2018 QCCA 1473, 2018 QCCA 1473
Opinion
Lapierre c. R. 2018 QCCA 1473 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003550-188 (200-36-002711-182) DATE : 31 août 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. RENAUD LAPIERRE Requérant - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée - poursuivante ARRÊT (sur requête pour faire déclarer Renaud Lapierre quérulent) [ 1 ] L’intimée demande à notre Cour de déclarer le requérant Renaud Lapierre « plaideur quérulent » en lien avec ses demandes d’appel de sa condamnation du 23 mai 2017 dans le dossier 14CC010107 de la Cour municipale de Québec. [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] Le 23 mai 2017, l’intimé a été trouvé coupable par la Cour municipale de Québec d’avoir conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool et de refus de se soumettre à l’alcootest [1] . [ 4 ] Un appel de cette condamnation est interjeté en Cour supérieure en juin 2017. [ 5 ] Le 13 septembre 2017, à la suite de plusieurs remises lors desquelles les juges ont indiqué à M.
Lapierre qu’il devait déposer les notes sténographiques du procès devant la Cour municipale, une requête en rejet d’appel a été accueillie par le juge Jean-François Émond, j.c.s. Le juge Émond retient que le litige porte essentiellement sur des questions de fait et que l’appelant Lapierre n’est pas en mesure de déposer les notes sténographiques. [ 6 ] Le 18 septembre 2017, M. Lapierre dépose au greffe de la Cour d’appel une « Requête pour le respect des droits de la
partie requérante de présenter sa preuve » (dossier 200-10-003407-173). [ 7 ] Le même jour, il dépose une requête en arrêt des procédures en lien avec une accusation d’entrave à la justice [2] (dossier 200- 10-003408-171). Dans cette affaire, il aurait tenté de dissuader un témoin de rendre témoignage contre lui, dans son dossier de la Cour municipale. Dans sa requête, il indique que l’option de procéder devant jury lui a été retirée, et que «l’enregistrement de la cour, preuve incontestable, ne fut même pas écouté.» [ 8 ] Le 2 octobre 2017, le juge C.
Gagnon rejette les deux requêtes. [ 9 ] Dans le dossier 200-10-003407-173, il considère être saisi d’une demande de permission d’appeler de l’ordonnance de rejet d’appel, en vertu de l’article 839 C.cr. Toutefois, la requête présentée ne répond pas aux exigences de cet
article [3] . [ 10 ] Dans le dossier 200-10-003408-171, avant de rejeter la requête en arrêt des procédures, le juge C. Gagnon conclut : [8] Le requérant a à sa disposition d’autres moyens que l’appel pour faire valoir ce qu’il prétend être une violation au droit que lui garantit l’
article 11(
f) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne . [9] Sans doute parce qu’il se représente seul, le requérant semble ignorer l’inexistence d’un droit d’appel d’une décision rendue en cours d’instance dans une affaire criminelle. [4] [ 11 ] Le 10 octobre 2017, M. Lapierre dépose à la Cour une « Requête exposant la partialité, la discrimination et l’irrespect envers la
partie requérante et de ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la part de la Cour de la Ville de Québec » (dossier 200-10- 003407-173). Il demande à la Cour d’ordonner à la Commission des services juridiques d’assumer les frais de transcription du procès et
du jugement de culpabilité du 23 mai 2017. [ 12 ] Le 18 octobre 2017, le juge Jocelyn F. Rancourt conclut que cette demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 839 C.cr. De plus, même en considérant cette requête comme une demande de type « Rowbotham », il n’appartient pas à la Cour de trancher cette question à ce stade-ci [5] . [ 13 ] M. Lapierre se tourne alors vers la Cour suprême du Canada qui refuse le dépôt de son avis d’appel, le 12 janvier 2018. [ 14 ] Le 21 février 2018, M.
Lapierre présente une requête en Cour supérieure « afin d’obtenir une juste opportunité de se défendre face aux accusations portées à son endroit ». Il « demande qu’on accorde l’accès égalitaire et équitable à une justice pour tous en lui permettant d’exposer la preuve de son innocence, sans préciser les conclusions recherchées ». Le juge Pronovost, j.c.s. « informe monsieur Lapierre qu’il ne peut rien faire et que la seule possibilité qu’il lui reste c’est la Cour suprême » et que la Cour supérieure n’a plus juridiction [6] . [ 15 ] Le 16 mai 2018, M.
Lapierre dépose de nouveau en Cour supérieure une requête pour permission d’appeler de la déclaration de culpabilité rendue le 23 mai 2017. Le 22 mai suivant, la
partie intimée demande de faire déclarer M. Lapierre quérulent. [ 16 ] Le 7 juin 2018, le juge Émond, j.c.s. déclare M. Lapierre plaideur quérulent uniquement à l’égard des verdicts de culpabilité du 23 mai 2017 et ordonne son inscription au Registre public des plaideurs sujets à l’autorisation de la Cour supérieure du Québec [7] . [ 17 ] Le 28 juin 2018, M. Lapierre demande l’autorisation du juge en chef associé de la Cour supérieure d’introduire une requête pour permission d’appeler du verdict du 23 mai 2017. Ce dernier rejette la demande [8] . [ 18 ] Le 18 juillet 2018, M.
