2013 QCCA 2035, 2013 QCCA 2035
Opinion
Tremblay c. Banque Royale du Canada 2013 QCCA 2035 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024015-133 (500-22-205088-134) DATE : 29 NOVEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN TREMBLAY REQUÉRANT – défendeur c.
BANQUE ROYALE DU CANADA INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] L’intimée poursuit le requérant en justice, lui réclamant le solde impayé d’un compte de carte de crédit (1 588,16 $) ainsi que le remboursement de sommes empruntées à même une marge de crédit (20 671,18 $). [ 2 ] Le requérant présente sa défense, que voici : Défense orale lors de la présentation de la requête d'instance DATE : 7 octobre 2013 Cour du Québec – Requête d'instance # 500-22-205088-134 Réf : Compte épargne RBC #07721-5119789 et Marge de crédit #07721-44818045-001 IDENTIFICATION J'aimerais avoir un enregistrement public de cette cause.
Afin d'éviter toute confusion sur mon identité réelle, je me présente ici comme Jocelyn de la famille Tremblay, l'être humain, souverain, SUI JURIS, créditeur, exécuteur et bénéficiaire du compte en fiducie de ma personnalité légale et fictive. Je ne suis donc pas cette entité ou personne physique nommée JOCELYN TREMBLAY, cet agent de commerce utilisé par les banques et débiteur fiscal créé par le gouvernement aux fins corporatives et commerciales.
En tant que créancier principal et sécurisé de mon agent de commerce, je réserve tous mes droits inaliénables NUNC PRO TUNC sans préjudice selon la règle commerciale internationale UCC 1-308. D'ailleurs, j'ai publiquement rempli un état financier UCC-1 à Washington en octobre 2011. Référence : #2011-284-0837-6, un contrat solide et intouchable qui me dissocie de mon agent de commerce et qui me donne le plein contrôle de cette entité.
RAPPEL DES FAITS Il est mentionné dans la convention de la banque pour la marge de crédit qu'un compte débiteur personnel serait utilisé pour effectuer les paiements du capital et des intérêts. J'ai été extorqué de $234.52 par la banque le 18 février 2013 à partir de mon compte personnel courant alors qu'aucun avis m'avait été envoyé. De plus, ce compte a été suspendu de façon unilatérale sans aucune entente préalable avec moi. Je considère cette façon de procéder comme complètement illégitime et de force majeure. D'ailleurs, aucun ordre de cour n'a été signifié dans ce dossier.
Ceci constitue un déshonneur commercial sans précédent pour moi. Ayant besoin d'un compte courant pour effectuer le paiement mensuel minimal des intérêts sur la marge de crédit, je ne pouvais donc plus effectuer ce paiement comme auparavant selon l'entente originale.
Le 22 février 2013 par écrit, j'ai alors demandé à la banque qu'un nouveau compte courant soit ouvert le plus rapidement possible pour que je puisse continuer à effectuer le paiement mensuel de ces intérêts. J'ai donné 10 jours à la banque pour ce faire. Ceci fut une tentative de ma part de régler cette affaire de bonne foi et de faire la lumière sur toute confusion concernant les termes de l'entente originale.
Trois mois plus tard, le 21 mai 2013, j'ai essuyé un refus catégorique de la banque concernant ma demande légitime d'avoir accès à un compte courant afin de continuer à effectuer mes paiements pour la marge de crédit. Ce bri de contrat évident est dans les faits un déshonneur commercial. Par la suite, en ce qui attrait à la carte de crédit, la banque l'a unilatéralement fermée sans aucune justification puisque les soldes ont toujours été payés par le passé. Entretemps, j'ai fait des recherches personnelles sur le système financier et les règles commerciales régissant les banques et le public.
J'ai posé des questions très précises à des organismes de règlementation financière concernant les opérations sur les instruments de dette et de sécurité des banques. Ces organismes sont : l'Office de la Protection du Consommateur du Québec, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) du Québec, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Aucune d'elles n'avait le mandat nécessaire pour me répondre. Même le Code Civil du Québec ne traite pas de ce genre d'information pourtant cruciale pour protéger le public.
