2017 QCCA 205, 2017 QCCA 205
Opinion
Les Fumoirs Mouski inc. c. MRC de La Mitis 2017 QCCA 205 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008996-156 (100-22-005893-104) DATE : 8 février 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. LES FUMOIRS MOUSKI INC. APPELANTE – Demanderesse c.
MRC DE LA MITIS MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT INTIMÉES – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 mars 2015 par la Cour du Québec, Chambre civile, du district de Rimouski (l’honorable Hermina Popescu), qui a rejeté son action en dommages contre la Municipalité régionale de comté de la Mitis et la Municipalité de Saint-Donat. [ 2 ] Pour les motifs du juge Giroux, auxquels souscrivent les juges Dutil et Hogue, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel contre la Municipalité régionale de comté de la Mitis, avec les frais de justice contre l’appelante, à la seule fin de soustraire les frais d’expertise de la condamnation aux dépens; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel contre la Municipalité de Saint-Donat, avec les frais de justice, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : − ACCUEILLE l’action contre la défenderesse, la Municipalité de Saint-Donat; − CONDAMNE la défenderesse, la Municipalité de Saint-Donat, à payer à la demanderesse 33 132,84 $, avec les intérêts et l’indemnité supplémentaire à compter du 17 mai 2010; − Avec les frais de justice, y compris les frais d’expertise.
JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
M e Philippe Thibault Avocats BSL inc.
Pour l’appelante M e Nathalie Dubé Langlois avocats Pour l’intimée MRC de la Mitis M e Julie Genest-Gaumond Tremblay, Bois Pour l’intimée Municipalité de Saint-Donat Date d’audience : 8 décembre 2016 MOTIFS DU JUGE GIROUX [ 5 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 mars 2015 par la Cour du Québec, Chambre civile, du district de Rimouski (l’honorable Hermina Popescu), qui a rejeté son action en dommages contre les intimées, la Municipalité régionale de comté (MRC) de la Mitis (« MRC ») et la Municipalité de Saint-Donat (« municipalité locale ») [1] . [ 6 ] L’appelante exploite un fumoir à poisson au sous-sol d’un bâtiment, au rez-de-chaussée duquel habite son administrateur unique, monsieur Paul Beaudoin.
Ce bâtiment est implanté sur un terrain borné à la rue Sainfoin, une rue municipale. [ 7 ] Le terrain de l’appelante est traversé par un cours d’eau à débit intermittent et se situe au point le plus bas de son bassin versant puisqu’il s’agit du dernier terrain avant l’exutoire dans un lac situé de l’autre côté de la rue Sainfoin.
Après avoir traversé le terrain de l’appelante, le cours d’eau passe sous la rue Sainfoin pour ensuite se jeter dans ce lac. [ 8 ] Le cours d’eau coule sur environ 1 600 mètres et son bassin versant est situé dans un milieu de forte pente à même le flanc du Mont-Comi sur lequel est aménagé un centre de ski. [ 9 ] Ainsi que l’a retenu la juge de première instance [2] , sur la propriété de l’appelante, le cours d’eau est canalisé dans une conduite en plastique ondulé d’un diamètre de 24 po (0,60 m).
Cette conduite est reliée, sous la rue Sainfoin, à un ponceau en béton de 30 po de diamètre (0,75 m). [ 10 ] La propriété de l’appelante a été inondée à trois reprises : en 2000, le 24 avril 2009 et le 3 mai 2010. [ 11 ] À la suite de l’inondation du 3 mai 2010, l’appelante poursuit la municipalité locale et la MRC pour être indemnisée des dommages subis. L’action est intentée en Cour du Québec le 29 octobre 2010 et la réclamation est alors de 48 483,71 $.
