2011 QCCA 2041, 2011 QCCA 2041
Opinion
Association des pompiers de Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2011 QCCA 2041 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019546-092 500-09-019561-091 (540-53-000026-074) DATE : 3 NOVEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 500-09-019546-092 ASSOCIATION DES POMPIERS DE LAVAL APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - Défenderesse c.
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - Demanderesse et VILLE DE LAVAL MISE EN CAUSE - Défenderesse et GROUPE D’ACTION POUR L’ÉQUITÉ ET L’ÉGALITÉ SALARIALE DES POMPIERS DE LAVAL (GAPES) MIS EN CAUSE - Plaignant devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 500-09-019561-091 VILLE DE LAVAL APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - Défenderesse c.
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - Demanderesse et ASSOCIATION DES POMPIERS DE LAVAL MISE EN CAUSE / Défenderesse et GROUPE D’ACTION POUR L’ÉQUITÉ ET L’ÉGALITÉ SALARIALE DES POMPIERS DE LAVAL (GAPES) MIS EN CAUSE – Plaignant devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et YANICK BOUCHARD ET AL MIS EN CAUSE - Victimes devant la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR, statuant sur les appels et les appels incidents d’une décision du Tribunal des droits de la personne, district de Laval (l’honorable Michèle Rivet, présidente), qui, le 5 mars 2009, accueille en
partie la demande introductive d'instance de l'intimée
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, constate le caractère discriminatoire de certaines clauses des conventions collectives négociées par les parties et condamne solidairement les appelantes au paiement de dommages-intérêts; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent la juge en chef Duval Hesler et le juge Dalphond : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel dans le dossier 500-09-019546-092, sans frais; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel dans le dossier 500-09-019561-091, sans frais; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] REJETTE la demande introductive d'instance de l'intimée Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, sans frais. [ 7 ] REJETTE l'appel incident de l'intimée dans chacun des dossiers 500-09-019546-092 et 500-09-019561-091, sans frais.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Gilles Grenier Philion, Leblanc, Beaudry Pour l'Association des pompiers de Laval M e Pierre Martel Dunton, Rainville Pour la Ville de Laval M e Maurice Drapeau Vizkelety, Drapeau, Bourdeau Pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Date d’audience : le 7 février 2011 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 8 ] Le présent dossier a pour objet l'épineux problème des disparités de traitement résultant de certaines conventions collectives et soulève ici la question de la légalité d'échelles salariales variant selon la date d'embauche.
Les clauses dites « orphelin » (c'est le nom qu'on leur donne familièrement) sont-elles dans tous les cas contraires à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec? I.
Contexte [ 9 ] Le 10 juin 1998, une convention collective est signée par la Ville de Laval et l'Association des pompiers de Laval, association de salariés dûment accréditée en vertu du Code du travail en vue de représenter les pompiers, les inspecteurs (incendie), les inspecteurs enquêteurs (incendie) et les préventionnistes (incendie) oeuvrant dans cette municipalité [1] . [ 10 ] Cette convention, qui couvre la période du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 2000, comporte deux échelles salariales, qui sont détaillées en son
article 37. La première (art. 37.01), issue des conventions antérieures, est applicable aux salariés (autres que les officiers) en poste au 10 juin 1998, date de la signature de la convention. Elle comporte 6 échelons, que l'on gravit en 55 mois, le 55 e mois de service marquant le sommet de l'échelle. À chaque échelon correspond une certaine grille salariale. La seconde (art. 37.02), qui est nouvelle, est applicable à tous les salariés (autres que les officiers) qui seront embauchés après le 10 juin 1998. Elle comporte 9 échelons dont on atteint le sommet à compter du 73 e mois.
Les grilles salariales rattachées à cette seconde échelle sont moins avantageuses, bien que le salaire prévu au sommet des deux échelles soit le même. Autrement dit, la première et la seconde échelles se rejoignent, mais on en atteint le sommet à compter du 55 e mois dans un cas et du 73 e dans l'autre, la progression dans l'une se faisant plus rapidement que dans l'autre et à partir d'un salaire d'entrée plus élevé. [ 11 ] Notons qu'en ce qui concerne les officiers (capitaines et lieutenants), l'échelle salariale est la même, peu importe la date d'embauche.
[ 12 ] Pour quelle raison la Ville et l'Association ont-elles intégré ces deux échelles à leur convention? C'est la façon dont elles ont réussi à s'entendre afin de mettre en œuvre les mesures d'économie requises par la Loi concernant la négociation d'ententes relatives à la réduction des coûts de main-d'œuvre dans le secteur municipal [2] (« Loi 414 »), sanctionnée le 12 mars 1998 et applicable en l'espèce.
Cette loi pourvoyait à des réductions des coûts de main-d'œuvre pouvant atteindre 6 %, sans toutefois que puissent être réduits les taux et les échelles de salaires applicables aux salariés alors à l'emploi de l'organisme municipal [3] , les mesures choisies devant par ailleurs avoir un effet récurrent.
Au terme de négociations apparemment assez ardues, la Ville et l'Association ont donc convenu de réduire l'échelle salariale et les taux de salaire applicables jusque-là aux pompiers, d'où la nouvelle échelle avec ses nouveaux taux (art. 37.02), mais tout en préservant les droits acquis des salariés déjà à l'emploi de la Ville, d'où le maintien de l'ancienne échelle à leur avantage (art. 37.01). [ 13 ] Le 10 juin 1998, on comptait 190 pompiers en poste auprès de la Ville, dont 164 avaient atteint déjà le sommet de leur échelle salariale.
Vingt-six pompiers seulement se trouvaient à progresser encore dans cette échelle et ce sont eux qui ont bénéficié de l'échelle maintenue par l'article 37.01 de la convention. Le dernier pompier embauché avant le 10 juin 1998 l'a été le 7 juillet 1997 [4] . [ 14 ] Les premiers pompiers embauchés après le 10 juin 1998 — au nombre de sept — l'ont été le 20 juillet 1998 et ont été assujettis à l'échelle prévue par l'article 37.02 de la convention.
Ils ont atteint le sommet de cette échelle à compter du 73 e mois suivant cette date d'embauche, c'est-à-dire à compter du 20 juillet 2004 [5] . [ 15 ] Par ailleurs, le 17 octobre 2001, la Ville et l'Association concluent une nouvelle convention collective visant la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2004, convention dont l'article 37 maintient les deux échelles [6] , avec des sommets respectifs identiques.
On note quelques modifications tout de même : on trouve ainsi, dans les deux échelles, une distinction entre les pompiers et les salariés de la Division prévention [7] ; par ailleurs, l'échelle applicable aux personnes embauchées après le 10 juin 1998 ne comporte plus que 7 échelons dans le cas des pompiers (le sommet de l'échelle étant toujours atteint au 73 e mois) et 6 dans le cas des salariés de la Division prévention (le sommet de l'échelle étant atteint au 61 e mois) [8] ; enfin, les taux de salaire propres à chaque échelon sont, dans les deux échelles, augmentés pareillement. [ 16 ] Au moment de la signature de la convention 2001-2004, le 17 octobre 2001, il ne reste plus que cinq pompiers en progression dans l'échelle applicable aux salariés embauchés avant le 10 juin 1998 : c'est la raison pour laquelle on conserve cette échelle à l'article 37.01.
Quatre de ces pompiers atteindront cependant le sommet de celle-ci le 5 novembre 2001, c'est-à-dire quelques jours après la signature de la convention. Le dernier des pompiers embauchés avant le 10 juin 1998 en atteindra le sommet le 7 janvier 2002. À compter de cette date, de facto , il n'existe plus qu'une seule échelle salariale pour tous les pompiers . [ 17 ] Le 7 décembre 2005, la Ville et l'Association signent une nouvelle convention collective visant cette fois la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
Curieusement, cette convention comporte encore la double échelle, alors que plus aucun pompier n'est assujetti à l'ancienne échelle, devenue caduque depuis le 7 janvier 2002. Il semble toutefois que la double échelle ait disparu de la convention suivante. [ 18 ] Le 9 décembre 2004, vingt-neuf plaintes sont déposées auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse par des pompiers s'estimant victimes d'une discrimination salariale fondée sur l'âge.
Neuf autres seront déposées le 31 janvier 2005, deux le 17 octobre 2005 et dix le 28 avril 2006 [9] . [ 19 ] La Commission, d'accord avec les plaignants, est d'avis que les conventions collectives en cause enfreignent l'
article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec en instaurant un régime salarial qui, tout en étant ostensiblement fondé sur la date d'embauche, est en réalité fondé sur l'âge et, par conséquent, discriminatoire. La nouvelle échelle, en effet, affecte principalement les salariés âgés de 20 à 34 ans, alors que ceux qui ont 35 ans et plus bénéficient presque tous de l'échelle ancienne, plus avantageuse.
