2016 QCCQ 7808, 2016 QCCQ 7808
Opinion
Protection de la jeunesse — 163405 2016 QCCQ 7808 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000643-168 DATE : 17 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le […] 2015 Enfant [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 14 JUIN 2016 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation en vertu des articles 95 (1) (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] 2015. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et demande que l’ordonnance du 21 décembre 2015 soit révisée et prolongée et que l’enfant demeure confié à son père pour une période de six mois. [ 3 ] Le père est présent à l’audience.
Il admet les allégations de la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La mère est absente. [ 5 ] L’étude de la situation sociale de l’enfant préparée par monsieur [intervenant 1] le 7 juin 2016 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 6 ] Il appert de la preuve que le 8 janvier 2016, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en
raison d’un risque sérieux de négligence lié au problème de toxicomanie de la mère.
Le Tribunal a confié l’enfant à son père pour une période de six mois. [ 7 ] Le 1 er février 2016, la Cour supérieure a déclaré monsieur B le père de l’enfant, X. [ 8 ] L’enfant demeure donc avec son père et la conjointe de celui-ci depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] Préalablement à cette ordonnance, la mère avait confié son enfant à la grand-mère paternelle du 28 août au 21 décembre 2015, et ce, de façon volontaire. [ 10 ] L’intervenant observe que des liens significatifs se tissent entre l’enfant, son père et la conjointe de ce dernier. [ 11 ] Somme toute, il a réponse à ses besoins chez son père et son évolution se compare aux jeunes de son âge. [ 12 ] Depuis le mois d’août 2015, la mère a vécu dans différents endroits, soit à Ville A, Ville B, Ville C et Ville D. [ 13 ] Elle avait l’intention de s’établir de façon permanente à Ville C et elle s’est d’ailleurs inscrite à une formation au Centre local d’emploi le 22 février 2016. [ 14 ] Cependant, depuis la mi-mars 2016, divers événements se succèdent qui rendent la mère vulnérable. [ 15 ] Elle a quitté sa formation professionnelle et reconnaît qu’elle est dans l’incapacité de s’occuper à temps plein de son fils. [ 16 ] Bien que la mère se dise abstinente de toute consommation de drogue depuis novembre 2015, la preuve révèle qu’elle a intégré une thérapie fermée le 26 novembre 2015 qu’elle a quitté le lendemain. [ 17 ] De plus, la mère admet que son conjoint consomme de la marijuana et qu’elle fréquente des personnes consommatrices. [ 18 ] Quant aux contacts avec son fils, elle l’a vu régulièrement de février à avril 2016, mais a annulé tous les contacts pour le mois d’avril 2016.
Cependant, les contacts se déroulent bien et la mère est en mesure de passer du temps de qualité avec son enfant. [ 19 ] Il semble que dernièrement la mère s’est installée dans la municipalité de Ville E pour se rapprocher de son enfant avec l’intention d’actualiser des contacts. Par ailleurs, elle s’est trouvé un emploi qui la motive. [ 20 ] Chez son père, l’enfant reçoit réponse à ses besoins tant physiques qu’affectifs.
L’intervenant a observé que le père et sa conjointe sont de bons parents et qu’ils témoignent de l’affection, de l’attention et de la valorisation à l’égard de l’enfant. [ 21 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et qu’il est dans son intérêt que les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse soient ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 21 décembre 2015; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 25 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 6 mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence convenue entre les parties dans un calendrier; [ 28 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels et de toxicomanie; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Avocate du requérant Me JENNIFER DUFOUR Jennifer Dufour, avocate Avocate de l’enfant La mère est absente Le père est présent Date d’audience : 14 juin 2016
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