2012 QCCQ 9786, 2012 QCCQ 9786
Opinion
Protection de la jeunesse — 122426 2012 QCCQ 9786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000084-114 350-41-000083-116 DATE : 30 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le […] 2002 et le […] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants prononcée par la soussignée le 16 décembre 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient confiés à leurs parents afin qu’ils en assument la responsabilité selon des modalités de garde partagée. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] Les mesures de protection proposées par la DPJ ne soulèvent aucun litige. [ 5 ] X et Y sont donc maintenus auprès de leur père et mère, en alternance semaine après semaine. [ 6 ] Selon la preuve, les relations entre les parents évoluent toujours sur un mode conflictuel.
Plusieurs différends continuent de les éloigner. Notons que le seul moyen avec lequel ils parviennent à communiquer est l’échange de courriels. [ 7 ] La DPJ a initié deux (2) séances de médiation entre les parents au cours des derniers mois. L’exercice n’a pas permis d’assainir les relations entre eux. Lors de l’audience, ils ont cependant déclaré être disposés à renouveler l’expérience. [ 8 ] En dépit de l’animosité qu’entretiennent toujours les parents, ils ont su tenir X et Y éloignés de leurs conflits.
En effet, selon la preuve, les enfants ne sont plus témoins des querelles entre leur père et leur mère. [ 9 ] De plus, X et Y peuvent maintenant communiquer plus facilement par téléphone avec leurs parents. [ 10 ] Ayant analysé l’ensemble de la preuve, la soussignée estime nécessaire que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pendant la prochaine année.
[ 11 ] Reste à espérer, dans le meilleur intérêt des enfants, que les parents sauront régler les mésententes relatives à leur rupture. [ 12 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 décembre 2011; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient maintenus en milieu familial selon des modalités de garde partagée;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers;
c) Que l’échange des enfants lors des contacts se déroule selon les modalités établies entre les parents et l’intervenante sociale;
d) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment : 1- En respectant l’ordonnance de la Cour supérieure quant aux modalités de garde; 2- En s’abstenant de tenir des propos dénigrants l’un envers l’autre en présence des enfants; 3- En tenant les enfants à l’écart de leurs conflits; 4- En participant au suivi social;
e) Recommande que les parents s’impliquent dans les rencontres de médiation;
f) Recommande que les enfants reçoivent l’ensemble des soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi psychologique si nécessaire;
g) Recommande aux parents d’autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d'eux et des enfants les informations faisant état de leur situation ainsi que tout rapport à cet effet;
h) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Laflamme pour les enfants Madame A, mère des enfants Monsieur B, père des enfants Date d’audience : 30 mai 2012
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