Le droit à l'égalité des premiers se trouve ainsi indûment compromis. [ 20 ] En l'absence d'un règlement amiable et à défaut par la Ville et l'Association de mettre en place les mesures de redressement proposées par la Commission, celle-ci porte l'affaire devant le Tribunal des droits de la personne. II.
Décision du Tribunal des droits de la personne [ 21 ] Après une revue exhaustive du cadre juridique applicable, le Tribunal des droits de la personne, sous la présidence de Mme la juge Michèle Rivet, conclut à l'existence d'une discrimination illicite fondée sur l'âge, discrimination indirecte en l'occurrence, qui ne peut être justifiée ni en vertu de la Loi 414 ni en vertu de l'
article 87.3 de la
Loi sur les normes du travail [10] (« L.n.t. »). Le Tribunal écrit notamment que : [173] L'objet des clauses prévues à l'article 37 de la convention collective visait précisément à faire une distinction entre les pompiers déjà à l'emploi de la Ville et ceux qui seront embauchés par la suite.
La preuve non contestée est à l'effet que la majorité des pompiers embauchés à la Ville de Laval sont dans la vingtaine et donc significativement plus jeunes que l'ensemble des autres pompiers à l'emploi de la Ville de Laval. [174] Compte tenu de tous ces éléments et dans la mesure où la preuve statistique démontre, prima facie , qu'en date des plaintes à la Commission, l'échelle salariale désavantageuse s'appliquait à 69,7% des pompiers âgés de 20 à 34 ans, alors que 97,58% des pompiers de 35 ans et plus ne sont pas visés par cette échelle, le Tribunal conclut que l'application de deux échelles salariales constitue une distinction fondée sur l'âge. [175] Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal conclut que l'échelle salariale appliquée aux pompiers embauchés après le 10 juin 1998 constitue une distinction fondée sur l'âge, l'Association plaide qu'il s'agit d'une distinction assujettie à l'exception prévue à l'
article 10 de la Charte qui interdit les distinctions fondées sur «l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi ». [176] L'ajout d’une échelle salariale distincte applicable aux pompiers embauchés après le 10 juin 1998 faisait suite à l'adoption de la Loi 414 [renvoi omis] qui obligeait les municipalités à prendre des mesures d'économie équivalentes à 6% de la masse salariale.
[177]
L'article 5 de la Loi 414 prévoyait que l'objectif de réduction des coûts de la main-d'œuvre devait s'exprimer en pourcentage des dépenses annuelles relatives « à la rémunération et aux avantages sociaux de la nature de celles énumérées à l'Annexe ». [178] Bien que les mesures d'économie ne pouvaient porter sur les «taux et échelles de salaires applicables aux salariés qui sont alors à l'emploi de l'organisme», la Loi 414 n'obligeait d'aucune manière les parties à adopter deux échelles de salaires distinctes en fonction d'une date d'embauche.
De plus, nulle part n'est-il prévu dans la Loi 414 la possibilité de faire des distinctions salariales en fonction de l’âge ou d'un critère de date d'embauche. [179] C'est donc dans la mesure seulement où les parties défenderesses ont elles-mêmes décidé de faire porter les mesures d'économie sur « les taux et échelles de salaires », après avoir rejeté plusieurs autres possibilités, notamment, l'embauche de pompiers temporaires qui aurait permis de réduire les coûts en temps supplémentaire, la réduction des congés fériés non obligatoire ou la réduction de congés maladie, qu'elles ont choisi librement de négocier et d'adopter une distinction en fonction de la date d'embauche des pompiers.
D'ailleurs, l'annexe de la Loi 414 prévoyait un ensemble de dépenses relatives aux avantages sociaux sur lesquels pouvaient porter les mesures d'économies. [180] Pour ces raisons, la double échelle de salaires ne peut être considérée comme une distinction « prévue par la loi » au sens de l'
article 10 de la Charte . [181] De plus, s'appuyant sur l'
article 87.3 de la
Loi sur les normes du travail ( L.N.T .), l'Association soutient que les clauses prévoyant l'application de deux échelles distinctes en fonction d'une date d'embauche seraient conformes aux prescriptions de la L.N.T. au motif que ces clauses n'ont qu'un effet temporaire et se résorbe à « l'intérieur d'un délai raisonnable ». [182] Le Tribunal ne peut retenir cet argument pour deux raisons. [183] Il convient d'abord ici de reproduire les articles 87.1 et 87.3 de la L.N.T . : […] [184] Premièrement, l'âge constitue le seul motif de discrimination assorti d’une réserve permettant au législateur de prévoir des distinctions fondées sur ce motif.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'énoncer expressément que la disposition déroge à la Charte . Il suffit que la loi prévoie une exception fondée sur l'âge. [185] La lecture de débats parlementaires nous éclaire sur les objectifs visés par le législateur: M. Marx : Mais l’Assemblée nationale ne peut pas passer outre d’autres raisons de non-discrimination. C’est juste l’âge, dans l’
article 10 , qui est suivi par les mots : « sauf dans la mesure prévue par la loi. » Je me demande pourquoi on a mis ces mots : « sauf dans la mesure prévue par la loi ». M. Bédard : Parce que régulièrement, dans nos lois – je l’ai évoqué tout à l’heure – il y est fait allusion à des critères d’âge . » [renvoi omis] [186] Or, l'
article 87.3 L.N.T. ne prévoit pas de distinction fondée sur l'âge. Partant, l'article 87.3 L.N.T . ne peut constituer une disposition législative se qualifiant pour l'exception « sauf dans la mesure prévue par la loi ». [187] Deuxièmement, adopter le raisonnement du procureur de l'Association nous conduirait à conclure que les conditions désavantageuses fondées sur tout autre motif de discrimination que l'âge seraient permises en autant qu'elles soient temporaires. Or, si tel était le cas, l'
article 87.3 L.N.T , serait contraire à la Charte puisque son
article 52 [renvoi omis] prévoit que toute dérogation au droit à l'égalité, non prévue aux articles de la Charte, doit être expressément mentionnée dans la loi.
Or, la L.N.T . n'en fait aucune mention. [Les soulignements sont dans le texte.] [ 22 ] Selon le Tribunal, la Ville et l'Association sont solidairement responsables de cette discrimination contraire aux articles 10 , 16 et 19 de la Charte , dispositions auxquelles les plaignants n'ont jamais renoncé. [ 23 ] Le Tribunal estime que la situation discriminatoire a cependant cessé le 7 août 2003, c'est-à-dire le jour où le dernier des pompiers embauchés avant le 10 juin 1998 aurait atteint le sommet de l'échelle salariale nouvelle, si celle-ci lui avait été appliquée comme elle l'a été à tous ceux qui ont été embauchés après le 10 juin 1998 [11] .
Par conséquent, tous les pompiers embauchés avant le 7 août 2003 [12] , date de la cessation de la discrimination, pouvaient porter plainte, leur droit à cet égard se prescrivant par trois ans : [249] Dans le présent cas, en application des articles 2925 et 2931 C.c.Q , les dernières échéances de paiement se prescrivent à compter de trois ans de la date du 7 août 2003 puisqu'il s'agit de la dernière manifestation de discrimination. [250] Les pompiers avaient donc jusqu'au 7 août 2006 pour déposer une plainte à la Commission puisque l'
article 76 de la Charte prévoit que la prescription de tout recours civil est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission ou de celle du début de l’enquête qu’elle tient de sa propre initiative, jusqu’à la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission soumet le litige à un tribunal. [251] Le Tribunal est saisi de 50 plaintes déposées à la Commission.
Parmi celles-ci, 29 ont été déposées le 9 décembre 2004, 9 ont été déposées le 31 janvier 2005, 2 ont été déposées le 17 octobre 2005 et 10 ont été déposées le 28 avril 2006. [252] Par conséquent, toutes les plaintes dont le Tribunal est saisi dans la présente affaire ont été déposées à l’intérieur du délai de trois ans à compter de la dernière manifestation de discrimination, le 7 août 2003.
Ceci implique que les pompiers dont la date d'embauche est postérieure à la fin de la période de discrimination ne pourront prétendre avoir été victimes de discrimination. [ 24 ] Le Tribunal constate ensuite que 12 des 50 plaignants ont été embauchés après le 7 août 2003 et donc après la cessation de la
discrimination : à son avis, ces pompiers « ne peuvent réclamer des dommages puisqu'ils n'ont pas été à l'emploi de la Ville de Laval pendant la période durant laquelle l'application de deux échelles distinctes avait un effet discriminatoire » [13] .
