2019 QCCQ 8915, 2019 QCCQ 8915
Opinion
Protection de la jeunesse — 19134 2019 QCCQ 8915 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008755-177 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ A Demanderesse -et- [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Défenderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant -et- B Mère -et- C Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T RECTIFIÉ 1
Article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La grand-mère paternelle (grand-mère) demande au Tribunal d’être désignée
partie à l’instance selon l’article 81 de la LPJ. [ 2 ] Cette procédure est contestée par les parents. Pour sa part, l’avocate de l’enfant considère, après avoir entendu la preuve, que la grand-mère ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande modifiée en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 19 janvier 2018 selon laquelle l’enfant est confiée à la grand-mère pour une période de neuf mois. À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l’enfant soit confiée à madame D , éducatrice à la garderie de l’enfant. [ 4 ] Le présent jugement porte uniquement sur la demande de la grand-mère. LE CONTEXTE [ 5 ] La grand-mère s’implique dans la vie de l’enfant depuis sa naissance. Entre le mois de novembre 2017 et le mois de décembre 2018, l’enfant lui est confiée à temps plein. [ 6 ] Le 17 décembre 2018, le juge Authier confie provisoirement l’enfant à madame D, et ce suivant l’accord des parties. À cette
date, la grand-mère est présente à la cour, mais ne se fait pas entendre. Elle demeure dans la salle d’attente. [ 7 ] Mentionnons que dans les faits, l’enfant est hébergée chez madame D depuis le 2 décembre en raison d’un dégât d’eau survenu dans le logement de la grand-mère. [ 8 ] Depuis l’ordonnance provisoire, la grand-mère ne communique pas avec madame D ou avec l’intervenante pour voir l’enfant ou pour prendre de ses nouvelles. Entre le 2 décembre et le 17 décembre, la grand-mère voit l’enfant à une reprise lors d’un souper à la pizzéria.
La grand-mère est également invitée à participer à une activité de patins avec l’enfant, mais elle décline l’offre. [ 9 ] La grand-mère a une perception négative du père et tend à le discréditer devant des tiers. D’ailleurs, la grand-mère ne veut pas que sa propre fille soit en contact avec lui. ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal peut, pour les besoins de l’enquête et de l’audition, accorder le statut de
partie à un tiers, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du Tribunal y mettant fin. [ 11 ] Différents critères établis par la jurisprudence peuvent être considérés pour accorder ou non le statut de
partie à un tiers à savoir: la capacité de la personne à ajouter des données inédites et pertinentes au débat, le lien avec l’enfant, la nature des motifs de compromission, la nécessité réelle de la participation d’un tiers au débat, le droit à la confidentialité des parents et de l’enfant. [ 12 ] Ceci dit, l’octroi d’un statut de
partie à un tiers doit recevoir une interprétation restrictive. [ 13 ] Or, en l’espèce, la grand-mère désire tout simplement témoigner afin de démontrer au Tribunal qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que celle-ci lui soit à nouveau confiée. Elle ne mentionne pas vouloir avoir accès à la preuve documentaire ou contre-interroger les témoins ou faire entendre d’autres témoins. [ 14 ] Il faut donc se demander s’il est réellement opportun dans l’intérêt de l’enfant que le statut de
partie soit accordé à la grand-mère pour lui permettre de témoigner et expliquer les raisons pour lesquelles l’enfant devrait retourner vivre chez elle. [ 15 ] Le Tribunal est d’avis que l’objectif de la grand-mère en présentant sa demande peut être atteint en étant entendue sans être une
partie à l’instance. [ 16 ] De plus, le Tribunal considère que l’absence de contacts de la grand-mère avec l’enfant depuis plus d’un mois démontre un manque d’intérêt. Il est de plus préférable de préserver la confidentialité des informations relatives aux parents dans un contexte où la relation entre la grand-mère et les parents demeure tendue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande présentée par la grand-mère afin de se faire reconnaître le statut de
partie au dossier; [ 18 ] ACCORDE le droit à la grand-mère d’être entendue par le Tribunal aux fins de l’audition sur la demande modifiée en révision et en prolongation d’une ordonnance. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Audrey-Anne Monière Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Me Marie-Josée Langlois Avocate du père Me Joanie Samson Avocate de la demanderesse – grand-mère paternelle
Date d’audience : Jugement signé : 21 janvier 2019 7 février 2019 1 Jugement rectifié en date du 7 février 2019 pour Me Monière, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
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