Elle est ensuite augmentée à 57 942,99 $ au procès, le 30 mai 2014. [ 12 ] La juge de première instance rejette l’action tant contre la MRC que contre la municipalité locale. Dans le cas de la MRC, elle décide que la poursuite doit être rejetée au seul motif que l’appelante ne lui a pas donné le préavis requis par l’ancien
article 724 du Code municipal [3] . L’appelante ne remet pas cette
partie du jugement en cause dans son appel. [ 13 ] Contre la municipalité locale, l’appelante plaide en première instance que cette dernière a la garde et le contrôle du cours d’eau et des ponceaux qui sont à l’origine de ses dommages. Elle invoque à son bénéfice la présomption de faute de l’
article 1465 C.c.Q . [ 14 ] La juge de première instance rejette également l’action de l’appelante contre la municipalité locale. Dans un premier temps, elle conclut que le ponceau en plastique ondulé situé sur la propriété de l’appelante lui appartient : [200] La demanderesse n’a pas prouvé que le ponceau en plastique était la propriété de la municipalité .
Ce ponceau se trouve sur sa propriété. [201] La preuve ne permet pas de conclure que ce ponceau a été installé par la municipalité. [202] Les travaux exécutés sur la propriété de la demanderesse par les employés de la municipalité n’établissent pas une présomption à l’effet que la municipalité est propriétaire du ponceau en plastique. [203] Force est de constater que le ponceau en plastique appartenait à la demanderesse. [ 15 ] Elle décide ensuite que la municipalité locale n’a pas commis de faute.
Les conditions de pluie du 3 mai 2010 étaient exceptionnelles puisqu’il s’agissait d’une pluie ayant une récurrence de 100 ans [4] . De plus, selon la preuve retenue par la juge, la conception du ponceau en béton de la municipalité locale sous la rue Sainfoin, qui avait été dimensionnée pour des précipitations d’une récurrence de 10 ans, était adéquate [5] . Elle estime en conséquence qu’il serait déraisonnable de lui imposer de prévoir dans l’installation de ses ponceaux des pluies d’une récurrence de 100 ans [6] .
[ 16 ] En appel, l’appelante plaide d’abord que la juge de première instance a erré en omettant de reconnaître que, aux fins de l’application de l’
article 1465 C.c.Q ., la municipalité locale était la gardienne du ponceau situé successivement sur sa propriété et sous la rue Sainfoin. [ 17 ] J’estime que ce moyen d’appel est bien fondé. Ainsi qu’il appert des paragraphes 200 à 203 du jugement de première instance déjà cités plus haut [7] , la juge a limité le concept de garde de l’
article 1465 C.c.Q . à la seule propriété du bien. Or, il n’est pas nécessaire d’avoir un droit de propriété sur un bien pour en être considéré le gardien selon l’article 1465 C.c.Q . L’analyse est plutôt fondée sur le pouvoir réel, concret et factuel exercé sur le bien [8] ou encore, selon l’auteur M. Tancelin, l’emprise, la surveillance et la prise en charge [9] . [ 18 ] Il s’agit d’une erreur de droit qui, en l’espèce, s’avère déterminante. La question de la garde ou du contrôle sur le bien est une question de fait [10] .
En limitant le concept de la garde du ponceau au seul droit de propriété, la juge s’est ainsi dispensée de faire une analyse de la preuve pour évaluer si la municipalité locale avait néanmoins la garde du bien. [ 19 ] Les éléments suivants identifiés par l’appelante dans son mémoire et conformes à la preuve documentaire et testimoniale administrée au procès sont suffisants pour démontrer, selon la règle de la prépondérance, que la municipalité locale avait la garde des deux ponceaux, tant le ponceau de plastique situé sur le terrain de l’appelante que celui de béton situé sous l’emprise de la rue Sainfoin : − selon monsieur Beaudoin, le ponceau de 24 po était déjà installé sur son terrain lorsqu’il a commencé à le louer en 1993, pour ensuite en faire l’acquisition en 2010; − chaque automne, les employés de la municipalité venaient poser des fanions aux extrémités du ponceau pour en indiquer l’emplacement et les enlevaient ensuite au printemps après la fonte des neiges; − au vu de la surveillance du ponceau de plastique de 24 po par les employés municipaux, monsieur Beaudoin a toujours considéré que la municipalité en avait la responsabilité; − au début des années 2000, le ruisseau a débordé et inondé son terrain parce que le ponceau ne suffisait plus à absorber l’eau et monsieur Beaudoin a contacté la municipalité [11] ; − une seconde inondation, plus importante cette fois, survient le 24 avril 2009.