Leurs plaintes, même si elles ont été déposées avant le 7 août 2006, sont donc rejetées. [ 25 ] Sur le plan des dommages pécuniaires, le Tribunal conclut par ailleurs que ceux des plaignants qui ont été embauchés après le 10 juin 1998 et avant le 7 août 2003 peuvent réclamer des dommages-intérêts pour toute la période commençant soit à la date de leur embauche, si celle-ci a eu lieu moins de trois ans avant la date de leur plainte, soit à la date marquant le début de ces trois ans, s'ils ont été embauchés antérieurement, et s'arrêtant dans les deux cas à la date de la cessation de la discrimination, le 7 août 2003 : [255] Les autres pompiers embauchés avant le 7 août 2003 ont tous été victimes de discrimination et ce, à partir de la date de leur embauche jusqu'au 7 août 2003.
Toutefois, la réparation des dommages matériels ne pourra rétroagir qu'en conformité avec les règles de prescription extinctive. [256] L'
article 2925 C.c.Q. prévoit que tout recours en matière personnelle se prescrit dans un délai de trois ans de l'acte fautif. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un dommage continu ou d'une obligation à exécution successive telle le paiement de salaire, un nouveau délai de trois ans commence à courir à partir de chaque échéance de paiement. En l'espèce, c'est l'
article 2931 C.c.Q . qui trouve application. [257] Afin d'établir le début de la période pendant laquelle ces pompiers ont droit à une réparation, il s’agit, dans chaque cas, de soustraire trois ans à la date du dépôt de la plainte individuelle à la Commission. Si la date d'embauche est à l'intérieur de ces trois ans, c'est cette date qui détermine le point de départ de la réclamation.
Dans tous les cas, la date limite pouvant justifier les dommages matériels est le 7 août 2003, date à laquelle la discrimination a cessé. [ 26 ] Le Tribunal procède ensuite à l'évaluation des dommages matériels subis par les 38 plaignants ayant droit à réparation, dommages qui consistent en pertes salariales et autres avantages d'ordre pécuniaire.
Les parties s'étant entendues sur les heures travaillées par chacun des pompiers en question, le Tribunal ordonne que les sommes dues soient « recalculées à partir des données déjà au dossier et qui apparaissent aux pièces P-9, P-10 et P-11 ainsi qu'en fonction des conclusions du Tribunal relatives à la prescription » [14] , le tout avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle depuis le 30 mars 2007, date de la signification de la proposition présentée par la Commission en vue du redressement de la situation. [ 27 ] Le Tribunal estime enfin qu'il n'est pas utile de prononcer les ordonnances recherchées par la Commission, qui demandait que soit constatée la nullité des articles 37.01 et 37.02 des diverses conventions collectives et réclamait que la Ville et l'Association soient par ailleurs forcées de négocier un traitement salarial unique [15] . * * [ 28 ] Le 20 avril 2009, la Ville et l'Association, conformément à l'
article 132 de la Charte , obtiennent toutes deux la permission d'appeler de cette décision [16] : elles invoquent principalement l'absence de discrimination fondée sur l'âge, mais allèguent aussi que la double échelle salariale établie par les conventions aurait été permise par la Loi 414 de même que par l'article 87.3 L.n.t .
Subsidiairement, elles font valoir divers moyens liés à la prescription des réclamations des plaignants, à la date de la cessation de la discrimination (s'il en était) et au caractère solidaire de la condamnation pécuniaire. [ 29 ] La Commission se pourvoit également, par appel incident, faisant valoir que le Tribunal aurait erré quant à la date de la fin de la discrimination, les effets de celle-ci persistant « tant que la double échelle est en vigueur et que des pompiers toujours en poste ont pu bénéficier d'une progression salariale plus avantageuse que leurs collègues embauchés après le 10 juin 1998 » [17] ; le préjudice individuel, pour sa part, « ne disparaîtra individuellement que lorsque les pompiers embauchés après le 10 juin 1998 atteindront respectivement le sommet de la seconde échelle » [18] .
Elle soutient également que le Tribunal a indûment omis d'annuler l'article 37.02 des différentes conventions collectives, disposition qui instaure la nouvelle échelle. III. Analyse [ 30 ] Avant que d'aborder le fond de l'affaire, il convient d'examiner la question de la norme d'intervention qui s'impose à la Cour au regard de la décision du Tribunal. * * [ 31 ] Dans un arrêt récent, Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [19] , le juge Dufresne, pour la Cour, s'appuyant sur Commission scolaire des Phares c.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [20] , confirme que le Tribunal est assujetti à la norme de contrôle propre à l'appel, c'est-à-dire l'erreur manifeste et dominante lorsqu'il s'agit de l'appréciation des faits [21] , et l'erreur simple lorsqu'il s'agit d'une question de droit. [ 32 ] Il n'est pas impossible que cet énoncé doive être nuancé quelque peu à la lumière du récent arrêt de la Cour suprême dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général [22] , mais il demeure en substance.
Le Tribunal, en effet, quoiqu'il ait un mandat spécialisé, n'a pas reçu du législateur une mission exclusive, comme ce pouvait être le cas dans les affaires Q [23] , Ryan [24] , Mattel [25] ou Proprio-Direct [26] : celui ou celle qui s'estime victime de discrimination peut tout aussi bien s'adresser aux cours de justice, plutôt que de passer par le système de plainte mis en place par les articles 74 et s. de la Charte et qui seul peut aboutir à la saisine du Tribunal. La Commission elle-même est libre de saisir ou pas le Tribunal d'une affaire [27] .
Le degré d'expertise des cours de justice en matière de droits de la personne n'est pas moins grand que celui du Tribunal et il paraît clair que, tout en ménageant une voie particulière aux victimes de discrimination, le législateur n'a pas voulu empêcher le recours aux tribunaux judiciaires. Les décisions du Tribunal peuvent par ailleurs faire l'objet d'un appel, sur permission, en vertu de l'
article 132 de la Charte , appel que l'
article 133 assujettit aux règles du Code de procédure civile . Comme la Cour entend également les appels des jugements rendus dans ce domaine par les cours d'instance, cela lui permet d'assurer le développement harmonieux et cohérent du droit en la matière, s'agissant, comme en l'espèce, de questions de droit d'intérêt général et d'importance pour l'ensemble du système juridique.
[ 33 ] Tout cela, malgré la présence d'une disposition d'inattaquabilité [28] protégeant les décisions du Tribunal (art. 109 de la Charte ), penche nettement en faveur de l'application d'une norme d'intervention analogue à celle qui s'impose dans le cas des appels de l'ordre judiciaire, du moins en ce qui concerne les questions de droit d'importance générale. En pareil cas, les quelques arrêts de la Cour suprême relatifs aux décisions de ce tribunal semblent d'ailleurs avoir opté, en pratique, pour cette norme [29] , approche que confirme l'affaire Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c.
Canada (Procureur général) [30] . Sans doute, ainsi que le montre cet arrêt, toutes les décisions d'un tribunal des droits de la personne statuant sur une question de droit ne seront pas assujetties à la norme de la décision correcte, qui s'appliquerait toutefois lorsque la question est d'importance pour le système juridique et étrangère à son domaine d'expertise.
C'est d'une question similaire dont il s'agit ici, à l'égard de laquelle le Tribunal, qui n'est pas investi d'une mission exclusive en la matière, ne possède en outre pas d'expertise particulière par rapport aux cours de justice. * * [ 34 ] Considérant la norme applicable, il y a ici matière à intervention. [ 35 ] En effet, soit dit très respectueusement, je suis d'avis que le Tribunal des droits de la personne ne pouvait conclure à l'existence d'une contravention à la Charte , la Loi 414 et l'
article 87.3 L.n.t. autorisant la Ville et l'Association à agir comme elles l'ont fait. Par ailleurs, en ce qui concerne la période du 10 juin 1998 au 31 décembre 2000, il se trouve que, même s'il y avait eu violation de la Charte , les réclamations — et sur ce point, je souscris à l'approche du Tribunal — sont prescrites. [ 36 ] Cela étant, je n'estime pas utile de statuer sur la question de savoir si, en l'absence de la Loi 414 et de l'
article 87.3 L.n.t. , le Tribunal a eu tort, comme le soutiennent les appelantes, de conclure à l'existence d'une situation de discrimination indirecte fondée sur l'âge. Je me contenterai de quelques remarques. [ 37 ] Il n'est peut-être pas juste, moralement parlant, que l'employeur désireux ou forcé de réduire sa masse salariale n'en fasse porter le poids qu'aux personnes qui seront embauchées postérieurement à sa décision, et ce, par souci des droits acquis ou par prudence contractuelle [31] .