J'ai donc continué de faire des recherches plus globales concernant le système financier et les règles commerciales basées sur le UCC (Uniform Commercial Code) américain et la fabrication du crédit dans notre système. Ce code uniforme a été créé à l'origine aux États- Unis, il doit toutefois être respecté dans tous les pays occidentaux puisqu'utilisant le même modèle économique. Nos règles commerciales incluant celles des banques doivent donc s'uniformiser en suivant ces règles uniformes reconnues internationalement.
C'est en quelque sorte la bible dans le monde des affaires et gouverne les lois du commerce global. Le 4 juin 2013, j'ai envoyé une lettre à la banque intitulée : « Notice of Adequate Assurance of Due Performance » basé sur le code UCC 2-609 demandant 3 documents à la banque ainsi que 17 questions légitimes.
Les documents sont : 1- Validation de la dette selon la comptabilité interne suivant le GAAP 2- Vérification de la réclamation contre moi soit un affidavit ou une facture dument signée à la main 3- L'original du contrat signé par les 2 parties (Instrument de dette) Je n'ai pas reçu de réponse à cette demande, ce qui constitue un autre déshonneur commercial. J'ai envoyé le même genre d'avis à la banque pour ma marge de crédit en date du 27 aôut 2013, je n'ai toujours pas reçu de réponse à cette demande à
part celle d'un refus catégorique des avocats de la banque. DÉFENSE Pour ma défense, je vais présenter une motion de rejet des procédures pour les raisons et explications qui vont suivre. Dans notre système d'endettement, ce qu'on appelle argent est un instrument de dette créé par les banques au moment de la signature du client. Selon la loi du « Bill of Exchange » canadien, la convention ou contrat signé par le client devient un billet de consommation et ce billet devient un billet à ordre ou « promissory note » qui représente un instrument négociable et monnayable sur les marchés financiers.
Certaines règles spécifiques n'ont pas été respectées lors d'émission de ces billets, je considère donc ces billets annulés de par les termes de cette même loi. Dans l'article 3 du UCC, la règle UCC 3-501 requiert du prêteur d'exposer un billet à ordre ou « promissory note » original lorsque la demande de paiement est effectuée et que l'emprunteur demande de voir l'original de cet instrument de dette. Si le prêteur n'est pas en mesure de le faire ou encore si celui-ci ne fournit pas la documentation demandée par l'emprunteur alors cette
section du UCC permet à l'emprunteur de discontinuer les paiements SANS DÉSHONEUR jusqu'à temps que le détenteur de la note se conforme avec toutes les lois commerciales reconnues. Selon mes recherches sur les règles commerciales du UCC, je ne reconnait plus la Banque Royale comme étant toujours la détentrice de plein droit « Holder un Due Course » de ces instruments de dette négociables selon les articles 3-301, 3-305 et 3-309 du UCC.
Ces instruments de dette qui sont régis par l'article 3 du UCC ont été sécurisés et convertis dans un pool d'actifs appelé « Asset Backed Security » lequel est régit par les articles 8 et 9 du UCC. Cette titrisation est le processus de transfert de tous les passifs par des opérations hors bilan. La banque a donc été payée pour ce transfert d'instrument convertis en sécurité. Selon l'article 8-105 du UCC, j'ai un intérêt et un droit de réclamation adverse sur cet actif financier de sécurité.
Depuis 2004, les banques sécurisent la plupart de ces instruments de dette sur les marchés financiers, dans ces instruments de dettes, j'inclus les contrats d'hypothèque, les prêts, marges de crédit personnel et les cartes de crédit. La banque ne peut plus présenter les originaux de ces instruments négociables de dette car une fois convertis en sécurité sur les marchés financiers, ils doivent être détruits car selon les règles financières des marchés, ils ne peuvent plus exister en parallèle car ces instruments sont devenus des entités différentes qu'on appellent des sécurités.
Je pose maintenant la question à 100,000 piastres : Qui détient maintenant ces instruments de dette ? Qui est maintenant le détenteur de plein droit de ces instruments de dette ? La banque ne peut plus se désigner comme détentrice de plein droit de ces instruments si elle ne peut pas prouver qu'elle est toujours en possession des originaux de ces mêmes instruments, qu'elle peut montrer sa comptabilité interne ou fournir un rapport d'audition en ce qui concerne ses comptes de passifs reliés aux transactions de titrisation.
