la plusappropriée sous l’angle du paragraphe 11(
i) de la Charte. [35] D’une part, la LEC vise à son
article 8, lequel prévoit comme peine une amende d’un montant de 250 $ à 750 $, la possession decannabis dans un établissement de détention au sens de la
Loi sur le système correctionnel du Québec[20], alors que l’établissement oùle requérant a commis l’infraction est un pénitencier fédéral à sécurité maximale. D’autre part, l’article 8 vise la possession de cannabisd’une quantité équivalant à 30 grammes ou moins[21], soit une quantité inférieure à celle que le requérant possédait. [36] Pour ces raisons, le requérant ne peut invoquer le paragraphe 11(
i) de la Charte pour soutenir que le juge a commis une erreurrévisable en refusant de lui imposer une amende dans les circonstances. [37] Le requérant ne peut davantage invoquer « l’esprit » du paragraphe 11(
i) de la Charte. En effet, appliquer l’esprit de cettedisposition ne peut certes pas permettre d’en arriver au même résultat que celui que la disposition aurait commandé si elle avait pu êtreappliquée. L’arrêt R. c. Gamey[22] de la Cour d’appel d’Ontario qu’invoque le requérant lors de l’audience, sans en déposer copie, ne luiest d’aucun secours. En effet, après vérification, cet arrêt qui réfère à « the policy underlying
section 11(i) » ne compte qu’un courtparagraphe, ne permet qu’une compréhension incomplète du contexte, fut rendu en 1989 et est donc antérieur de quelques décennies àcertains arrêts phares rendus par la Cour suprême concernant l’interprétation et l’application du paragraphe 11(
i) de la Charte[23]. Deplus, il semble que cet arrêt, vraisemblablement en raison de sa facture, n’a pas été suivi ni cité par la jurisprudence ultérieure. ii) Le moyen d’appel fondé sur le caractère prétendument nettement déraisonnable de la peine [38] Ce moyen doit aussi échouer. [39] Dans l’arrêt Lacasse[24], la Cour suprême souligne la sévérité de la norme d’intervention en matière de peine et que même enprésence d’une erreur du juge, l’intervention d’une cour d’appel n’est justifiée que si cette erreur a eu une incidence sur la déterminationde la peine[25].
La Cour précise par ailleurs ce qu’on entend par une peine « nettement déraisonnable » : [52] Il peut arriver que, même si le juge ne commet aucune erreur, la peine qu’il inflige soit manifestement non indiquée.
Commel’affirmait le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, une peine [traduction] « manifestement non indiquée » a été décrite d’unemultitude de façons dans la jurisprudence : peine « nettement déraisonnable » ou « manifestement déraisonnable », « nettement oumanifestement excessive », « nettement excessive ou inadéquate », ou encore peine montrant un « écart marqué et important » (R. c.Rezaie (1996), (ON CA), 31 O.R. (3d) 713 (C.A.), p. 720).
Toutes ces formulations traduisent le seuil très élevé quedoivent respecter les cours d’appel afin de déterminer si elles doivent intervenir suivant leur examen de la justesse d’une peine. [53] Cet examen doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’art. 718.1 du Code criminel, lequel préciseque la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ».
Une peine sera doncmanifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de ce principe. (…) [Soulignements et caractères gras ajoutés] [40] L’article 15 de la LC fédérale, comme l’article 10 de la LRCDS du même législateur d’ailleurs, intègre les principes générauxde détermination de la peine énoncés à l’article 718 du Code criminel et prévoit incidemment, lui aussi et en toute logique avec leparagraphe 8(2)a)(i), la possibilité d’une peine d’emprisonnement pour possession de cannabis en cas de circonstances aggravantes : Détermination de la peine 15
(1) Sans qu’en soit limitée la portée généraledu Code criminel, le prononcé des peinesprévues à la présente
section a pour objectifessentiel de contribuer au respect de la loi et aumaintien d’une société juste, paisible et sûre touten favorisant la réinsertion sociale desdélinquants et, dans les cas indiqués, leurtraitement et en reconnaissant les torts causésaux victimes et à la collectivité. Circonstances à prendre en considération
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger Sentencing 15
(1) Without restricting the generality of theCriminal Code, the fundamental purpose of anysentence for an offence under this Division is tocontribute to the respect for the law and themaintenance of a just, peaceful and safe societywhile encouraging rehabilitation, and treatmentin appropriate circumstances, of offenders andacknowledging the harm done to victims and tothe community. Factors to take into consideration
à un individu condamné pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cet individu, selon le cas :
a) relativement à la perpétration de cette infraction : (
i) soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme, (ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence, (iii) soit a vendu ou distribué du cannabis — ou l’a eu en sa possession en vue de le vendre ou de le distribuer — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des jeunes ou près d’un tel lieu;
b) a déjà été condamné pour une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi ou pour une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Motifs du tribunal
(3) Lorsqu’un individu est condamné pour une infraction désignée, si le tribunal décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement , bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas
(2) a) et b), il est tenu de motiver sa décision. Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie
(4) Le tribunal peut reporter la détermination de la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction prévue par la présente
section :
a) afin de lui permettre de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;
b) afin de lui permettre de participer à un programme visé au paragraphe 720(2) du Code criminel .