Les personnes embauchées par la suite seront souvent (quoique pas toujours) plus jeunes que celles qui sont déjà en place et l'on comprend la frustration ainsi que le sentiment d'iniquité qui peuvent surgir chez elles en pareilles circonstances (quel que soit leur âge, d'ailleurs). Mais ce qui peut paraître moralement contestable aux yeux de certains ou socialement contre-indiqué n'est pas toujours illégal et il n'est pas sûr qu'en réduisant la rémunération des salariés embauchés après une certaine date l'employeur enfreigne nécessairement et immanquablement les articles 10 , 16 et 19 de la Charte .
Après tout, l'ancienneté est un facteur de distinction permis par l'article 19, à condition, il est vrai, que ce facteur soit commun à tous les membres du personnel. Cela garantit qu'à tout moment les salariés affectés aux mêmes tâches en un même endroit reçoivent, à qualités et ancienneté égales, le même salaire. Cela peut-il garantir cependant que les salariés atteignant x années d'ancienneté gagnent le même salaire que celles et ceux qui, dans le passé, avaient eux- mêmes atteint ce nombre d'années d'ancienneté?
Cela est moins clair. [ 38 ] De même, l'association accréditée qui propose ou accepte une telle méthode de réduction de la masse salariale manque peut- être — cela se discute — à son devoir de représentation [32] , mais contrevient-elle à la Charte ?
Ce n'est pas clair non plus. [ 39 ] Outre la difficulté intrinsèque de fixer les contours d'une distinction potentiellement fluctuante (puisqu'elle n'est pas fondée sur un âge précis et peut varier selon la conjoncture et les caractéristiques de l'embauche), il y a aussi matière à réflexion dans la preuve statistique présentée en l'espèce et qui fait correspondre la date d'embauche, facteur de distinction neutre à première vue, et l'âge, où plus exactement, une fourchette d'âge.
Tout d'abord, la fourchette retenue est très large et il y a une substantielle intersection entre les « nouveaux » et les « anciens » (en termes d'âge) dans la catégorie comportant le plus grand nombre d'individus, soit celle des 30-34 ans [33] . Ensuite, la relation entre les deux éléments paraît circonstancielle et aurait pu produire des résultats différents.
On peut donc se demander s'il y a dans cette apparente correspondance une véritable corrélation ou simplement une coïncidence. [ 40 ] La question se pose d'autant que l'on peut se demander aussi s'il convenait, comme l'a fait le Tribunal [34] , de comparer les pompiers embauchés après le 10 juin 1998 à l' ensemble des pompiers embauchés avant cette date. En effet, comme on l'a vu plus haut, ces derniers, en majorité, avaient, avant même le 10 juin 1998, atteint le sommet de l'échelle qui leur était alors applicable.
Il ne pouvait être question de baisser rétroactivement leur salaire ou de leur enlever le bénéfice acquis d'avoir atteint ce sommet en 55 mois plutôt qu'en 73, et ce, avec un certain taux de salaire.
D'ailleurs, même si l'on avait allongé l'échelle et réduit les salaires pour tous, l'on n'aurait rien pu changer à la situation de ces personnes pour le passé, c'est-à-dire rétroactivement (et il aurait été impensable qu'on le fasse, il va sans dire). [ 41 ] La distinction faite par l'article 37 de la convention ne touchait donc en réalité que les vingt-six pompiers embauchés avant le 10 juin 1998, qui, à cette date, progressaient encore dans l'échelle (c'est-à-dire les pompiers embauchés à compter du 10 décembre 1993 [35] ).
C'est à eux seulement que pouvaient se comparer les pompiers embauchés après le 10 juin 1998 et assujettis à la nouvelle échelle. Or, lorsqu'on fait cette comparaison [36] , on s'aperçoit que l'écart d'âge est passablement moins significatif. Comparer les pompiers embauchés après le 10 juin 1998 à tous ceux qui ont été embauchés avant n'engendre-t-il pas une distorsion et n'aggrave-t-il pas artificiellement la distinction?
Cela n'est pas impossible. [ 42 ] On peut du moins, pour toutes ces raisons, se poser la question de validité de la comparaison statistique que le Tribunal a retenue et sur la foi de laquelle il a constaté l'existence d'une distinction préjudiciable fondée, indirectement, sur l'âge. [ 43 ] Il n'est pas nécessaire, cependant, de répondre à ces interrogations et, aux fins du raisonnement qui suit, je tiendrai pour avéré que la solution retenue par les parties pour répondre aux exigences de la Loi 414 est indirectement fondée sur l'âge.
Y a-t-il pour autant discrimination au sens des articles 10 , 16 et 19 de la Charte ? * *
[ 44 ] Il faut rappeler dans un premier temps que l'âge est un motif de discrimination particulier, ainsi qu'il ressort de l'
article 10 de la Charte : 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi , la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 10. Every person has a right to full and equal recognition and exercise of his human rights and freedoms, without distinction, exclusion or preference based on race, colour, sex, pregnancy, sexual orientation, civil status, age except as provided by law, religion, political convictions, language, ethnic or national origin, social condition, a handicap or the use of any means to palliate a handicap.
Discrimination exists where such a distinction, exclusion or preference has the effect of nullifying or impairing such right. [Je souligne.] [ 45 ]
L'article 52 de la même Charte précise de son côté que : 52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte , ne peut déroger aux articles 1 à 38 , sauf dans la mesure prévue par ces articles , à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte. 52.
No provision of any Act, even subsequent to the Charter , may derogate from sections 1 to 38 , except so far as provided by those sections , unless such Act expressly states that it applies despite the Charter. [Je souligne.] [ 46 ] Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l'âge ne sont donc pas contraires à l'article 10 lorsqu'elles sont permises par la loi, loi qui elle-même n'est alors pas contraire à l'article 52 nonobstant le fait qu'elle ne comporte pas la clause dérogatoire que prévoit cette disposition.
Ces distinctions sortent alors du champ d'application des articles 16 et 19. [ 47 ] La question se pose ici de savoir si la Loi 414 et l'
article 87.3 L.n.t. , dispositions dont la validité, il faut le préciser, n'a d'aucune manière été contestée, permettent des distinctions fondées sur l'âge, au sens de l'
article 10 de la Charte . * * [ 48 ] Examinons d'abord la Loi 414 . Celle-ci, dont personne n'a nié qu'elle s'appliquait à la Ville, prescrit notamment ce qui suit : 1. La présente loi a pour objet d’assurer une contribution équitable des salariés du secteur municipal, des élus municipaux et des membres des organismes municipaux à l’effort collectif de réduction des dépenses de l’État. 1. The object of this Act is to ensure that municipal sector employees, elected municipal officers and members of municipal bodies make an equitable contribution to the collective effort to reduce public expenditure. 5.
La résolution fixe pour chacun des groupes de salariés visés un objectif de réduction des coûts de main-d’œuvre que l’organisme entend poursuivre, à compter de l’exercice financier 1998. L’objectif est exprimé en pourcentage du total des dépenses annuelles relatives à la rémunération et aux avantages sociaux de la nature de celles énumérées à l’annexe et prévues au budget de l’organisme pour l’exercice financier 1997. Il ne peut excéder 6 %.
Dans le cas de la Ville de Québec, il ne peut excéder 4,5 % à l’égard des participants au Régime de retraite de la Ville de Québec enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 24450, compte tenu de la réduction des dépenses résultant de l’
article 306.1 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q.,
chapitre R-15.1 ) et de l’article 42 de la présente loi. 5. The resolution shall fix for each of the groups of employees concerned a labour cost reduction objective that the municipal body intends to pursue from the fiscal year 1998. The objective shall be expressed as a percentage of the total annual expenditures relating to remuneration and employment benefits of the nature of the expenditures listed in the
schedule and provided for in the budget of the municipal body for the fiscal year 1997. The percentage may not exceed 6%. In case of Ville de Québec, the percentage may not exceed 4.5% in respect of the members of the Régime de retraite de la Ville de Québec registered with the Régie des rentes du Québec under number 24450, having regard to the reduction in expenditures pursuant to
section 306.1 of the Supplemental Pension Plans Act (R.S.Q.,
chapter R-15.1 ) and to
section 42 of this Act.
9. La proposition prévoit ensuite les autres mesures d’économie permettant de réaliser, avec celles visées au premier alinéa de l’article 8, une réduction de dépenses d’un montant équivalent à celui prévu par la résolution.
Ces mesures d’économie doivent avoir un effet récurrent et ne peuvent porter que sur les objets suivants : 1 ° la modification des conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur ou applicables aux salariés en vertu de l’article 59 du Code du travail ou d’une convention collective expirée, sauf les taux et échelles de salaires applicables aux salariés qui sont alors à l’emploi de l’organisme ; 2 ° à l’égard d’un régime de retraite, l’affectation de l’excédent d’actif que peut comporter le régime à l’acquittement de cotisations ou la modification de dispositions relatives aux cotisations ou à la méthode pour les calculer. 9.
