2014 QCCA 1531, 2014 QCCA 1531
Opinion
Droit de la famille — 142074 2014 QCCA 1531 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008708-148 (655-12-004191-140) DATE : 14 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. R... B... REQUÉRANTE – Demanderesse c. RA... BE... INTIMÉ – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'une ordonnance de sauvegarde (l'honorable Paul Corriveau) rendue par la Cour supérieure le 16 juillet 2014 [1] . [ 2 ] Les conclusions du jugement entrepris sont ainsi rédigées : [19] Accorde à Ra...
Be... la garde partagée des enfants X et Y à raison d'une alternance de sept jours entre les parents, l'échange des enfants devant intervenir le vendredi 18h. [20] Interdit à l'une et l'autre des parties de quitter le Québec avec les enfants pendant l'exercice des droits d'accès de ceux-ci. [21] Retenant des revenus d'emploi 73 968 $ pour le défendeur et de 20 646 $ pour la demanderesse, eu égard à une garde partagée, Ordonne à Ra... Be... de verser à R...
B..., pour les enfants, une pension alimentaire annuelle de 4 810,29 $, payable en versements égaux de 200,43 $ les 1 er et 15 de chaque mois ou selon toute autre modalité prescrite par la Loi, et ce, à compter du présent jugement; [22] Ordonne l'indexation annuelle de la pension alimentaire selon la Loi; [23] Sans frais . [ 3 ] La garde provisoire des enfants des parties avait déjà été l'objet d'une ordonnance de sauvegarde (l'honorable Carl Lachance), rendue le 2 juin 2014 [2] , qui contient en outre les conclusions suivantes : Considérant l'impossibilité du défendeur à procéder ce jour sur la garde des enfants et sans admission aucune; Confie la garde des deux enfants mineurs à la demanderesse; Autorise des droits d'accès au défendeur auprès de ses enfants à raison d'une fin de semaine sur deux du samedi 9h au dimanche 18h, le tout débutant le 7 juin; [ 4 ] Les parties, mariées depuis juillet 2005, se sont séparées le 9 mai 2014 et sont maintenant en instance de divorce.
De leur union sont nés deux enfants âgés respectivement de 5 ans et 6 ans. [ 5 ] La requérante plaide que le juge de première instance qui a rendu l'ordonnance du 16 juillet 2014 ne pouvait accueillir la demande de l'intimé sans la preuve d'un changement significatif survenu depuis l'ordonnance initiale. [ 6 ] Elle ajoute que la Cour supérieure n'a pas compétence pour siéger en appel de ses propres décisions. [ 7 ] Il est depuis longtemps admis que les permissions d'appeler des ordonnances provisoires prononcées en matière familiale ne seront accordées qu'en présence de circonstances exceptionnelles [3] . [ 8 ] Cette norme s'impose en raison des considérations inhérentes à une saine politique judiciaire, celle-ci visant avant tout à éviter de multiplier les recours en appel portant sur des mesures provisoires compte tenu justement de leur caractère provisoire. [ 9 ] En l'espèce, les parties avaient convenu au départ que l'ordonnance initiale (2 juin 2014) était rendue de consentement, mais « sans admission aucune » de la part de l'intimé.
[ 10 ] Aussi, le juge de première instance, après avoir conclu que « […] rien ne vient justifier la mère de refuser que le père ait la garde de ses enfants sur une base partagée durant la saison estivale» [4] , prend soin de préciser que : [16] L'âge des enfants justifie qu'ils maintiennent un lien avec leur père et qu'il est de leur intérêt de pouvoir être avec lui. [17] Si tel ne devait pas être le cas, l'audition ultérieure de la procédure pourra le démontrer. [18] Pour l'instant le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt des enfants d'être avec leur père et accorde à celui-ci la garde partagée durant l'instance. [5] [Je souligne.] [ 11 ] L'ordonnance du 16 juillet 2014 est provisoire et concerne essentiellement la période estivale, qui elle se terminera dans quelques semaines du présent jugement.
La Cour supérieure a d'ailleurs informé les parties qu'elle les entendra sur le fond le 13 octobre prochain [6] .
Comme le juge de première instance le précise, l'audition au fond permettra alors un débat complet sur la question de la garde des deux enfants. [ 12 ] Bref, et avec égards pour la position de la requérante, celle-ci ne me démontre pas de circonstances exceptionnelles justifiant d'autoriser le pourvoi envisagé d'autant qu'elle ne soutient pas que la décision contestée va à l'encontre de l'intérêt des enfants. [ 13 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande de suspension de l'ordonnance de sauvegarde devient sans objet.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler du jugement interlocutoire du 16 juillet 2014, sans frais vue la nature de l'affaire; [ 15 ] Déclare sans objet la demande de suspendre l'exécution de ce jugement. GUY GAGNON, J.C.A. Me Guylaine Trudeau Wullaert, Bachir Pour la requérante Me Kenneth Gauthier Pour l'intimé Date d’audience : 14 août 2014
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