2022 QCCQ 9823, 2022 QCCQ 9823
Opinion
St-Hilaire c. Vrai Nord de Mérival inc. 2022 QCCQ 9823 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701696-213 DATE : 6 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Steve ST-HILAIRE et 9224-9960 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. VRAI NORD DE MÉRIVAL INC. Carl PRUDHOMME faisant affaire sous le nom de VRAI NORD DE MÉRIVAL INC. François PRUDHOMME faisant affaire sous le nom de VRAI NORD DE MÉRIVAL INC. Réal COUTURE faisant affaire sous le nom de VRAI NORD DE MÉRIVAL INC.
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ DÉCISION Autorisation d’utiliser un moyen technologique _____________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation en remboursement d’un acompte versé relativement à une entente commerciale et en dommages- intérêts. [ 2 ] L'affaire est fixée pour procéder le 24 janvier 2023. [ 3 ] La
partie demanderesse demande la permission d'utiliser un moyen technologique pour faire entendre un témoin qui réside en Ontario. [ 4 ] La
partie défenderesse s’y oppose. Elle explique que puisque sa demande pour transfert de dossier en Outaouais a été rejetée, et que ses représentants et témoins devront se déplacer dans le district de Saint-François, le témoin de la
partie demanderesse devrait faire de même. [ 5 ] Un examen
sommaire du dossier fait voir que le témoin en question, M. Kyle R. Wrightman, est annoncé comme un témoin expert. Pourtant, aucun rapport d’expertise n’est produit par la
partie demanderesse. De plus, la nature du litige et les prétentions des parties ne laissent pas voir l’utilité ni la nécessité d’un témoignage d’expert. [ 6 ] Le Tribunal estime que le témoignage de cette personne s’annonce plutôt comme un témoignage de faits. [ 7 ]
L'article 26 du Code de procédure civile du Québec indique qu'il y a lieu de privilégier l'utilisation d'un moyen technologique lorsque cela est approprié, notamment lorsque l'intérêt de la justice et le bon déroulement des instances le requièrent. [ 8 ] En l’espèce, la
partie défenderesse ne fait valoir aucun motif juridique valable pour s’opposer et comme il s’agit d’un témoin secondaire résidant en Ontario, l’utilisation d’un moyen technologique est appropriée. [ 9 ] Le témoin, M. Kyle R. Wrightman, pourra témoigner via Microsoft Teams. Toutefois, la
partie demanderesse est responsable de s’assurer que son témoin sera disponible dès 8 h 45 le 24 janvier 2023, jusqu’à la fin de l’audition. Elle devra également s'assurer que son témoin possède un lien internet suffisant, de même que l'équipement et les habiletés nécessaires à l'utilisation efficace de Teams. [ 10 ] Le greffe lui transmettra en temps opportun le lien utile pour le branchement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] AUTORISE le témoin, M. Kyle R. Wrightman, à témoigner à distance via Teams à l'audience fixée le 24 janvier 2023.
__________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
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