Lapierre dépose à la Cour d’appel une requête pour en appeler du jugement de première instance rendu le 23 mai 2017 (200-10-003550-188). Il est disposé de cette requête ce jour dans un autre jugement. [ 19 ] Le 2 août 2018, l’honorable Suzanne Gagné est saisie de la requête pour permission d’appeler. Lors de l’audience, la
partie intimée notifie une copie de la présente requête pour faire déclarer M. Lapierre plaideur quérulent. De son côté, M. Lapierre dépose séance tenante une requête pour faire appel de la déclaration de plaideur quérulent rendue par le juge Émond le 7 juin dernier [9] . La juge Gagné a déféré les trois requêtes à notre formation. [ 20 ] Les deux requêtes pour permission d’appeler font l’objet d’un autre arrêt rendu ce jour. *** [ 21 ] L’article 55 C.p.c . prévoit que «Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, outre les autres mesures, interdire à la
partie d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l’autorisation préalable du juge en chef ou selon les conditions que celui-ci détermine. » [ 22 ] L’article 13 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) prévoit la possibilité pour la Cour d’assujettir un plaideur à une autorisation préalable à toute démarche judiciaire. [ 23 ] Lorsqu’il est demandé de déclarer quérulent un plaideur en appel, la Cour doit analyser le comportement et la situation de la personne visée en appel [10] . [ 24 ] Une déclaration de quérulence ne doit pas être prononcée à la légère, car elle brime dans une certaine mesure le droit d’un justiciable de s’adresser aux tribunaux, droit consacré à l’article 23 de la Charte québécoise [11] .
Toutefois, en présence d’une multiplication de recours visant à constamment remettre en question un jugement, ou lorsqu’une personne dépose à répétition des procédures touchant le même thème ou une variation de ce thème, il y a lieu, pour une saine administration de la justice, de mettre un terme à ces agissements. Les ressources judiciaires ne sont pas inépuisables et il serait injuste d’imposer à l’adversaire d’avoir à constamment se défendre à un litige, alors qu’il a obtenu gain de cause.
Il est aussi dans l’intérêt d’un plaideur quérulent que les tribunaux mettent un frein à son comportement qui exige de lui un investissement important en temps et en argent, ne pouvant lui rapporter que des frustrations supplémentaires. [ 25 ] L’ordonnance d’interdiction qui s’impose alors doit être à la mesure des agissements du plaideur et ne viser qu’à contenir le comportement problématique, sans plus. [ 26 ] En l’espèce, M.
Lapierre a déposé quatre demandes différentes en appel [12] , lesquelles sont toutes reliées à la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour municipale, le 23 mai 2017. [ 27 ] La présente requête est circonscrite à cette seule affaire. Il s’agit de déclarer M. Lapierre quérulent en lien avec ses tentatives d’appel de la condamnation du 23 mai 2017 dans le dossier 14CC010107 de la Cour municipale de Québec. Il est également demandé d’ordonner l’inscription de l’ordonnance au Registre public des plaideurs sujets à autorisation de la Cour d’appel.
Ce registre est disponible en ligne et contient « le nom des personnes et des entreprises qui font l'objet d'une ordonnance d'assujettissement de la Cour d'appel du Québec les déclarant plaideur sujet à autorisation » ainsi que « le contenu de cette ordonnance » [13] . [ 28 ] Cette demande est conforme à la jurisprudence qui prévoit qu’une ordonnance restreignant l’accès aux tribunaux est habituellement limitée. [ 29 ] Le requérant fait preuve d’un comportement quérulent au sens de l’article 13 du Règlement de procédure civile [14] en multipliant les demandes devant la Cour d’appel. [ 30 ] La remise en cause constante du jugement rendu le 23 mai 2017 fait en sorte qu’il y a lieu de mettre un terme à la multiplication de procédures inutiles devant la Cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE la requête et DÉCLARE Renaud Lapierre plaideur quérulent en lien avec ses demandes d’appel de la condamnation du 23 mai 2017 dans le dossier 14CC010107 de la Cour municipale de Québec. [ 32 ] INTERDIT à Renaud Lapierre de déposer, directement ou indirectement, toute procédure ou demande en lien avec sa condamnation du 23 mai 2017 dans le dossier 14CC010107 de la Cour municipale de Québec au greffe de la Cour d’appel sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de la juge en chef de la Cour d’appel ou de tout autre juge désigné par elle. [ 33 ] ORDONNE que toute procédure déposée par l’intimée en contravention à ce jugement soit rayée du rôle ou du plumitif. [ 34 ] ORDONNE l’inscription de la présente ordonnance au registre public des plaideurs sujets à autorisation de la Cour d’appel du Québec. [ 35 ] Le tout avec les frais de justice.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Renaud Lapierre Requérant Me Steve Marquis Giasson & associés Pour l’intimée Date d’audience : 27 août 2018
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