2018 QCCQ 7786, 2018 QCCQ 7786
Opinion
Protection de la jeunesse — 18531 2018 QCCQ 7786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002656-169 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, né le [...] 2016. [ 2 ] En date du 11 octobre 2017, l’honorable Jean-Paul Decoste confie l’enfant à ses grands-parents maternels pour une période de six mois.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial de la même durée. [ 3 ] Cette mesure de placement est, entre autres, motivée par les problèmes personnels des parents, notamment leur instabilité et leur problème de toxicomanie. [ 4 ] Cependant, l’enfant doit être retiré du milieu des grands-parents maternels le 23 novembre 2017, à la suite d’un conflit survenu entre les adultes du milieu, qui étaient alors intoxiqués.
Une intervention policière a eu lieu en raison d’une bagarre. [ 5 ] L’enfant est alors provisoirement confié à un autre milieu d’accueil qui s’est toutefois désisté. [ 6 ] Le 13 décembre 2017, l’honorable Louise Gallant confie l’enfant à ses grands-parents paternels jusqu’au 16 janvier 2018.
[ 7 ] La situation des parents n’a pas évolué. Ils éprouvent toujours des problèmes dans leur relation de couple et un problème de toxicomanie.
Ils sont sans domicile fixe. [ 8 ] Les grands-parents maternels ne sont plus en mesure de s’occuper adéquatement de l’enfant. [ 9 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confié à ses grands-parents paternels pour une période de six mois. [ 10 ] L’avocate de l’enfant consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Par la voix de son avocate, le père consent aux mesures proposées. [ 12 ] Quant à la mère, son avocate n’a pas de représentations à faire, puisqu’elle n’a pu lui parler.
Cependant, elle indique que l’intervenante a parlé à la mère et que celle-ci est d’accord avec le placement de son fils chez les grands-parents paternels. [ 13 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence entre les parents), risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie et d’instabilité des parents) et négligence au plan éducatif dans le milieu où l’enfant avait été confié (problème de gardiennage – choix non judicieux). [ 14 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 15 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 11 octobre 2017; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 19 ] CONFIE l’enfant à ses grands-parents paternels, Madame C et Monsieur D, pour une période de six mois; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 21 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, notamment au niveau de la violence et de la toxicomanie; [ 22 ] ORDONNE que les contacts parents/enfants s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Direction de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 23 ] PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels impliqués auprès des parents; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Élise Clavet Avocate de l’enfant M e Chantal Gaudreau Avocate de la mère et du père Date d'audition : 16 janvier 2018
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