2011 QCCQ 9691, 2011 QCCQ 9691
Opinion
Protection de la jeunesse — 112924 2011 QCCQ 9691 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 525-41-023216-104 525-41-023217-102 DATE : Le 9 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation des enfants: X (née [...] 1995) Y (née le [...] 1994) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur allègue que les adolescentes sont victimes d'abus sexuels, d'abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Y admet les faits. Le père les ignore et la mère les nie. Quant à X, sa position évolue au fil des mois. Elle finit par s'en remettre à la preuve. [ 4 ] Le Directeur produit 2 enregistrements (DVD) dans lesquels on retrouve la version de chacune des filles. [ 5 ] Y reproche au conjoint de sa mère, C, d'être violent et colérique. Depuis quelques années, il pose régulièrement des gestes ambigus à connotation sexuelle. En prétendant jouer, il lui prend un sein ou lui met la main entre les jambes.
[ 6 ] Lesdits gestes sont répétitifs, souvent devant des amis.
Malgré les demandes de Y, il refuse d'arrêter. La mère intervient peu et sans succès. [ 7 ] La version de Y est nuancée. Elle ne tente pas d'éluder ses propres problèmes. À plus d'une occasion, elle tient des propos protecteurs envers sa sœur X et sa mère. Pourtant, au moment de sa déclaration, elle fait l'objet de dénigrement et de rejet affectif de la part de son milieu familial. [ 8 ] La déclaration de X est plus difficile. Elle protège sa mère et son conjoint. Elle blâme Y, qui " a le don de dramatiser les choses ". Elle nie les gestes sexuels. [ 9 ] Néanmoins, dans la dernière
partie de l'entrevue, à la faveur d'un enquêteur plus insistant, elle finit par admettre l'incident suivant: dans les jours qui suivent le départ de Y de la maison, madame A est souvent en état d'ébriété. Un soir, alors que X prend un bain, elle la rejoint et veut entrer dans la baignoire. Elle se fait insistante, lui dit qu'elle a de beaux seins. X refuse que sa mère la rejoigne. Après avoir songé à quitter le domicile, X décide de rester. Au salon, sa mère fait un strip-tease en se masturbant devant elle. [ 10 ] X dira par la suite " ne pas avoir de problème avec ça !".
Elle affirme ne pas être en danger même si elle considère les gestes comme étant anormaux. [ 11 ] L'essentiel de la version des adolescentes est corroborée par madame [intervenante 1], intervenante sociale de l'école A. [ 12 ] À tour de rôle et indépendamment une de l'autre, X et Y l'ont consultée pour obtenir du support et partager leur épreuve. Le contenu des entrevues est quasiment identique aux propos tenus à l'enquêteur. [ 13 ] C témoigne le 25 mars dernier. Il tient des propos sans nuance. Il nie tout en bloc et ne se remet jamais en question.
Il affirme boire 8 à 10 bières par jour sans jamais en sentir d'effet néfaste. Il dit que la mère consomme peut-être une bière à l'heure, sans plus de précision. Il ne semble pas informé que suivant les prétentions de madame A, elle ne boit plus depuis le mois de novembre. [ 14 ] Il vit avec elle depuis 2003. Il est colocataire.
Malgré plusieurs indices à l'effet contraire, il nie être son conjoint. Pourtant, à plusieurs reprises et pour de longues périodes, il partage son lit. [ 15 ] Que C soit le colocataire ou le conjoint de madame A importe peu dans l'appréciation des faits reprochés. Cependant, la résistance de l'un et l'autre à dire clairement les choses diminue grandement leur crédibilité respective. [ 16 ] Lors de son témoignage, la mère tient des propos similaires, à la différence près qu'elle prétend régulièrement ne pas comprendre les questions.
Bien que madame A, tout comme monsieur C, soit sourde et muette, force est de constater que sa compréhension n'est déficiente que lorsqu'elle se sent mise en contradiction. [ 17 ] Les 2 adolescentes choisissent de ne pas témoigner. [ 18 ] Le soussigné considère que la version offerte en demande ne souffre pas de contradiction significative. [ 19 ] Les propos des adolescentes sont corroborés. [ 20 ] La version offerte par la mère ne fait pas le poids.
Sa crédibilité ainsi que celle de C montre de nombreuses lacunes: contradictions, imprécisions, absence de nuance et résistance à répondre aux questions délicates. [ 21 ] Le Tribunal considère donc que la sécurité et le développement des adolescentes sont compromis en vertu des paragraphes
c) et
d) de l'article 38, à savoir que les adolescentes ont été victimes d'abus sexuels et de mauvais traitements psychologiques. [ 22 ] Y réside en foyer de groupe.
Elle est sur le point d'avoir accès à un appartement supervisé. [ 23 ] Le Directeur demande la poursuite de son hébergement jusqu'à sa majorité, ce à quoi toutes les parties consentent. [ 24 ] X demeure confiée à sa mère. [ 25 ] Le Directeur recommande son placement en centre de réadaptation, principalement en raison de la fermeture du milieu maternel à l'intervention sociale. [ 26 ] Le père est maintenant en contact régulièrement avec ses filles. [ 27 ] X peut à l'occasion être avec lui plusieurs fois par semaine. [ 28 ] Monsieur B a depuis peu un horaire de travail qui l'oblige moins à s'absenter à l'extérieur de ville A pour de longues périodes.
Il est disponible pour accueillir X selon son désir. [ 29 ] X est maintenant âgée de 16 ans. Elle a diminué son absentéisme scolaire. Elle est articulée et connaît les moyens de se protéger. Elle ne présente pas de problème de comportement hors de l'ordinaire. Sa relation tant avec son père qu'avec sa sœur s'est apaisée. [ 30 ] Il est possible d'éviter son placement. POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE les requêtes;
[ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescentes compromis en vertu des articles 38
c) et
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; Pour Y : [ 34 ] CONFIE Y en centre de réadaptation et PREND ACTE qu'elle intègrera un appartement supervisé dès cet été; [ 35 ] ORDONNE au Directeur de lui fournir un support thérapeutique si elle en fait la demande; [ 36 ] ORDONNE que les contacts mère/fille aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 37 ] ORDONNE que les contacts père/fille aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties et ORDONNE que lesdits contacts soient favorisés; [ 38 ] RECOMMANDE à l'adolescente de fréquenter l'école; [ 39 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 40 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et sa famille; [ 41 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 42 ] LE TOUT jusqu'à majorité; Pour X [ 43 ] MAINTIENT X dans son milieu maternel; [ 44 ] AUTORISE l'adolescente à séjourner chez son père aussi souvent et aussi longtemps qu'elle le voudra, le tout après entente entre elle et son père; [ 45 ] ORDONNE à l'adolescente de fréquenter l'école assidûment; [ 46 ] ORDONNE au Directeur de lui fournir un support thérapeutique si elle en fait la demande; [ 47 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 48 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et sa famille; [ 49 ] LE TOUT pour une année.
Signé à ville A, ce 23 juin 2011. _________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Donald Bourget Avocat de la DPJ
M e Louis Leclerc Avocat de X M e Guy-Luc Grondin Avocat d'Y M e Richard Brunet Avocat de la mère Dates d'audiences: 14 octobre 2010, 24 novembre 2010, 8 décembre 2010, 6 janvier 2011, 24 et 25 mars 2011, 9 juin 2011 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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