2023 QCCA 898, 2023 QCCA 898
Opinion
Immo Machine inc. c. Entreprises Laurien Jean inc. 2023 QCCA 898 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700070-235 (655-17-000816-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juillet 2023 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS IMMO MACHINE INC. Me CHRISTIAN SARAÏLIS Mme ANNA PALNIKOVA, stagiaire (Saraïlis avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LES ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC. Me NANCY LEBLANC (Leblanc avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT 9366-5131 QUÉBEC INC.
DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 mai 2023 par l’honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure , district de Baie-Comeau (art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 12 h 34 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 12 h 34 Me Saraïlis demande l’autorisation de déposer des pièces additionnelles au soutien de sa demande de permission d’appeler; Le juge autorise le dépôt; 12 h 35 Observations de Me Saraïlis; Me Saraïlis dépose des autorités en un exemplaire; Échanges entre le juge et Me Saraïlis; Me Saraïlis poursuit ses observations; 12 h 54 Observations de Me Leblanc; 13 h 05 Réplique de Me Saraïlis; 13 h 07 Suspension; 13 h 17 Reprise; Jugement; 13 h 20 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure, district de Baie- Comeau (l’honorable Serge Francoeur), le 19 mai 2023 [1] . [ 2 ] Le juge autorise la modification de la demande introductive d’instance introduite par l’intimée pour y ajouter la requérante à
titre de codéfenderesse à l’action en réclamation de travaux impayés et en reconnaissance d’une hypothèque de construction. [ 3 ] Les motifs fournis par le juge figurent principalement aux paragraphes 12 à 18 de son jugement que je reproduis ci-après : [12] Le droit de modifier un acte de procédure est la règle et non l’exception, sous réserve de certaines conditions de formes et de fond et la jurisprudence reconnaît que le droit à la modification doit recevoir une interprétation large et libérale. [13] L’article 206 C.p.c. et la décision de la Cour d’appel dans Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc. c. Ventilation R.S.
Air 4 établissent que le juge saisi d’une demande de modification doit permettre celle-ci dans la mesure où :
a) elle ne retarde pas le déroulement de l’instance;
b) n’est pas contraire aux intérêts de la justice;
c) n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale. [14] Chacun de ces critères est ici rencontré par la demande en modification de Les entreprises Laurien Jean. [15] L’instruction prévue a dû être remise au dernier moment par le dépôt de l’avis de surseoir de la défenderesse 9366. [16] Deuxièmement, la demande de joindre Immo Machine comme co-défenderesse n’est pas contraire aux intérêts de la justice. Celle-ci reconnaît qu’elle est le mandant de 9366 dans les travaux de rénovation de son immeuble.
Elle est déjà impliquée aux procédures tant comme intervenante forcée que conservatoire et une hypothèque légale de construction a été publiée sur son immeuble. [17] Il est dans l’intérêt de la justice qu’Immo Machine soit jointe comme co-défenderesse au lieu qu’un nouveau recours soit pris contre elle en vertu de 2160 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2160 .
Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. [18] Enfin, il est difficile de voir comment il résulte dans la modification une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale, considérant entre autres la nature et l’étendue du mandat existant entre la défenderesse 9366 et l’intervenante Immo Machine, qui précise dans son acte d’intervention (paragraphe 2) qu’elle se joint au débat pour devenir
partie au litige et appuyer les prétentions de la défenderesse. [2] [ 4 ] La requérante est d’avis ici que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable en ce qu’il cautionne une entorse au contrat judiciaire convenu entre les parties en sus de lui imposer les choix stratégiques de la mise en cause et créer une demande nouvelle de nature extracontractuelle. [ 5 ] Je ne vois aucune faille dans le raisonnement adopté par le juge de première instance. La requérante est la propriétaire de l’immeuble ayant fait l’objet des travaux de rénovation qui seraient demeurés impayés. Elle a requis, dès après l’introduction de la demande en justice, d’intervenir à
titre conservatoire en faisant valoir qu’elle était propriétaire de l’immeuble et en faisant siens les moyens de défense de la mise en cause.
En outre, il appert que la requérante était également poursuivie par la mise en cause pour les mêmes faits. [ 6 ] À l’aune de ces éléments factuels décrits dans le jugement, le juge pouvait assurément décider que la demande de l’intimée répondait aux critères dégagés par l’article 206 C.p.c . et la jurisprudence. [ 7 ] La requérante échoue donc à me convaincre que le jugement de première instance lui cause un préjudice irrémédiable. [ 8 ] J’ajoute à ces considérations le fait que la solution préconisée par la requérante, soit d’imposer à l’intimée d’introduire une action extracontractuelle dans un nouveau dossier, ne favorise pas une saine administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 19 mai 2023, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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