Aux États-Unis, pour les mêmes raisons de titrisation (Securitization en anglais), il y a des actions multiples en ce sens contre les banques pour ce qui est des forclusions immobilières selon les actions et poursuites communément appelées « Quiet Title Lawsuit ». Perdantes d'avance, ces banques ne se présentent même plus en
cour judiciaire. Ces actions frauduleuses des banques sont de plus en plus dénoncées, elles doivent payées des pénalités gigantesques à ces membres à cause de ces préjudices. Pour solidifier ma défense et ma demande de motion de rejet des procédures, je vais donc utiliser les articles 3-301, 3-305, 3-306, 3-309, 3-501, 8-102 et 8-105, du UCC qui parlent de « Holder in Due Course » (détenteur de plein droit), de présentation des instruments de dette, de « recoupment » (dédommagement) de ces transferts hors bilan et de « Adverse Claim » (réclamation adverse) concernant les actifs financiers de sécurité.
Si le plaignant n'est pas dans la mesure de fournir à la cour les originaux des contrats signés par les 2 partis pour prouver qu'il a été et est toujours le détenteur de plein droit de ces instruments négociables de dette, s'il n'est pas en mesure de répondre à mes questions légitimes posées dans mes lettres enregistrées, si la cour n'a pas juridiction nécessaire ou ne veut pas reconnaître les règles ultimes du code uniforme commercial international afin de faire le suivi complet de ces instruments de dette à partir du jour un, elle devra rejeter d'emblée les procédures actuelles de par ma motion de rejet à venir.
Il faut réaliser la globalité de notre système financier qui ne se limite pas à une province ou état particulier. Toutes les institutions financières des pays occidentaux possèdent des sous-entités corporatives qui transigent quotidiennement à Wall Street, même le Québec et le Canada sont enregistrés en tant que corporations au SEC qui signifie « Securities and Exchange Commission » à Wall Street.
C'est pour cette raison que j'utilise ces règles commerciales uniformes reconnues par tous les pays occidentaux et ne pas en tenir compte serait une erreur car la protection du public devient de plus en plus nécessaire face à ces façons de faire. On le voit de plus en plus aux États- Unis par les amendes considérables que les institutions financières doivent payées. Même ici, nous ne sommes pas à l'abri de ces injustices causées par des transactions que la plupart des communs des mortels ne comprennent pas.
Pour finir, je réserve tous mes droits inaliénables NUNC PRO TUNC sans préjudice selon la règle commerciale internationale UCC 1- 308. Merci. [Reproduction intégrale.] [ 3 ] Par requête fondée sur les articles 165, paragr. 4, et 54.1 et s. C.p.c. , l’intimée demande le rejet de cette défense. [ 4 ] Le 29 octobre 2013, la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable André Renaud), accueille la requête de l’intimée, pour les raisons suivantes : ANALYSE [9] Nous ne croyons pas que la défense du défendeur, même à ce stade-ci, soit bien fondée. [10] N'oublions pas l'
article 1 du Code civil du Québec qui édicte ceci : 1.
Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils. [11] Le défendeur Jocelyn Tremblay qui a signé les différents contrats avec la demanderesse ne nie pas sa signature sur ceux-ci et ne nie pas avoir utilisé les sommes réclamées à son avantage. [12] Ce ne sont pas les règles mondiales ou américaines qui nous éclairent sur les relations existantes entre les parties. [13] Au Québec, les règles civiles s'appliquent. [14] Ainsi, selon les articles 2841 et 2860, la demanderesse peut produire des copies de contrats : 2841.
La reproduction d'un document peut être faite soit par l'obtention d'une copie sur un même support ou sur un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, soit par le transfert de l'information que porte le document vers un support faisant appel à une technologie différente. Lorsqu'ils reproduisent un document original ou un document technologique qui remplit cette fonction aux termes de l'
article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1 ), la copie, si elle est certifiée, et le document résultant du transfert de l'information, s'il est documenté, peuvent légalement tenir lieu du document reproduit. La certification est faite, dans le cas d'un document en la possession de l'État, d'une personne morale, d'une société ou d'une association, par une personne en autorité ou responsable de la conservation du document. 2860. L'acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d'un écrit doit être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui légalement en tient lieu. Toutefois, lorsqu'une
partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l'original de l'écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens. À l'égard d'un document technologique, la fonction d'original est remplie par un document qui répond aux exigences de l'
article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1 ) et celle de copie qui en tient lieu, par la copie d'un document certifié qui satisfait aux exigences de l'article 16 de cette loi. [15] Dans sa défense, le défendeur n'attaque d'aucune façon ce mode de communication de documents, mais soulève plutôt des moyens de titrisation bancaire, qui ne sont pas pertinents dans la présente cause.