The proposal shall also set out the other cutback measures enabling, together with the cutback measures referred to in the first paragraph of
section 8, a reduction in expenditures, equivalent to the reduction set out in the resolution, to be achieved. Such cutback measures must have a recurrent effect and may relate only to the following matters : (1) changes to the conditions of employment provided for in the collective agreement in force or applicable to the employees under
section 59 of the Labour Code or under an expired collective agreement, other than the wage rates and salary scales applicable to the employees who are in the employ of the municipal body at that time ; (2) in respect of a pension plan, the allocation of the surplus assets of the pension plan to the payment of contributions or the amendment of provisions relating to contributions or the method for calculating contributions.
34. Un organisme municipal qui a adopté une résolution en vertu de l’article 4 peut prendre, à l’égard de ses salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée selon le Code du travail, des mesures d’économie permettant de réaliser, sans réduire les taux et échelles de salaires des salariés alors à son emploi , l’objectif de réduction fixé par la résolution. Il peut prendre, à l’égard des membres du conseil, d’un comité ou d’une commission de l’organisme qui ne sont pas des élus municipaux, des mesures d’économie permettant de réaliser une réduction d’au plus 6 % des coûts de main-d’œuvre.
La Ville de Montréal peut prendre, sous la même réserve, à l’égard de tels salariés des mesures d’économie permettant de réaliser une réduction d’au plus 6 % des coûts de main- d’œuvre, sauf dans la mesure où une telle réduction a déjà été réalisée après le 25 mars 1997. Une mesure prise en vertu du présent
article et ayant pour effet de réduire la rémunération que reçoit un salarié ne peut donner ouverture à un recours en vertu des articles 72 à 73 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
chapitre C-19 ) des articles 181 et 267.0.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q.,
chapitre C- 27.1 ), des articles 71 et 169.9 de la
Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (L.R.Q.,
chapitre C-37.1 ), des articles 107 et 281 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-37.2 ), des articles 76 et 187.24 de la
Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q.,
chapitre C-37.3 ), de l’
article 61 de la
Loi sur les cours municipales (L.R.Q.,
chapitre C-72.01 ), de l’
article 20 de la
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,
chapitre F-2.1 ) ou de l’
article 79 de la Loi de police (L.R.Q.,
chapitre P-13 ).
Malgré toute disposition inconciliable d’une loi ou d’un texte d’application d’une loi, une décision ayant pour objet une telle mesure peut être prise, lors d’une séance du conseil de l’organisme municipal, par un vote pour lequel la majorité requise est celle applicable pour l’adoption de la résolution prévue à l’article 4. 34. A municipal body that has adopted a resolution under
section 4 may take, in respect of those of its employees who are not represented by an association of employees certified under the Labour Code, cutback measures enabling the reduction objective fixed in the resolution to be achieved without reduction in the wage rates and salary scales applicable to the employees in the employ of the municipal body at that time . It may take, in respect of the members of the council or of a committee or commission of the municipal body who are not elected municipal officers, cutback measures enabling a labour cost reduction of not more than 6% to be achieved.
Subject to the same restriction, Ville de Montréal may, in respect of such employees, take cutback measures enabling a labour cost reduction of not more than 6% to be achieved, except if such a reduction was achieved after 25 March 1997. No remedy under sections 72 to 73 of the Cities and Towns Ac ( R.S.Q.,
chapter C-19 ), under articles 181 and 267.0.1 of the Municipal Code of Québec (R.S.Q.,
chapter C-27.1 ), under sections 71 and 169.9 of the Act respecting the Communauté urbaine de l’Outaouais (R.S.Q.,
chapter C-37.1 ), under sections 107 and 281 of the Act respecting the Communauté urbaine de Montréal (R.S.Q.,
chapter C-37.2 ), under sections 76 and 187.24 of the Act respecting the Communauté urbaine de Québec (R.S.Q.,
chapter C-37.3 ), under
section 61 of the Act respecting municipal courts (R.S.Q.,
chapter C-72.01 ), under
section 20 of the Act respecting municipal taxation (R.S.Q.,
chapter F-2.1 ) or under
section 79 of the Police Act (R.S.Q.,
chapter P-13 ) may be exercised against any measure taken under this
section that operates to reduce the remuneration received by an employee. Notwithstanding any contrary provision of a statute or statutory instrument, a decision pertaining to such a measure may be made, at a sitting of the council of the municipal body, by a vote for which the required majority is the majority applicable for the adoption of a resolution under
section 4.
annexe dépenses servant de base au calcul de l’objectif de réduction (Article 5) — les salaires , primes, allocations et les indemnités de remplacement du salaire; — les contributions de l’organisme, à
titre d’employeur, aux régimes de retraite et d’assurances collectives et aux régimes publics tels l’assurance-maladie, l’assurance-emploi, le régime de rentes du Québec; — les cotisations versées à la Commission de la santé et de la sécurité du travail ainsi qu’à la Commission des normes du travail; — les autres avantages sociaux tels le remboursement de congés de maladie, les bonis de vacances, les frais de déménagement, la chambre et la pension gratuites.
schedule expenditure used for the calculation of the reduction objective n (Section 5) — wages and salaries, bonuses, allowances and salary and wage replacement indemnities; — employer contributions made by the municipal body to pension and group insurance plans and to public plans such as health insurance, employment insurance and the Québec Pension Plan; — contributions paid to the Commission de la santé et de la sécurité du travail and to the Commission des normes du travail; — other employment benefits such as repayment of sick-leave days, vacation bonuses, moving expenses and free room and board.
[Je souligne.] [ 49 ] Il ressort des articles 5, 9 et 34 ainsi que de l'annexe que les salaires (de même que les primes, allocations et indemnités de remplacement) peuvent être affectés par les mesures d'économie envisagées par la loi et sont comptabilisés dans l'objectif de réduction imposée à l'organisme municipal.
L'article 9 précise que les conditions de travail prévues par une convention collective peuvent être modifiées, ce qui inclut forcément les salaires, à l'exception toutefois des « taux et échelles de salaires applicables aux salariés qui sont alors à l'emploi de l'organisme » (« other than the wage rates and salary scales applicable to the employees who are in the employ of the municipal body at that time »).
L'article 34, applicable aux salariés non représentés par une association accréditée, prévoit pareillement la diminution des conditions salariales, « sans réduire les taux et échelles de salaires des salariés alors à son emploi » (« without reduction in the wage rates and salary scales applicable to the employees in the employ of the municipal body at that time »). Bref, la Loi 414 permet de modifier les salaires, mais non pas ceux des salariés qui sont en poste.
Implicitement, mais nécessairement, n'autorise-t-on pas ainsi l'établissement de taux et d'échelles moins avantageux pour ceux et celles qui seront embauchés à la suite de l'adoption des mesures d'économie? C'est ce qu'avancent la Ville et l'Association. [ 50 ] La Commission rétorque que la Loi 414 , comme toutes les lois québécoises, doit être interprétée et appliquée de manière compatible avec la Charte , conformément à l'article 53 de celle-ci.
Or, affirme-t-elle, il existait ici une variété de moyens dont la Ville et l'Association auraient pu convenir afin de se plier aux exigences de la Loi 414 tout en respectant le principe d'égalité prévue par la Charte : on aurait pu couper les postes de pompiers volants, couper à tous une
partie des congés de maladie, diminuer pour tous le nombre des jours fériés, réduire les contributions aux assurances ou aux régimes de retraite, encore une fois pour tous, geler les salaires, etc. [37] .
Le Tribunal, qui adopte ce point de vue, constate pour sa part que : [179] C'est donc dans la mesure seulement où les parties défenderesses ont elles-mêmes décidé de faire porter les mesures d'économie sur « les taux et échelles de salaires », après avoir rejeté plusieurs autres possibilités, notamment, l'embauche de pompiers temporaires qui aurait permis de réduire les coûts en temps supplémentaire, la réduction des congés fériés non obligatoires ou la réduction de congés maladie, qu'elles ont choisi librement de négocier et d'adopter une distinction en fonction de la date d'embauche des pompiers.
D'ailleurs, l'annexe de la Loi 414 prévoyait un ensemble de dépenses relatives aux avantages sociaux sur lesquels pouvaient porter les mesures d'économie. [180] Pour ces raisons, la double échelle de salaires ne peut être considérée comme une distinction « prévue par la loi » au sens de l'
article 10 de la Charte . [ 51 ] Avec égards, c'est ignorer ici le texte de la Loi 414 et, en particulier, ignorer l'exception figurant en son
article 9, qui, conjugué à l'article 5 et à l'annexe, autorise clairement la modification de toutes les conditions de travail à portée salariale contenues à une convention collective, sauf quant aux taux et aux échelles de salaires applicables aux salariés alors en poste. La même autorisation figure dans l'article 34, pour ce qui est des salariés non syndiqués.