(2) If an individual is convicted of a designated offence, the court imposing sentence on the individual must consider any relevant aggravating factors, including that the individual (
a) in relation to the commission of the offence, (
i) carried, used or threatened to use a weapon, (ii) used or threatened to use violence, or (iii) sold or distributed cannabis or possessed it for the purpose of sale or distribution, in or near a school, on or near school grounds or in or near any other public place usually frequented by young persons; and (
b) was previously convicted of a designated offence, as defined in subsection 2(1) of this Act, or a designated substance offence, as defined in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act . Reasons
(3) If, in the case of an individual who is convicted of a designated offence, the court is satisfied of the existence of one or more of the aggravating factors enumerated in paragraphs (2)(
a) and (b), but decides not to sentence the individual to imprisonment , the court must give reasons for that decision. Drug treatment court program
(4) A court sentencing an individual who is convicted of an offence under this Division may delay sentencing to enable the individual (
a) to participate in a drug treatment court program approved by the Attorney General; or
(
b) to attend a treatment program under subsection 720(2) of the Criminal Code . [Soulignements ajoutés] [ 41 ] La peine de six mois d’emprisonnement imposée au requérant dans les circonstances particulières propres à la commission de l’infraction ne contrevient pas au principe énoncé par la Cour suprême qu’en matière de possession simple de cannabis une peine d’emprisonnement est une sentence inappropriée, « sauf dans de très rares circonstances [26] ».
Conclure autrement en l’espèce risquerait de minimiser, voire de banaliser, l’acuité et la gravité de la problématique associée à la possession de stupéfiants dans un pénitencier à sécurité maximale, alors que notre Cour et la jurisprudence d’autres tribunaux ont reconnu à plus d’une reprise que les infractions liées à la drogue en milieu carcéral comportent intrinsèquement un facteur aggravant important [27] .
En ces matières, lorsque, comme en l’espèce, le contrevenant est poursuivi par voie de mise en accusation, le juge est bien fondé d’imposer une peine d’emprisonnement afin de refléter le degré de réprobation sociale nécessaire au maintien de la crédibilité et de l’intégrité du système de justice et à la préservation de la sécurité dans les pénitenciers, tant celle des détenus que celle du personnel et du climat en général. [ 42 ] En l’espèce, la possession illicite par le requérant de plus de 30 grammes de cannabis dans un pénitencier fédéral à sécurité maximale, alors qu’il purgeait déjà une peine d’emprisonnement prolongée pour homicide involontaire, constitue à elle seule un facteur aggravant important, ce que sa procureure a d’ailleurs admis devant le premier juge, et une circonstance d’exception qui permettait au juge de lui imposer une peine d’emprisonnement. [ 43 ] À l’opposé, un élément lui aussi particulier de la présente affaire est la renonciation du requérant à administrer une preuve lors des observations sur la peine, de sorte que le juge ne bénéficiait d’aucun facteur atténuant autre que son plaidoyer de culpabilité et l’admission de la possession à des fins de consommation personnelle.
La lecture de la transcription des observations sur la peine laisse pourtant voir que le juge s’est expressément enquis auprès de la procureure du requérant de l’intention de ce dernier d’administrer une preuve. [ 44 ] En conséquence, le juge, pas plus que notre Cour, ne bénéficiait d’une preuve de fait autre que celle des éléments mentionnés ci-dessus aux paragraphes 8 à 11 du présent arrêt. [ 45 ] On est donc loin des circonstances de l’affaire R. c.
Toupin [28] où, bien que cette affaire soit antérieure à la légalisation du cannabis, l’accusé, condamné à trois mois d’emprisonnement pour possession dans un milieu carcéral, avait témoigné lors des observations sur la peine, ainsi qu’un membre de sa famille.
La preuve avait établi qu’outre son plaidoyer de culpabilité, plusieurs facteurs atténuants pesaient en sa faveur, soit une vie difficile et douloureuse depuis l’adolescence, un rapport positif d’une maison de thérapie, un rapport présentenciel favorable, son consentement à suivre une thérapie 24 heures sur 24, sa sobriété depuis 14 mois lors des observations sur la peine, une bonne capacité d’introspection et le fait qu’il présentait un faible risque de récidive. [ 46 ] Rien de tel n’a été démontré ici. [ 47 ] En somme, bien que l’évolution du consensus social et de la législation en matière de cannabis constitue un facteur à prendre en considération lors de la détermination de la peine, ce facteur ne revêt toutefois pas un poids en tout temps prépondérant et ne justifie certes pas d’occulter, en l’espèce, que le requérant a fait le choix délibéré de commettre, dans un pénitencier à sécurité maximale, un acte qu’il savait illégal, ce dont témoignent d’ailleurs les mesures particulières qu’il a prises pour tenter de le dissimuler. [ 48 ] Pour ces raisons, la peine de six mois d’emprisonnement que le juge a imposée au requérant, bien qu’elle puisse sembler sévère pour d’aucuns, n’est pas manifestement déraisonnable dans les circonstances particulières de l’espèce et ne justifie donc pas l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour autorisation d’appeler de la sentence; [ 50 ] REJETTE l’appel. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Marie-Claude Lacroix Simao Lacroix Pour l’appelant Me Matthieu Rochette
Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 11 mars 2020
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