[16] Les contrats de carte de crédit et de marge de crédit ne sont pas des billets de consommation. [17] Pour les motifs exposés plus haut, le Tribunal rejettera la défense du défendeur mais, quant à la preuve de la demanderesse, nous la laisserons inscrire pour jugement par défaut de plaider, afin qu'elle fasse sa preuve de sa réclamation. [ 5 ] Le dispositif du jugement est le suivant : [18] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [19] ACCUEILLE EN
PARTIE la requête de la demanderesse; [20] DÉCLARE irrecevables les motifs de défense; [21] DÉCLARE abusive, frivole et mal fondée la procédure de la
partie défenderesse; [22] DÉCLARE la
partie défenderesse forclose de plaider; [23] LE TOUT avec dépens. [ 6 ] Conformément aux articles 29 et 511 C.p.c. , le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement. Voici la teneur de sa requête : 1. En date du 29 octobre 2013, le juge André Renaud, de la Cour du Québec, du district de Montréal, a accueilli en
partie la requête de la demanderesse en rejet de la défense selon les articles 54.1 c.p.c. et suivants et en irrecevabilité de la défense selon l'article 165.4 c.p.c., tel qu'il appert du jugement annexé aux présentes (
annexe 1 ); 2. La
partie requérante a pris connaissance de ce jugement interlocutoire en date du 31 octobre 2013; 3. L'enquête et l'audition a duré environ 45 minutes; 4. Il s'agit d'un jugement qui décide en
partie du litige , puisque aucune chance de plaidoyer et d'exposer mes éléments de preuve concernant la façon de procéder des banques pour ces instruments négociables de dette sur les marchés financiers dont font partis les contrats ou conventions que nous signons; 5. Erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve documentaire et de droit; Le juge de première instance a manifestement erré lorsqu'il a décidé que je n'ai pas le droit de plaidoyer sur les notions de bri de contrat, de pleine divulgation, de détention de plein droit de la dette et d'évoquer la
loi canadienne des lettres de changes et des règles commerciales uniformes internationalement reconnues tel que le UCC (Uniform Commercial Code); La
partie requérante entend démontrer que toutes ces règles s'appliquent lorsqu'il y a signature de contrat évoquant un engagement de payer; Cette erreur de fait est déterminante car empêche de voir et de comprendre des rudiments importants de notre système financier; Rappel des faits: Il s'agit d'un jugement concernant un montant dû sur une marge de crédit et sur une carte de crédit accordée par la banque. Dans un premier temps, dans sa défense orale de première instance, la
partie requérante – défenderesse évoque un bris de contrat provenant de la banque en ce qui concerne le prélèvement des paiements de la marge de crédit à partir d'un compte personnel qui a été gelé par cette même banque empêchant ce paiement en bonne et due forme comme le mentionnait originalement la convention de crédit signée par les parties. Aussi, la
partie requérante - défenderesse évoque des règles commerciales de haut niveau concernant les instruments négociables sur les marchés financiers de ces contrats ou conventions signées avec la banque. Selon la
loi canadienne des lettres de changes , tout contrat ou engagement de paiement signé par une personne devient un instrument négociable (Note) ou billet à ordre (Promissory Note) qui a une valeur monétaire certaine sur les marchés financiers. La notion de détention de plein droit de la dette (note) doit alors être prise en compte lorsque la banque revend ou convertit ces instruments négociables en sécurités sur les marchés financiers, d'où les règles commerciales uniformes du UCC (Uniform Commercial Code) qui doivent s'appliquer à internationalement.
