2020 QCCQ 9340, 2020 QCCQ 9340
Opinion
Protection de la jeunesse — 205763 2020 QCCQ 9340 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003893-201 DATE : 11 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, née le [...] 2012 Enfant – intimée et A En qualité de mère - intimée et B En qualité de
partie et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En juillet 2020, un signalement est retenu dans la situation de X (8 ans) pour un motif de risque sérieux de négligence dans son milieu maternel.
À ce moment, l’enfant évolue auprès de B et a des contacts avec sa mère lors de fin de semaine. [ 2 ] Dans ce contexte, l’enfant est provisoirement confiée à monsieur B et le tribunal ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties, mais qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande d’intervenir pour un motif de risque sérieux de négligence (mode de vie désorganisé et santé mentale fragile de la mère) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence entre la mère et son conjoint). [ 4 ] À
titre de mesures principales, elle demande le maintien de l’enfant auprès de monsieur B ainsi qu’un suivi social pour une durée de six (6) mois. [ 5 ] La mère admet ses difficultés et consent aux mesures recherchées.
[ 6 ] Monsieur B fait présentement des démarches auprès de la Cour supérieure afin de faire reconnaître sa paternité pour l’enfant. Par ailleurs, il est reconnu par elle comme tel et l’accueille auprès de lui depuis plusieurs mois. Dans ce contexte, le tribunal lui octroie le statut de partie. Ce dernier ne s’oppose pas à la demande ni aux conclusions recherchées. [ 7 ] Le procureur de l’enfant soumet que la demande et les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de sa jeune cliente.
Analyse [ 8 ] De la preuve, le Tribunal retient que depuis quelques mois, le mode de vie de la mère est désorganisé et sa santé mentale fragile. La mère se dit d’ailleurs mentalement et physiquement épuisée. Sa situation conjugale inquiète également. [ 9 ] De fait, les policiers sont intervenus à quatre reprises au domicile de la mère dans la dernière année. La relation qu’elle entretient avec son conjoint est empreinte de violence, de séparations et de réconciliations. Les enfants sont témoin des disputes.
X rapporte d’ailleurs s’être cachée dans la salle de bain lors d’une dispute parce qu’elle avait peur. [ 10 ] L’incident ayant mené au signalement de la situation de l’enfant et celle de sa demi-sœur Y (4 ans) mérite d’être relaté. [ 11 ] Le 13 juillet 2020, la mère confie Y à madame C, grand-mère maternelle de l’enfant qui à son tour confie l’enfant à une voisine atteinte du syndrome de Turner et de bipolarité. Il faut savoir que la grand-mère maternelle de l’enfant est reconnue pour avoir d’importants problèmes de consommations d’alcool et de drogue.
À ce moment, la mère et la grand-mère demandent à cette voisine de s’occuper de l’enfant quelques heures. L’enfant est en couche et n’a aucun effet personnel avec elle. [ 12 ] La mère et la grand-mère quittent en direction de Ville A pour aller reconduire X chez monsieur B à Ville A. Mais elles s’arrêtent dans une taverne et quittent chacune de leur côté, pensant que l’autre retournera chercher Y, ce qui n’est pas le cas. [ 13 ] Le 14 juillet 2020, la Directrice est appelée afin d’intervenir auprès de Y. Elle se trouve toujours sous les soins de la voisine. Elle porte la même couche depuis plus de 24 heures.
La Directrice étant incapable de rejoindre la mère, Y est confiée en famille d’accueil. [ 14 ] Le 15 juillet 2020, la Directrice qui n’a reçu aucun retour d’appel de la mère poursuit ses recherches afin de la localiser. L’intervenante se présente à son domicile et laisse une lettre dans la porte. Des efforts sont faits pour rejoindre la mère et la grand-mère, mais en vain. [ 15 ] Le 16 juillet 2020, l’intervenante se présente chez la mère à une deuxième reprise. La lettre déposée la veille ne s’y trouve plus, mais l’intervenante est toujours sans nouvelle d’elle. Elle laisse une seconde lettre.
C’est seulement en fin de journée que la mère rappelle l’intervenante sociale. [ 16 ] À ce moment, les différentes versions données par la mère afin d’expliquer les récents évènements sont incohérentes et souvent contradictoires. Elle arrive difficilement à se situer dans le temps et expliquer son emploi du temps des derniers jours. [ 17 ] C’est dans ce contexte que le tribunal confie provisoirement l’enfant à monsieur B et ordonne que les visites entre elle et sa mère soient, à défaut d’entente, supervisées.
Quant à Y, elle est provisoirement confiée en famille d’accueil. [ 18 ] Depuis, sur une possibilité de sept (7) visites avec Y, la mère s’est présentée à seulement trois (3) d’entre elles. Elle explique être « passée tout droit » lorsqu’une visite était à 13h00. Elle en annule une autre en expliquant ne pas être en état pour l’actualiser ou une autre en disant qu’elle doit aller faire des commissions. X, quant à elle, n’a eu aucun contact avec sa mère depuis le 13 juillet 2020.
Elle s’ennuie d’elle et de sa demi-sœur. [ 19 ] Sur une note plus positive, la mère a récemment débuté une médication afin de traiter une dépression.
Elle a aussi fait les démarches afin que Y subisse un audiogramme en lien avec ses retards de langage et des démarches auprès du centre de pédiatrie sociale afin de s’inscrire au programme du PAPFC. [ 20 ] La situation de la mère est par ailleurs fragile et l’amorce de changement très récent. [ 21 ] L’enfant se développe adéquatement auprès de monsieur B qui est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. [ 22 ] Vu la preuve, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de risque sérieux de négligence (santé mentale fragile de la mère, mode de vie désorganisé de la mère) et de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre la mère et son conjoint). [ 23 ] Le Tribunal conclut que les mesures proposées par la Directrice sont justifiées et répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, pour une période de six (6) mois, jusqu’au 11 mars 2021 :
a) Que l’enfant soit confiée à monsieur B;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ils seront à une fréquence d’un contact de trois (3) heures par semaine supervisée par une personne autorisée par l’intervenante sociale au dossier et dans un lieu désigné par elle;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa demi-sœur Y soient favorisés;
d) Que la mère et monsieur B participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission et qu’ils collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
e) Qu ’une personne travaillant pour le CISSS[ A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 27 ] RECOMMANDE :
f) Que la mère reçoive les soins et services requis par sa situation notamment au niveau de sa santé mentale, évaluation de sa consommation et afin de parfaire ses habiletés parentales; [ 28 ] CONFIE l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Dany Parisé, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me André Nault, pour l’enfant Me Pascale Legault Ouellet, pour la mère Me Michèle Levesque, pour monsieur B Date de l’audition : 11 septembre 2020 Date de la signature : 24 septembre 2020
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