Monsieur Beaudoin contacte la municipalité locale dont le préposé vient constater que le ponceau ne suffit plus à la tâche; − la municipalité locale retient alors les services d’un entrepreneur qui, dans l’après-midi, utilise une rétrocaveuse pour dégager le ponceau. L’inondation se résorbe en début de soirée.
La MRC n’a jamais été informée de cette implication de la municipalité locale; − lors de la troisième inondation, celle du 3 mai 2010, à l’origine du litige, les employés de la municipalité locale, avec l’aide d’un entrepreneur, sont revenus sur les lieux de l’inondation pour creuser un canal de dérivation et enlever une portion du tuyau de plastique ondulé de 24 po; − à la suite de l’inondation de mai 2010, d’importants travaux ont été faits par la municipalité locale sur l’ensemble du cours d’eau; − ainsi, le ponceau en béton sous la rue Sainfoin a été remplacé par un ponceau de 1,2 m.
De plus, tous les ponceaux, même ceux situés sur les terrains privés, ont été remplacés parce qu’ils avaient été, pour une bonne part, « lessivés »; − sur le terrain de l’appelante, un enrochement a été fait le long du lit du cours d’eau, à l’endroit où se trouvait le ponceau de 24 po en plastique ondulé [12] ; − tous les travaux sur le cours d’eau faits en août 2010, après l’inondation, ont été faits par la municipalité locale et à ses seuls frais. [ 20 ] La preuve démontre que la municipalité locale avait le contrôle tant du tuyau de béton de 30 po sous la rue Sainfoin que du ponceau de 24 po en plastique ondulé situé sur le terrain de l’appelante et relié au ponceau de béton de 30 po.
En conséquence, l’appelante avait raison d’invoquer à son bénéfice la présomption de faute de l’
article 1465 C.c.Q . [ 21 ] Il appartenait dès lors à la municipalité locale de prouver que l’inondation du 3 mai 2010 n’avait pas été causée par sa faute ou qu’il s’agissait d’un cas de force majeure [13] . [ 22 ] Pour prouver qu’il n’a pas commis de faute, le gardien doit démontrer qu’il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur des dommages. Il peut s’exonérer par une simple preuve générale d’absence de faute.
L’appréciation est faite en tenant compte de la norme de conduite de la personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances [14] . [ 23 ] Tant la municipalité locale que la MRC ont présenté une preuve d’expert pour s’exonérer de responsabilité et démontrer qu’elles n’avaient commis aucune faute dans la conception des ponceaux sur le cours d’eau, objet du litige.
La MRC a ainsi déposé le rapport de l’ingénieur civil Gérald Ouellet [15] , qui a également témoigné au procès. [ 24 ] Dans son rapport et dans son témoignage, l’expert Ouellet a conclu que le niveau de service attendu pour le type de réseau pluvial en litige est d’une récurrence de dix ans et que la dimension du ponceau en béton sous la rue Sainfoin, soit 30 po (0,75 m), était adéquate.
C’est ce qui a été retenu par la juge de première instance, qui a écarté l’expertise [16] de l’ingénieur forestier Louis Brunet pour l’appelante [17] . [ 25 ] Je rappelle que la juge de première instance a conclu de la preuve, notamment du rapport de l’expert Ouellet, que les conditions météorologiques présentes à Saint-Donat le 3 mai 2010 étaient exceptionnelles. Des précipitations aussi intenses et d’une durée aussi longue, soit plus de 24 heures, ont une récurrence de plus de 100 ans.
