2013 QCCQ 8082, 2013 QCCQ 8082
Opinion
Vallée c. Thiffeault 2013 QCCQ 8082 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004953-133 DATE : 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIELLE VALLÉE et FRÉDÉRIC VAILLANCOURT, Demandeurs c.
MARIE-CLAUDE THIFFEAULT et MAXIME ROSA, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les défendeurs doivent les indemniser en vertu d'un engagement contractuel souscrit lors de la vente de leur immeuble, les demandeurs leur réclament 3 520 $. [ 2 ] Les défendeurs nient responsabilité. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] En vertu d'un acte de vente notarié passé le 26 avril 2012 (P-2) devant M e Paul Desaulniers, notaire, les défendeurs ont vendu aux demandeurs un immeuble avec maison dessus construite portant le numéro […] à Shawinigan.
Le prix payé est de 125 000 $. [ 5 ] Le contrat contient la clause suivante : Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat signé par les parties, sauf incompatibilité, les parties confirment les ententes qui y sont contenues, même si non reproduites aux présentes. [ 6 ] La promesse d'achat acceptée contient la clause suivante : Le poêle aux granules sera remplacer [sic] par un poêle à combustion lente et celui-ci devra être installé par le vendeur pour le 31 mai 2012 et conforme pour l'assureur de l'acheteur, car si l'assureur exige des modifications pour qu'il soit assurable, les frais seront payés par le vendeur. [ 7 ] Lorsque les défendeurs ont acquis l'immeuble le 21 août 2007, il y avait un poêle au bois.
Les défendeurs l'ont remplacé immédiatement pour un poêle aux granules. [ 8 ] Les défendeurs ont exécuté l'engagement qu'ils avaient pris. Ils ont installé un poêle à combustion lente en remplacement du poêle aux granules. Les demandeurs ont pris possession de l'immeuble le 3 mai 2012 après l'exécution de ces travaux. [ 9 ] Les demandeurs ont communiqué avec leur assureuse Industrielle Alliance pour faire accepter le nouveau poêle.
L'assureuse l'a accepté. [ 10 ] Lors du ramonage de la cheminée à l'automne 2012, le ramoneur a informé les demandeurs que la cheminée n'était pas conforme pour le poêle à combustion lente. La facture du 18 octobre 2012 (P-3) du ramoneur contient cette information. Les demandeurs en ont informé leur assureuse. [ 11 ] L'assureuse a écrit aux demandeurs le 2 novembre 2012 pour les informer que la cheminée n'était pas conforme (P-4). Cette lettre était accompagnée de la correction à apporter qui est ainsi décrite : « La cheminée doit être remplacée par une cheminée de
maçonnerie conforme ou par une cheminée préfabriquée de type 650 o C (2100 o F), car elle est non conforme pour le bois. » [ 12 ] Les demandeurs ont appris ensuite de la firme Poêlesfoyers.com que l'installation du poêle n'était pas conforme au niveau du dégagement. Ils en ont informé leur assureuse.
Le 29 novembre 2012, l'assureuse leur a envoyé l'avis de correction suivant : « Le tuyau de raccordement est situé à 5 pouces du plafond il faut donc installé [sic] un tuyau double paroi homologué pour 6 pouces de dégagement. » [ 13 ] Les demandeurs ont obtenu une soumission de Poêlesfoyers.com totalisant 2 550,20 $ pour corriger la situation. [ 14 ] Les demandeurs ont informé verbalement les défendeurs de la situation.
À la suite de discussions entre les parties, les défendeurs ont refusé de se tenir responsables en précisant que le poêle qu'il avait installé était conforme et que leur engagement souscrit dans la promesse d'achat ne couvrait pas la cheminée. [ 15 ] Les demandeurs n'ont pas fait effectuer de travaux jusqu'à ce jour.
Ils n'ont pas utilisé le poêle à combustion lente qui est un chauffage d'appoint. [ 16 ] Les demandeurs réclament donc 2 550,20 $, le montant de la soumission, plus 500 $ pour ennuis et inconvénients et 450 $ pour les honoraires de leur avocat. [ 17 ] Ils ont fait envoyer aux défendeurs, le 13 décembre 2012, une mise en demeure par avocat (P-9). Par lettre du 30 décembre 2012, les défendeurs ont nié responsabilité.
ANALYSE [ 18 ] Le Tribunal est d'avis que l'engagement souscrit par les défendeurs dans la promesse d'achat couvre également la cheminée qui est un accessoire de l'installation. [ 19 ] Même en faisant inspecter l'immeuble avant l'achat, les demandeurs ne pouvaient découvrir cette situation puisque le nouveau poêle a été installé après l'acte de vente et avant qu'ils prennent possession de l'immeuble. Ce n'est que lors du ramonage de la cheminée en octobre 2012 qu'ils ont pris connaissance de la non-conformité de la cheminée.
Le Tribunal est d'avis qu'il appartenait aux défendeurs de s'assurer que la cheminée qui existait dans la maison était conforme au nouveau poêle qu'ils s'étaient engagés à installer. La conformité du poêle n'est pas en cause, mais son installation et la cheminée le sont. [ 20 ] Les demandeurs ont donc droit d'être indemnisés pour le coût des travaux prévus de 2 550,20 $.
Les demandeurs n'ont pu utiliser le poêle à bois et ils ont droit à une indemnité pour les ennuis causés que le Tribunal fixe à 250 $. [ 21 ] Les frais d'avocat ne peuvent être accordés à défaut de preuve d'abus de droit de la part des défendeurs. Ceux-ci pouvaient effectivement faire valoir que leur engagement ne couvrait pas la cheminée sans que cet argument soit frivole ou déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 2 800,20 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 décembre 2012; [ 23 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 136 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2013
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