Puisque la loi permet de réduire les salaires sans toutefois toucher à ceux des salariés déjà en poste, il s'ensuit inévitablement que la réduction du salaire pourra viser les salariés qui seront embauchés dorénavant (c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur des mesures d'économie), mais ne sont pas encore à l'emploi de l'organisme municipal [38] . [ 52 ] Décider que ces dispositions n'autorisent pas la réduction des échelles de salaires applicables aux futurs salariés équivaut à priver les organismes municipaux d'un moyen que la loi envisage et qui fait
partie de la gamme des mesures permises. Le législateur est bien au fait, il va sans dire, des articles 10 et 52 de la Charte ainsi que des exceptions que comportent ces dispositions et il est de même censé légiférer en toute connaissance de cause. On doit en conclure qu'il a permis cette mesure d'économie particulière bien qu'elle puisse avoir l'effet de désavantager, surtout, les salariés d'une certaine catégorie d'âge. [ 53 ] Bien sûr, l'organisme municipal et l'association accréditée, s'il en est, ne sont pas tenus d'adopter une mesure de ce genre. Ils peuvent procéder autrement.
Le législateur, du reste, leur a laissé toute la latitude voulue puisqu'il a choisi non pas d'imposer lui-même les mesures de réduction des coûts de main-d'œuvre [39] , mais plutôt d'en remettre l'élaboration au processus de négociation patronal- syndical, du moins lorsque les salariés sont représentés par une association accréditée [40] .
Que les parties à la table de négociation aient pu faire autre chose ne signifie cependant pas qu'elles auraient dû faire autre chose ou qu'elles ne pouvaient pas faire ce qu'elles ont fait. [ 54 ] En somme, la Loi 414 autorisait la Ville et l'Association à adopter les articles 37.01 et 37.02 de la convention collective signée le 10 juin 1998 et visant la période du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 2000. La distinction qui en résulte est peut-être fondée sur l'âge au sens de l'
article 10 de la Charte , mais elle bénéficie de l'exception dont est assorti ce motif de discrimination. L'
article 52 de la Charte , s'il prévoit qu'une loi ne peut déroger aux articles 1 à 38 , précise en effet que cet interdit vaut « sauf dans la mesure prévue par ces articles ». Or, l'
article 10 contient justement, au
chapitre de l'âge, une telle exception : « sauf dans la mesure prévue par la loi ». C'est bien le cas ici de la Loi 414 et le fait que l'exception soit implicite plutôt qu'expresse ou indirecte plutôt que directe n'y change rien, toute loi se définissant tant par son contenu implicite et indirect qu'exprès et direct. Il n'est pas impossible que cette exception soit controversable au regard de l'
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (sous réserve de l'article 1 de celle-ci), mais cela n'a toutefois pas été débattu en l'espèce. [ 55 ] Cela dit, à supposer que l'on puisse conclure, comme l'a fait le Tribunal [41] , que la Loi 414 ne permettait pas l'établissement d'une échelle applicable seulement aux salariés embauchés après une certaine date, il n'y aurait tout de même pas lieu de donner raison à la Commission et aux plaignants en ce qui touche la convention collective 1996-2000. En effet, d'une part, cette convention est échue.
D'autre part, les réclamations pécuniaires qui pourraient en être issues n'ont pas été faites avant l'expiration du délai de prescription applicable. Seuls les salariés embauchés à compter du 10 juin 1998 mais au plus tard le 31 décembre 2000, date d'échéance de la convention, pouvaient présenter de telles réclamations et il leur revenait de les formuler dans le délai de trois ans prévu par l'
article 2925 C.c.Q. (le point de départ de la prescription coïncidant avec la date d'embauche, puisque celle-ci est postérieure à la date de la conclusion de la convention qui aurait autrement signalé la naissance du droit d'action [42] ). Or, ce délai n'a pas été respecté ici, les premières plaintes adressées à la Commission datant du 9 décembre 2004. L'affaire est donc caduque en ce qui concerne cette convention et les réclamations auxquelles elle aurait par hypothèse pu donner lieu sont prescrites. * *
[ 56 ] Qu'en est-il cependant de la convention 2001-2004, qui a maintenu, pour les raisons que l'on a vues plus tôt (voir supra , paragr. [15] et [16]), l'échelle applicable aux salariés embauchés avant le 10 juin 1998, les autres salariés étant soumis à la nouvelle échelle (dans une version modifiée, comme on l'a vu)? [ 57 ] C'est ici qu'entrent en jeu les articles 87.1 à 87.3 L.n.t. , dispositions adoptées en 1999, entrées en vigueur en 2000 [43] et applicables à la convention négociée par la Ville et l'Association pour la période du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2004.
Cette convention, rappelons-le, a été signée le 17 octobre 2001. [ 58 ] À cette époque, les articles 87.1 à 87.3 L.n.t. prescrivent que : 87.1 Une convention ou un décret ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un salarié visé par une norme du travail, uniquement en fonction de sa date d’embauche et au regard d’une matière sur laquelle porte cette norme prévue aux sections I à VI et VII du présent chapitre, une condition de travail moins avantageuse que celle accordée à d’autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement .
Il en est de même au regard d’une matière correspondant à l’une de celles visées par le premier alinéa lorsqu’une norme du travail portant sur cette matière a été fixée par règlement. 87.1 No agreement or decree may, with respect to a matter covered by a labour standard that is prescribed by Divisions I to VI and VII of this
chapter and is applicable to an employee, operate to apply to the employee, solely on the basis of the employee’s hiring date, a condition of employment less advantageous than that which is applicable to other employees performing the same tasks in the same establishment . The same applies in respect of a matter corresponding to any of the matters referred to in the first paragraph where a labour standard pertaining to that matter has been fixed by regulation. 87.2 Une condition de travail fondée sur l’ancienneté ou la durée du service n’est pas dérogatoire à l’
article 87.1 . 87.2 A condition of employment based on seniority or years of service does not contravene
section 87.1. 87.3 Pour l’application de l’
article 87.1 , ne sont pas prises en compte les conditions de travail appliquées à un salarié à la suite d’un accommodement particulier pour une personne handicapée, ni celles qui sont temporairement appliquées à un salarié à la suite d’un reclassement ou d’une rétrogradation, d’une fusion d’entreprises ou de la réorganisation interne d’une entreprise.
De même, ne sont pas pris en compte le salaire et les règles y afférentes qui sont temporairement appliqués à un salarié pour éviter qu’il soit désavantagé en raison de son intégration à un nouveau taux de salaire, à une échelle salariale dont l’amplitude a été modifiée ou à une nouvelle échelle, pourvu que : 1° ce taux de salaire ou cette échelle salariale soit établi pour être applicable , sous réserve des situations prévues au premier alinéa, à l’ensemble des salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement; 2° l’écart entre le salaire appliqué au salarié et le taux ou l’échelle établi pour être applicable à l’ensemble de ces salariés se résorbe progressivement, à l’intérieur d’un délai raisonnable . 87.3 The conditions of employment applied to an employee pursuant to a special arrangement for the handicapped and the conditions of employment applied temporarily to an employee following a reclassification or demotion, an amalgamation of enterprises or an internal reorganization in an enterprise shall be disregarded for the purposes of
section 87.1.
The wages and wage rules temporarily applied to an employee to prevent the employee from being disadvantaged owing to the employee’s integration into a new wage rate, a wage scale whose range has been modified or a new wage scale shall also be disregarded, provided that (1) the wage rate or wage scale is established to be applicable , subject to the situations referred to in the first paragraph, to all employees performing the same tasks in the same establishment ; and (2) the difference between the wage applied to the employee and the rate or scale established to be applicable to all such employees is progressively eliminated within a reasonable period of time . [Je souligne.] [ 59 ] Notons que l'
article 87.1 a été modifié en 2002 par le remplacement, dans le premier alinéa, de la mention des « sections I à VI et VII », par celle des « sections I à V.1, VI et VII » [44] . Pour le reste, les dispositions sont demeurées intouchées. [ 60 ] La règle est donc claire : les disparités de traitement fondées sur la seule date d'embauche sont interdites. Mais il y a des exceptions à cette règle, qui sont tout aussi claires : il y a, d'une part, celle que consacre l'article 87.2, qui se rapporte à l'ancienneté ou à la durée du service, et il y a, d'autre part, celles de l'article 87.3, que les auteurs Bernard, Sasseville et Cliche commentent ainsi : L’
article 87.3 L.N.T. prévoit quant à lui certaines atténuations à l’interdiction énoncée par l’
article 87.1 . Il permet ainsi d’abord un accommodement particulier pour une personne handicapée et quant aux conditions de travail temporairement appliquées à un salarié à la suite d’un reclassement ou d’une rétrogradation, d’une fusion d’entreprises ou de la réorganisation interne d’une entreprise (art. 87.3, al. 1 L.N.T.). Il autorise également les mesures qui peuvent être prises pour éviter à un salarié en place qu’il soit désavantagé par suite de
son intégration à un nouveau taux de salaire, à une échelle salariale modifiée ou à une nouvelle échelle, pourvu que l’application de ces mesures soit temporaire, que la nouvelle échelle salariale ou le nouveau taux de salaire soit établi pour être applicable à l’ensemble des salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement et que l’écart entre le salaire appliqué aux salariés déjà en place et le taux ou l’échelle établi pour être applicable à l’ensemble des salariés se résorbe progressivement, à l’intérieur d’un délai raisonnable (art. 87.3, al. 2 L.N.T.).