De plus, il a fait 20 o C le 2 mai 2010, ce qui a accéléré la fonte des 300 mm de neige qui subsistaient encore sur la montagne. Elle a déterminé qu’il serait déraisonnable d’exiger de la municipalité de
prévoir, dans la conception de ses ponceaux, des conditions météorologiques d’une récurrence de 100 ans. Elle a donc conclu que la municipalité de Saint-Donat n’a pas commis de faute [18] . [ 26 ] Il est bien établi que la position privilégiée du juge des faits ne s’étend pas seulement aux témoignages des témoins ordinaires, mais aussi à ceux des témoins experts [19] .
En l’espèce, cependant, l’expertise de l’ingénieur Ouellet, sur laquelle s’est fondée la juge de première instance pour conclure que la municipalité locale s’était déchargée de son fardeau de prouver qu’elle n’avait pas commis de faute, doit être écartée. [ 27 ] Cette expertise se fonde sur une prémisse erronée voulant que la municipalité locale ne fût responsable que du ponceau de béton sous la rue Sainfoin de 30 po (0,75 m), mais pas du ponceau en plastique ondulé de 24 po qui lui était relié et qui était situé sur le terrain de l’appelante. [ 28 ] Comme déjà indiqué, la juge de première instance a commis une erreur de droit sur la portée de l’article 1465 C.c.Q .
C’est à tort qu’elle n’a pas fait le constat que la municipalité locale avait la garde non seulement du ponceau de béton de 30 po (0,75 m), mais également celle du ponceau de plastique ondulé de 24 po (0,60
m) situé immédiatement en amont et relié au ponceau de béton. [ 29 ] Je note par ailleurs qu’un des motifs retenus par la juge de première instance pour écarter l’expertise de l’ingénieur forestier Louis Brunet, dont les services avaient été retenus par l’appelante [20] , est que ce dernier a justement fondé son travail sur la prémisse que c’est le ponceau en plastique ondulé qu’il fallait prendre en considération pour déterminer si les ouvrages municipaux étaient sous- dimensionnés le 3 mai 2010 [21] . [ 30 ] Il s’agit en l’espèce d’une erreur déterminante.
La juge ne pouvait se fonder sur le rapport de l’ingénieur Ouellet, expert de la MRC, pour se limiter à conclure que la dimension du ponceau de béton de 30 po (0,75
m) était adéquate et satisfaisait la norme de conception de précipitations d’une récurrence de dix ans [22] . L’expert devait aussi évaluer la suffisance du ponceau de plastique. Or, rien dans la preuve ne permet de conclure que le ponceau de plastique ondulé d’un diamètre de 24 po (0,60
m) était adéquat. Au contraire, la survenance de trois inondations au même endroit sur une période de dix ans démontre plutôt l’inverse [23] . Par conséquent, j’estime que, dans le contexte de l’
article 1465 C.c.Q ., la municipalité locale n’a pas réussi à faire la preuve qu’elle a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur du dommage. [ 31 ] Par ailleurs, à la suite des événements du 3 mai 2010 et à la demande de la MRC, l’ingénieure Nathalie Lévesque de la MRC de la Matapédia a produit une série de recommandations pour améliorer le drainage du cours d’eau.
Sans même déterminer au préalable de période de récurrence pour la conception des ponceaux, elle a confirmé que le bassin versant du ruisseau en litige était de 87,2 hectares et a recommandé une augmentation importante du diamètre requis des ponceaux dans ce secteur, soit 1 050 mm pour un ponceau en béton et 1 200 mm pour un ponceau en tôle ondulée galvanisée [24] . [ 32 ] Au surplus, lors de son intervention du 3 mai 2010, la municipalité locale a commis une faute directe qui a contribué à aggraver le dommage en commençant à débloquer le ruisseau par l’amont alors que la propriété de l’appelante est celle qui est située au plus bas de tout le bassin versant. [ 33 ] Le matin du 3 mai 2010, monsieur Beaudoin s’est aperçu que les pompiers de la municipalité locale et un employé s’affairaient, à l’aide de la pelle mécanique d’un entrepreneur et de la rétrocaveuse de la municipalité, à débloquer le ruisseau au Centre de Santé Nature, sur la rue Brunelle.
