2014 QCCQ 9267, 2014 QCCQ 9267
Opinion
Michaud c. Perron (Immeubles Robert Perron) 2014 QCCQ 9267 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-80-006872-145 DATE : 23 septembre 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ ROBERT MICHAUD Demandeur c.
ROBERT PERRON, f.a.s.n. d'IMMEUBLES ROBERT PERRON Défendeur __________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT (art. 91 et suivants Loi sur la Régie du logement , RLRQ, c.
R-8.1) __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Robert Michaud (monsieur Michaud), présente une requête pour permission d'appeler de la décision rendue par la régisseure Claire Courtemanche de la Régie du logement, rendue le 2 juillet 2014, par laquelle elle résilie le bail intervenu entre les parties et ordonne l'éviction du locataire et de tous les occupants du logement.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 2 ] Le 3 septembre 2013, le défendeur qui est propriétaire de l'immeuble situé au […] à Québec, présente une demande en résiliation de bail et éviction du locataire, monsieur Michaud, qui occupe l'appartement n o 9, aux motifs que ce dernier, par son comportement, perturbe la jouissance paisible des lieux loués aux autres locataires. [ 3 ] Lors de l'audition tenue le 20 mai 2014, devant la régisseure Claire Courtemanche, le locateur n'est pas représenté par avocat mais le locataire l'est. [ 4 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, la régisseure conclut ceci dans sa décision rendue dans le dossier 109006 18 20130903 G : […] [20] En vertu de la loi, le locataire est tenu de jouir des lieux de façon à ne pas perturber la jouissance paisible des lieux loués aux autres locataires.
Suivant les différents rapports policiers produits par le locateur, il appert que le locataire a déjà admis aux policiers souffrir de schizophrénie. [21] Le comportement du locataire est actuellement problématique puisqu'il semble faire une fixation sur Madame Zadel, à qui il s'adresserait en iranien alors qu'il ne parle pas cette langue, ce qui rend encore son comportement beaucoup plus menaçant pour cette dernière puisqu'elle ignore ce qu'il peut bien vouloir lui dire. [22] Suite à la preuve, le tribunal considère qu'il y a prépondérance de preuve en faveur du locateur à l'effet que par son comportement,
le locataire perturbe sérieusement la jouissance paisible des lieux loués aux autres locataires. […] (Reproduction intégrale) [ 5 ] À la suite de cette décision rendue le 2 juillet 2014, monsieur Michaud dépose au greffe de la Cour du Québec, le 11 août 2014, une requête pour permission d'appeler. [ 6 ] Celle-ci est basée principalement sur le motif suivant : Il y a eu manifestement erreur de droit, car la décision est fondée sur des mensonges, on désire m'évincé parce que l'immeuble est non conforme et je m'en suis plaint, l'absence de respect de la procédure est flagrant, à partir d'une opinion médicale contestable, donnée par un professionnel dont l'ordre n'est pas sans taches, on déduit faussement que je suis dans l'erreur et ce, jusqu'à refuser mon témoignage ce qui est contraire, aux dispositions élémentaires des Chartes canadiennes et québécoises des droits et liberté de la personne. (Reproduction intégrale) [ 7 ] Le 4 septembre 2014, monsieur Michaud présente à la Cour du Québec une requête pour suspendre l'exécution de la décision d'éviction avant la présentation de la requête pour permission d'appeler.
Le juge André J. Brochet, J.C.Q. accueille cette requête mais avec les balises suivantes : SUSPEND l'exécution de la décision d'éviction de la Régie du logement prononcée le 2 juillet 2014 jusqu'à ce que décision soit rendue sur la Requête pour permission d'appeler, soit le 17 septembre 2014 à 16h00, au Palais de justice de Québec, à 9h30, à la salle 4.25.