L’interdiction des clauses « orphelin » suscite un questionnement quant à un genre de clause qu’on trouve couramment dans les conventions collectives. Il s’agit des clauses dites de « droits acquis » ou clauses « grand-père ». Ces clauses peuvent-elles contrevenir à l’interdiction édictée par l’
article 87.1 L.N.T. ? En quelque sorte, les « grands-pères » engendrent-ils des « orphelins »? Aux mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles que nous venons de voir, la réponse est affirmative, pour les motifs suivants. D’abord, il est de la nature même d’une clause de droits acquis de conserver aux salariés déjà en emploi au moment de la mise en application d’une nouvelle règle un avantage qui demeurera inaccessible aux salariés embauchés après cette date. La clause de droits acquis produit ainsi le même effet à partir du même critère de distinction que ceux proscrits par l’article 87.1 L.N.T.
En outre, c’est précisément ce genre de clause que le législateur a jugé nécessaire de légitimer par une dérogation expresse dans le contexte envisagé à l’
article 87.3 , al. 2 L.N.T., aux conditions qui y sont prévues. [45] [ 61 ] Selon le premier alinéa de l'
article 87.3 , des accommodements particuliers sont donc permis (personne handicapée, surclassement, rétrogradation), mais aussi certaines exceptions plus larges, à savoir celles qui découlent de la fusion ou de la réorganisation d'une entreprise. S'ajoutant à ces exceptions, le second alinéa du même
article permet, plus généralement encore, les disparités à caractère temporaire , moyennant conditions. Certains considèrent qu'il s'agit là d'échappatoires faisant injure au principe de l'égalité dans l'emploi [46] , mais il reste que le législateur, pour des raisons de compromis, a expressément permis qu'il en soit ainsi. [ 62 ] En l'espèce, la convention collective 2001-2004 comporte une clause (il s'agit de l'article 37) imposant une disparité de traitement fondée sur la date d'embauche, clause que l'
article 87.1 L.n.t. prohibe en principe. La clause en question, cependant, est réchappée par l'exception qu'énonce le second paragraphe de l'
article 87.3 , dont les conditions sont ici réunies : – Les salariés [47] embauchés avant le 10 juin 1998, et qui n'étaient pas encore au sommet de leur échelle, continuent de bénéficier de celle-ci (plus favorable), et ce, afin d'éviter qu'ils soient désavantagés par leur intégration à la nouvelle échelle. – La nouvelle échelle est établie pour être applicable à l'ensemble des salariés effectuant les mêmes tâches dans le même établissement : c'est d'ailleurs le cas depuis le 7 janvier 2002, l'ancienne échelle n'étant depuis lors applicable à aucun pompier. – L'écart entre les salaires versés en vertu de l'ancienne et de la nouvelle échelle a été conçu en vue de se résorber et, de fait, il s'est résorbé soit le 7 janvier 2002 (date que je suis encline à retenir puisque c'est celle à laquelle le dernier des pompiers embauchés avant le 10 juin 1998 a atteint le sommet de son échelle, aucun autre pompier de cette catégorie ne progressant par la suite dans cette échelle et tous les autres étant assujettis à la nouvelle) ou le 7 août 2003 (si l'on retient, à l'instar du Tribunal, l'hypothèse que la disparité a cessé à la date à laquelle ce même pompier aurait atteint le sommet de l'échelle nouvelle, si celle-ci lui avait été appliquée [48] ), délai que l'on peut dans l'un ou l'autre cas considérer comme raisonnable. [ 63 ] Sur ce dernier point, celui du délai, on constate en effet que l'écart s'est résorbé en 12 mois et quelques jours dans la première hypothèse (1 er janvier 2001 au 7 janvier 2002) et en 31 mois et quelques jours dans la seconde (1 er janvier 2001 au 7 août 2003 [49] ), après quoi, tous les pompiers qui sont au sommet de leur échelle (peu importe la vitesse à laquelle ils y ont accédé) progressent de la même façon, au même salaire, pendant que tous les pompiers qui progressent encore dans l'échelle et tous les nouveaux embauchés sont assujettis à une seule et même échelle.
La disparité a donc cessé avant même l'échéance de la convention collective 2001-2004. [ 64 ] Dans l'arrêt Progistix-Solutions inc. c. Commission des normes du travail [50] , on évoque, sans en discuter, qu'une disparité se résorbant entièrement pendant le cours de la convention collective qui la crée répond à l'exigence du délai raisonnable de l'article 87.3 L.n.t. C'est le cas ici. Je n'exclus toutefois pas qu'un délai plus long puisse être lui aussi raisonnable.
En l'espèce, d'ailleurs, si l'on voulait considérer que le délai de résorption de la disparité doit tenir compte aussi de la période écoulée sous l'empire de la convention collective précédente (qui a instauré la pratique de la double échelle), même si cette période est pré-87.3 L.n.t. , on devrait quand même, vu le contexte, le nombre d'individus en cause et leur progression salariale, conclure que la résorption s'est faite dans un délai raisonnable. [ 65 ] La question se pose dès lors de savoir si, en se conformant à l'
article 87.3 L.n.t. , la Ville et l'Association ont pu néanmoins, par là même, enfreindre les articles 10 , 16 et 19 de la Charte et commettre un acte discriminatoire à l'endroit des salariés de 20 à 34 ans. [ 66 ] Comme on l'a vu précédemment, le Tribunal a répondu par l'affirmative à cette question, estimant que l'
article 87.3 L.n.t. ne prévoit pas de distinction fondée sur l'âge et « ne peut constituer une disposition législative se qualifiant pour l'exception “sauf dans la mesure prévue par loi” » [51] qu'on trouve à l'
article 10 de la Charte . [ 67 ] Soit dit avec égards, je ne partage pas cet avis. [ 68 ] Le fait que l'
article 87.3 L.n.t. n'utilise pas le mot « âge » ou ne renvoie pas à un âge particulier (ou à une fourchette d'âge précise) est en effet sans importance. L'histoire législative des articles 87.1 à 87.3 L.n.t. et les travaux qui en précèdent l'adoption montrent sans équivoque que le législateur entend prohiber les clauses de disparité salariale principalement en raison de leur effet discriminatoire sur les catégories de salariés plus jeunes.
À l'époque, la question des clauses « orphelin » est l'objet d'un débat vigoureux et de revendications qui ne le sont pas moins, revendications soutenues par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [52] , qui voit dans les disparités salariales fondées sur la date d'embauche une forme de discrimination indirecte fréquemment (quoique pas exclusivement) fondée sur l'âge [53] . Le ministère du Travail, le 11 juin 1998, produit un document de réflexion intitulé « Vers une équité intergénérationnelle » (dont le titre, déjà, est révélateur).
Tout en soulignant les difficultés pratiques d'une intervention législative dans un domaine qui relève de la négociation des parties, ce document propose diverses pistes de solution et recommande des consultations, concluant que : Le ministre du Travail considère que les conventions collectives négociées librement par les parties, quels que soient leur importance et
leur secteur d'application, ne doivent laisser place à aucune forme de discrimination. Ainsi, notre régime de négociation de conventions collectives, fondé sur une culture d'ouverture des parties en matière de relations de travail, ne doit pas laisser naître en son sein des pratiques qui créent des modes de rémunération inéquitables envers une
partie des travailleurs et des travailleuses du Québec, en l'occurrence à l'endroit des jeunes qui accèdent au marché du travail. […] Agir maintenant pour que notre jeunesse ait un avenir dont nous pourrons être fiers, voilà un défi qui nous revient en tant que gouvernement responsable, en tant que société équitable et solidaire. [54] [ 69 ] En conséquence de quoi, le 4 juin 1999, la ministre du Travail, Mme Diane Lemieux, présente le projet de loi n° 67, qui vise à modifier la
Loi sur les normes du travail afin de proscrire explicitement, de manière générale mais non sans exception, les disparités de traitement fondées sur la date d'embauche. Des consultations sont menées par la Commission de l'économie et du travail de l'Assemblée nationale et il ressort de l'ensemble de ces travaux ainsi que des débats parlementaires la volonté de faire en sorte que les plus jeunes ne soient pas les seuls à supporter le poids des réductions salariales qu'impose la situation d'une entreprise privée ou publique.