Cet endroit est situé à 700 ou 800 pi en amont du terrain de l’appelante [25] . [ 34 ] Monsieur Beaudoin s’est alors adressé au préposé de la municipalité locale, monsieur Ken Vautour, et lui a demandé de se rendre débloquer le ruisseau chez lui. Monsieur Vautour lui a répondu qu’il s’y rendrait après avoir terminé le travail entrepris en amont.
Monsieur Beaudoin lui a alors fait remarquer que si le cours d’eau était d’abord débloqué en amont, cela aurait pour effet d’aggraver la situation en aval. [ 35 ] Effectivement, sur une période d’une demi-heure, le niveau d’eau sur le terrain de l’appelante s’est élevé de six pouces, passant de six pouces à un pied et aggravant ainsi le dommage à la propriété. [ 36 ] Dans le contexte de l’
article 1465 C.c.Q ., un autre mode d’exonération possible pour le gardien du bien consiste à démontrer un cas de force majeure [26] . [ 37 ] Sur cette question, il faut d’abord noter que la juge de première instance n’a pas décidé en ce sens. Même si elle a retenu de la preuve que les pluies du 3 mai 2010 étaient d’une récurrence centenaire, elle n’a pas conclu de fait qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas de force majeure.
Elle a plutôt décidé, ainsi que déjà vu, qu’il était déraisonnable d’exiger de la municipalité locale de prévoir, dans l’installation de ses ponceaux, des conditions météorologiques ayant une récurrence centenaire [27] . [ 38 ] Je suis d’avis que la défense de force majeure ne peut être retenue en l’espèce, et ce, pour plusieurs motifs. [ 39 ] Au premier chef, j’ai déjà indiqué que la juge a commis une erreur déterminante en concluant que la municipalité locale avait démontré qu’elle n’avait pas commis de faute du seul fait que la conception du ponceau en béton était adéquate.
Cette preuve n’ayant pas été faite, on ne peut en tirer la conclusion qu’il était déraisonnable d’exiger qu’elle puisse prévoir des conditions météorologiques ayant une récurrence centenaire. [ 40 ] En deuxième lieu, au sens de la doctrine et d’une
partie importante de la jurisprudence, une pluie d’une récurrence d’une fois dans cent ans n’est pas un événement imprévisible. Seul le moment où cette pluie surviendra n’est pas prévisible. Il est cependant prévisible qu’elle surviendra à un moment ou l’autre à l’intérieur de cent ans [28] . [ 41 ] En troisième lieu, même le fait qu’un événement soit imprévisible et irrésistible ne suffit pas à exonérer un débiteur de sa responsabilité si la preuve révèle que ses installations étaient déficientes [29] .
En l’espèce, l’inondation de la propriété de l’appelante à deux reprises, en 2000 et le 24 avril 2009, avant les événements du 3 mai 2010, démontre que les installations dont la municipalité locale avait la garde étaient inadéquates. Rien dans la preuve ne fait voir que cette dernière a pris des mesures pour remédier à cette situation
avant l’événement de mai 2010 [30] . [ 42 ] Enfin, la municipalité locale ne peut invoquer les conditions prévalant le 3 mai 2010 pour s’exonérer de toute responsabilité puisque son intervention a été fautive en aggravant la situation prévalant sur la propriété de l’appelante. [ 43 ] En conséquence, je suis d’avis que la municipalité locale n’a pas réussi à renverser la présomption de faute de l’
article 1465 C.c.Q . et qu’il y a lieu d’intervenir et de la déclarer responsable des dommages subis par l’appelante. [ 44 ] La juge de première instance ayant rejeté l’action de l’appelante n’a pas fait l’évaluation des dommages subis par cette dernière même si elle a résumé les témoignages des experts qui avaient été retenus à cette fin par les parties [31] . À l’audience, les parties ont informé la Cour que toute la preuve administrée par les parties sur les dommages était au dossier d’appel.