ORDONNE au requérant de signifier la présente ordonnance et la Requête pour permission d'appeler au huissier instrumentant ainsi qu'à l'intimée, Immeubles Robert Perron, aujourd'hui, le 4 septembre 2014 , par huissier. (Reproduction intégrale) [ 8 ] Il appert de la preuve présentée par l'avocat de monsieur Perron lors de l'audition de la requête pour permission d'appeler, tenue le 17 septembre 2014, que monsieur Perron n'a reçu signification de cette requête, malgré ce qui est ordonné par le juge Brochet, que le 9 septembre 2014. [ 9 ] En conséquence, l'avocat de monsieur Perron requiert que la requête pour permission d'appeler soit rejetée pour défaut du respect des délais édictés aux articles 91 , 92 et 93 de la
Loi sur la Régie du logement . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] La requête pour permission d'appeler présentée par monsieur Michaud respecte-t-elle ou non les délais édictés à la
Loi sur la Régie du logement ? [ 11 ] Les motifs énoncés dans la requête pour permission d'appeler respectent-ils les critères énoncés à la Loi et la jurisprudence? ANALYSE La requête pour permission d'appeler est-elle présentée hors délai? [ 12 ] En vertu de l'
article 92 de la
Loi sur la Régie du logement , la requête accompagnée d'un avis de présentation doit être signifiée à la
partie adverse et produite au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours de la date de la décision. [ 13 ] L'
article 93 de la
Loi sur la Régie du logement ajoute que « Ce délai est de rigueur et emporte déchéance ». [ 14 ] L'avocat de monsieur Perron souligne que monsieur Michaud n'a présenté aucune preuve qu'il a été dans l'impossibilité en fait d'agir afin de respecter le délai de rigueur énoncé précédemment. [ 15 ] Monsieur Michaud a requis et obtenu le 4 septembre 2014, la suspension de l'exécution de son éviction jusqu'au 17 septembre 2014 à 16 h 00. Il devait, suivant l'ordonnance émise par le juge André J.
Brochet, J.C.Q., signifier sa requête pour permission d'appeler par huissier à monsieur Perron le 4 septembre 2014, ce qu'il n'a pas fait. Celle-ci n'a été signifiée, selon la preuve présentée par l'avocat de monsieur Perron, que le 9 septembre 2014. [ 16 ] En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur Michaud n'a pas respecté pour la présentation de sa requête pour permission d'appeler, le délai de rigueur énoncé à l'
article 92 de la
Loi sur la Régie du logement . Ainsi, sa requête pour permission d'appeler est rejetée. Cela sera sans frais judiciaires compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire. La requête pour permission d'appeler respecte-t-elle les critères énoncés à la Loi et la jurisprudence? [ 17 ] Le Tribunal ajoute que même s'il n’en était pas venu à la conclusion que la requête de monsieur Michaud a été présentée sans respecter le délai de rigueur énoncé à la
Loi sur la Régie du logement , il n'aurait pas davantage accueilli la requête pour permission d'appeler. [ 18 ] Selon l'article 91 de cette loi, il peut y avoir permission d'appeler d'une décision de la
Loi sur la Régie du logement « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec ». [ 19 ] La jurisprudence a énoncé les paramètres à suivent en cette matière.
[ 20 ] Dans l'affaire Sniatowsky c. Cour du Québec [1] , la juge Lucie Fournier, J.C.S., siégeant en révision judiciaire d'une décision de la Cour du Québec ayant rejeté la permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement, énonce les principes applicables à cet égard : […] 33 La question en jeu doit être controversée, sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général .
La permission peut également être accordée lorsque la décision présente des faiblesses apparentes et entraîne des conséquences préjudiciables. 34 En l'instance, le juge de la Cour du Québec reprend chacun des motifs d'appel soumis par les Locateurs et analyse le sérieux et l'importance de ceux-ci, en plus de l'impact de la décision pour les parties concernées. 35 Il conclut qu'il n'y a pas d'erreur de droit importante ni de préjudice majeur ou irrémédiable causé aux Locateurs et que la décision rendue est conforme aux règles de droit applicables. 36 La Cour du Québec ne soulève aucune faiblesse apparente à la décision de la Régie. 37 En procédant ainsi, la Cour du Québec se livre à l'exercice requis par l'article 91 de la Loi et son analyse est intelligible.
Sa décision est donc raisonnable et ne donne pas lieu à révision pour ce motif. […] (Reproduction intégrale) [ 21 ] Monsieur Michaud ne soumet dans sa requête aucune question en jeu qui s'avère controversée, sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général. De plus, il ne démontre aucune faiblesse apparente dans la décision de la Régie du logement rendue le 2 juillet 2014. [ 22 ] Monsieur Michaud n'est tout simplement pas d'accord avec l'analyse de la preuve faite par la régisseure Claire Courtemanche et il ne présente aucune question à l'égard de cette décision qui respecte les critères énoncés précédemment tant dans la
Loi sur la Régie du logement ( art. 90 ) que la jurisprudence. [ 23 ] En conséquence, le Tribunal rejetterait la requête pour permission d'appeler même s'il avait décidé que celle-ci avait été présentée dans le délai de rigueur énoncé dans la
Loi sur la Régie du logement . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour permission d'appeler présentée par monsieur Robert Michaud contre monsieur Robert Perron, faisant affaire sous le nom d'Immeubles Robert Perron; LE TOUT chaque
partie assumant ses frais judiciaires. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Monsieur Robert Michaud […]Québec (Québec) […] Se représentant seul M e DAVID BERNIER, AVOCAT Gestion Hickson Noonan inc. Casier n o 2 Procureurs du défendeur
Date d'audience: 17 septembre 2014
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