Mon plaidoyer couvre une dizaine de règles du UCC à cet égard démontrant le processus de titrisation et prouvant que les banques ne sont plus détentrices de plein droit (Holder in Due Course) de ces instruments de dette devenus des sécurités ABS (Asset Backed Securities) au SEC (Securities and Exchange Commission) par l'entremise du SPV (Special Purpose Vehicule) appartenant à d'autres investisseurs sur les marchés, ces règles sont : UCC 3-301, 3-305, 3-3-306, 3-309, 3-501, 8-102, 8-105 et quelques autres.
Ceci explique la raison pour laquelle la banque ne peut plus montrer ou produire les originaux des contrats signés. La non pleine divulgation de ces processus dans le contrat ou convention initiale représente certainement un déshonneur commercial. A ma demande signifiée, la validation de la dette n'a jamais été prouvée selon les règles comptables du GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) montrant la
partie passive et active des livres comptables de la banque ni d'ailleurs la preuve des contrats originaux signés représentant une valeur monétaire sur les marchés financiers. Ces dits contrats ont été détruits lors du processus de titrisation effectuée par la banque. Les pays ou provinces (Québec en fait partie) ayant un modèle économique semblable aux USA, enregistrés comme corporations et transigeant à Wall Street doivent s'y conformer. Le code civil du Québec ne traite pas de ces règles de haut niveau.
Il est donc de votre devoir de permettre de les évoquer en cour afin d'avoir une vue plus globale et de comprendre la situation présente en ce qui concerne les façons de faire des banques dans notre système. Dernièrement, plusieurs grandes banques comme la J.P. Morgan Bank entre autres, ont dû payer des amendes importantes concernant les procédures de titrisation de ces instruments de dette. Malheureusement, même ici, nous ne sommes pas à l'abri de ces injustices causées par des transactions que la plupart des mortels ne comprennent pas. Voir les « Quiet
Title Action » aux USA; 6. Il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission réclamée puisque Le code civil du Québec ne traite pas nécessairement de ces règles financières de haut niveau. Il est donc de votre devoir de permettre de les évoquer en cour afin d'avoir une vue plus globale et de comprendre la situation présente en ce qui concerne les processus des banques dans notre système; 7. Il est également dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures en première instance jusqu'au jugement sur l'appel; 8. La
partie requérante demandera à la Cour d'appel de:
a) INFIRMER le jugement interlocutoire de première instance;
b) PERMETTRE de plaidoyer en cour afin de rétablir un juste équilibre entre les parties ;
c) CONDAMNER la
partie intimée aux dépens tant en première instance qu'en appel; POUR CES MOTIFS, VOUS PLAISE: ACCUELLIR la présente requête; AUTORISER la
partie requérante à interjeter appel du jugement interlocutoire rendu le 29 octobre 2013, par l'honorable André Renaud, de la Cour du Québec, du district de Montréal, dans le dossier portant le numéro 500-22-205088-134 ; SUSPENDRE les procédures de première instance jusqu'au jugement sur l'appel; LE TOUT, frais à suivre le sort de l'appel. Je réserve en tout temps tous mes droits NUNC PRO TUNC sans préjudice selon la règle commerciale uniforme internationale UCC 1- 308 . [Reproduction intégrale.] [ 7 ] Soit dit très respectueusement, il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée.
Rien dans la requête reproduite ci-dessus ne montre en effet ce en quoi le jugement de première instance serait entaché d’une erreur qui justifierait que la Cour examine le dossier. La
Loi sur les lettres de change n’est pas pertinente au débat (et le serait-elle que cela ne changerait rien à l’endettement allégué du requérant envers l’intimée, endettement dont la preuve reste à faire), et pas davantage le Uniform Commercial Code qui n’est évidemment pas d’application directe au Québec. Contrairement à ce que soutient le requérant lors de l’audience, ce qu’il estime être les lacunes du Code civil du Québec ou autres lois québécoises ne peuvent être comblées par l’application d’un instrument législatif américain.
Pour le reste, les arguments du requérant sont mal fondés. [ 8 ] Le requérant ne faisant voir aucune question sérieuse de droit ou de fait, l’intérêt de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c. , commande de rejeter sa requête pour permission d’appeler, son pourvoi étant voué à l’échec. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. Jocelyn Tremblay Personnellement M e Hugo Martin BOUCHER HARPER Pour l'intimée Date d’audience : Le 22 novembre 2013
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