Dans ces circonstances et compte tenu du caractère somme toute modeste de la réclamation, il n’y a pas lieu de retourner le dossier à la Cour du Québec pour déterminer le montant des dommages. Il convient plutôt d’en faire l’évaluation. [ 45 ] La réclamation totale de l’appelante est de 57 942,99 $. En voici la ventilation telle que détaillée par son expert, monsieur Jeannot Dubé [32] : 1. Transport, nettoyage et décontamination des équipements endommagés : 7 698,14 $ 2. Remplacement de la chambre froide endommagée : 17 900,00 $ 3.
Démolition et transport des débris au lieu d'enfouissement technique : 3 238,94 $ 4. Démolition, réparation et reconstruction des bas de murs de l'immeuble, remplacement du chauffe-eau, vérification de l'électricité et de la plomberie et peinture : 12 971,16 $ 5. Remplacement du classeur et du bureau : 375,00 $ 6. Réparation des appareils endommagés par la rouille : 3 000,00 $ 7.
Administration et profit 12 % : 5 421,99 $ Sous-total : 50 605,23 $ TPS : 2 530,26 $ TVQ : 4 807,50 $ TOTAL : 57 942,99 $ [Renvois omis] [ 46 ] Pour sa part, l’expert Luc Babin, qui a agi pour la municipalité locale, chiffre les dommages à 26 469,07 $ [33] . [ 47 ] Dans les deux cas, il faut soustraire du montant des dommages une indemnité de 10 000 $ que l’appelante a reçue de son assureur. [ 48 ] Dans son rapport, l’expert Babin rapporte avoir reçu son mandat de la municipalité locale le 16 janvier 2012.
Il déclare également avoir visité l’immeuble sinistré le 4 novembre 2011, soit un an et demi après les événements du 3 mai 2010 [34] . [ 49 ] L’évaluation des dommages faite par l’expert Babin pour la municipalité locale repose sur un certain nombre de prémisses qu’il explique dans son rapport et au procès. Il est d’abord d’avis que les fondations n’ont pas été conçues et construites selon les règles de l’art en ce que les murs de fondations constitués de blocs de béton ne font pas voir qu’ils sont recouverts d’un enduit de mortier et ensuite d’un enduit bitumineux pour être protégés contre l’humidité et l’eau.
De plus, le dessus du mur de fondations ne s’élève pas à au moins six pouces au-dessus du périmètre des fondations. Il affirme également qu’il y a absence d’un drain de fondations ou, s’il y en a un, il n’est pas fonctionnel car colmaté ou son exutoire est inapproprié. [ 50 ] Pour ces motifs, s’il reconnaît que l’inondation du 3 mai 2010 a sans aucun doute été causée par l’infiltration d’eau au sous-sol, elle ne peut avoir généré les dommages observés et ceux-ci existaient auparavant. En conséquence, l’expert Babin réduit de 25 % la réclamation de l’appelante au
titre du transport des équipements, du nettoyage et de la contamination, du remplacement des chambres froides, de la démolition, du transport des débris au dépotoir, du grattage et de la peinture des cadres de porte, du béton ainsi que le remplacement des portes. [ 51 ] Les prémisses de l’expert Babin sont fondées sur les photographies prises tant par l’expert Dubé que les siennes. En contre- interrogatoire au procès, il doit reconnaître que certaines photos font voir que les fondations sont couvertes d’un enduit bitumineux.
Il admet également que le seul moyen de savoir si les fondations étaient affectées des déficiences dont il a fait état aurait été de creuser le long des fondations, ce qu’il n’a pas fait lors de sa visite des lieux. Il en est de même avec le drain. Sur cette question, j’estime que la réduction générale de 25 % proposée en plus de celle déjà appliquée par l’expert Dubé [35] n’est pas justifiée.
En ce qui concerne la hauteur des fondations qui n’atteint pas six pouces, cela n’aurait rien changé à la situation puisque la preuve a révélé qu’il y avait au moins un pied d’eau sur le terrain de l’appelante lors de l’inondation. [ 52 ] En ce qui concerne l’enlèvement et le remplacement de la céramique de plancher, l’expert Babin argumente que le nettoyage fait immédiatement après l’inondation est suffisant et que cette réclamation est injustifiée. L’expert Dubé pour l’appelante affirme au contraire que ce travail est requis.
Comme il n’y a ni aqueduc ni système d’égout sanitaire, les résidences secondaires érigées ainsi que la propriété de l’appelante sont équipées de fosses septiques et de champs d’épuration. L’inondation de ces champs d’épuration a entraîné des eaux contaminées aux coliformes fécaux dans le bâtiment ainsi que le révélait l’odeur. Dans de telles conditions, il faut enlever systématiquement la céramique, car les joints et le mortier absorbent l’eau. Personne n’a contredit cette affirmation.
[ 53 ] Par ailleurs, certains éléments de la réclamation ont été enlevés avec raison par l’expert Babin. C’est le cas pour le remplacement des fourrures de bois et du gypse, car la preuve révèle qu’ils étaient en très mauvais état avant le sinistre. Il en est de même pour le coût de remplacement du chauffe-eau qui avait atteint la fin de sa vie utile ainsi que pour le coût de remplacement du classeur et du bureau. Enfin, en ce qui concerne la réparation de la base des appareils endommagés par la rouille, l’expert Babin soustrait le coût total de la réparation alors qu’une réduction du 2/3 est suffisante. De plus, l’expert Dubé a admis qu’il y avait lieu de soustraire un montant de 600 $ au
titre de l’électricité [36] . [ 54 ] Après ces réductions et sur la base des coûts évalués par l’expert Dubé pour l’appelante en 2010, sans tenir compte de leur actualisation en 2014, voici comment j’établis la ventilation des dommages : 1. Transport, nettoyage et décontamination des équipements endommagés : 6 996,31 $ 2. Remplacement de la chambre froide endommagée : 13 180,00 $ 3. Démolition et transport des débris au lieu d'enfouissement technique : 2 847,94 $ 4.
Démolition, réparation et reconstruction des bas de murs de l'immeuble, remplacement du chauffe-eau, vérification de l'électricité et de la plomberie et peinture : 10 094,43 $ 5. Remplacement du classeur et du bureau : 0,00 $ 6. Réparation des appareils endommagés par la rouille : 1 000,00 $ 7. Administration et profit 12 % : 4 094,24 $ Sous-total : 38 212,92 $ TPS (5 %) : 1 910,65 $ TVQ (7,5 %) : 3 009,27 $ TOTAL : 43 132,84 $ [ 55 ] De ce montant, il faut soustraire l’indemnité de 10 000 $, ce qui laisse un solde de 33 132,84 $.
Puisque ces montants sont ceux de 2010, j’accorderais les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 56 ] Je propose donc d’infirmer le jugement de première instance pour accueillir en
partie l’appel contre la MRC, frais de justice contre l’appelante, à la seule fin de soustraire les frais d’expertise de la condamnation aux dépens prononcée contre cette dernière. D’une part, l’action contre la MRC est rejetée au seul motif du défaut de donner le préavis. D’autre part, l’expertise de l’ingénieur Ouellet est fondée sur une prémisse erronée. [ 57 ] Je propose également d’accueillir l’action contre la municipalité locale et de la condamner à payer à l’appelante 33 132,84 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 17 mai 2010. J’accorderais à l’appelante ses frais de justice, y compris les frais de ses experts. LORNE GIROUX, J.C.A.
Loading document…