Le souci que les jeunes ne soient pas l'objet d'un traitement discriminatoire sur le plan des conditions de travail est au cœur de l'intervention législative. Celle-ci sans doute, ne protégera pas que les jeunes, mais ces derniers en seront les principaux bénéficiaires, ce qui est l'objectif recherché. [ 70 ] Il me paraît donc que le législateur entendait bel et bien s'attaquer par les articles 87.1 à 87.3 L.n.t. à la problématique même que dénonce la Commission dans la présente affaire [55] .
En prohibant en principe la disparité fondée sur la date d'embauche, l'article 87.1 se trouve à bannir des disparités qui affectent les jeunes salariés de manière disproportionnée, ce dont le législateur est conscient et qu'il cherche à éliminer en s'attaquant précisément au moyen par lequel s'instaure la distinction fondée sur l'âge. Ce n'est donc pas parce qu'il n'emploie pas le terme « âge » ou ne renvoie pas à un âge précis que l'article 87.1 est sans rapport avec les distinctions fondées sur l'âge, au contraire. Cela dit, la prohibition qu'édicte cette disposition n'est pas absolue.
Les distinctions fondées sur l'ancienneté ou la durée du service (qui elles aussi, pour d'évidentes raisons, engendrent des distinctions souvent fondées sur l'âge) sont permises par l'article 87.2 (ce qui fait d'ailleurs écho à l'exception qu'énonce l'
article 19 de la Charte ). En outre, l'article 87.3 permet d'autres types de disparités, dont les disparités temporaires définies en son second alinéa. En permettant ces disparités fondées sur la date d'embauche, le législateur se trouve à autoriser une distinction qui coïncide, le plus souvent, avec une distinction fondée sur l'âge. Là encore, ce n'est pas parce qu'il n'emploie pas le terme « âge » ou ne renvoie pas à un âge précis que l'article 87.3 est sans rapport avec celui-ci. [ 71 ] Les distinctions fondées sur l'âge sont donc incluses dans la prohibition générale de l'
article 87.1 L.n.t. , mais aussi dans les exceptions de l'article 87.3. Il en résulte du même coup que cette dernière disposition, et notamment son second alinéa, est une exception au principe de non-discrimination consacré par l'
article 10 de la Charte au regard de l'âge. Ainsi, lorsque cette disposition édicte que l'âge, « sauf dans la mesure prévue par la loi », est un motif de distinction illicite, on pourrait tout aussi bien y lire que l'âge « sauf dans la mesure prévue par l'
article 87.3 L.n.t. » (ou, dans le cas présent, le second alinéa de cet article), est un motif de distinction illicite. [ 72 ] Autrement dit, les articles 87.1 à 87.3 L.n.t. visent en même temps à éliminer une certaine forme de discrimination fondée sur l'âge, à savoir celle qui se cache sous des distinctions basées ostensiblement sur la date d'embauche, tout en énonçant certaines exceptions soigneusement balisées.
Que le législateur ait choisi, par ces dispositions, de s'attaquer à l'élément masquant (à savoir la date d'embauche) ou d'en faire la base de l'exception ne permet pas d'ignorer qu'il tente bel et bien par là de résoudre le problème de la discrimination fondée sur l'âge, et plus précisément, de la discrimination affectant les jeunes salariés. En somme, il interdit, par l'article 87.1 L.n.t. , la discrimination indirecte de ce type, renchérissant ainsi sur le principe correspondant qu'énonce l'
article 10 de la Charte , et, par exception, il la permet notamment quand elle répond aux conditions du second alinéa de l'article 87.3 L.n.t. , s'inscrivant alors, bien que les termes employés soient eux-mêmes indirects, dans le cadre de l'exception « sauf dans la mesure prévue par la loi » que l'article 10 de la Charte associe à l'âge. [ 73 ] Bref, lorsque la loi, directement ou indirectement [56] , permet une distinction fondée sur l'âge, cette distinction ne contrevient ni à l'
article 10 ni aux articles 16 et 19. L'
article 87.3 , second alinéa, L.n.t. permet justement une telle distinction. [ 74 ] En l’espèce, cette conclusion fait par ailleurs en sorte qu'on applique la même logique partout : la distinction fondée sur la date d'embauche peut se superposer à une distinction fondée sur l'âge, et ce, tant aux fins de l'
article 10 de la Charte qu'aux fins des articles 87.1 et s. L.n.t . [ 75 ] Le Tribunal appuie cependant sur un autre argument son refus d'appliquer l'article 87.3 L.n.t. Dans un paragraphe que je reproduis de nouveau par commodité, il explique ainsi que : [187] Deuxièmement, adopter le raisonnement du procureur de l'Association nous conduirait à conclure que les conditions désavantageuses fondées sur tout autre motif de discrimination que l'âge seraient permises en autant qu'elles soient temporaires . Or, si tel était le cas, l'
article 87.3 L.N.T , serait contraire à la Charte puisque son
article 52 [renvoi omis] prévoit que toute dérogation au droit à l'égalité, non prévue aux articles de la Charte , doit être expressément mentionnée dans la loi. Or, la L.N.T . n'en fait aucune mention. [Je souligne.] [ 76 ] Très respectueusement, je ne vois pas comment l'
article 87.3 L.n.t. pourrait permettre des distinctions temporaires fondées sur un motif de discrimination autre que l'âge. Il faut lire en effet cette disposition dans le contexte de la prohibition de principe énoncée par l'
article 87.1 : les disparités salariales fondées sur la date d'embauche, qui masquent souvent une distinction fondée sur l'âge, sont interdites. C'est à ce principe que l'article 87.3, second alinéa, fait exception. Il n'a pas pour objet ni effet de permettre des disparités, même temporaires, qui seraient fondées sur la race, la couleur, le sexe ou l'un ou l'autre des motifs de discrimination illicite autrement proscrits par l'
article 10 de la Charte . [ 77 ] Enfin, il convient de rappeler que, pas plus qu'elles ne l'ont fait en ce qui touche la Loi 414 , les parties au présent litige n'ont contesté la validité de l'
article 87.3 L.n.t. au regard de la Charte canadienne , par exemple. [ 78 ] En conclusion, l'article 37 de la convention collective 2001-2004 établit une forme de disparité salariale temporaire expressément autorisée par le second alinéa de l'article 87.3 L.n.t. et qui ne pouvait être jugée discriminatoire au sens de l'
article 10 de la
Charte . * * [ 79 ] On sait que la même clause, avec sa double échelle, a été reprise par la Ville et par l'Association dans la convention collective 2005-2007 : cela, toutefois, n'était pas nécessaire puisque l'échelle prévue par l'article 37.01 était alors désuète. En effet, comme on l'a vu précédemment, plus aucun salarié embauché avant le 10 juin 1998 ne progressait encore dans cette échelle depuis le 7 janvier 2002.
Tous les pompiers embauchés avant juin 1998 ayant, au 1 er janvier 2005, atteint le sommet de cette échelle à six paliers, sommet qui est identique à celui de l'échelle nouvelle, leur rémunération évoluait désormais de la même manière que celle des pompiers embauchés après le 10 juin 1998 et il n'y avait plus de distinction. Bref, au 1 er janvier 2005 (et je suis là-dessus d'accord avec le Tribunal), quel que soit l'angle sous lequel on envisage les choses, il n'y avait plus de distinction fondée sur l'âge (ni même sur la date d'embauche). IV.
Conclusion [ 80 ] Pour ces raisons, je ferais droit à chacun des appels, infirmerais la décision du Tribunal et rejetterais la demande introductive d'instance de la Commission. Je rejetterais par ailleurs les appels incidents. La question soulevée dans la présente affaire étant de principe et d'intérêt général, nouvelle de surcroît, je n'accorderais cependant pas de dépens. Il ne serait pas approprié, dans ce contexte, de condamner l'intimée, entité publique, aux dépens, et ce, au bénéfice d'une autre entité publique, la Ville de Laval.
Il ne me paraît pas non plus approprié, pour la même raison, que l'association accréditée représentant les salariés auteurs de la plainte qu'a défendue l'intimée bénéficie d'une condamnation de celle-ci aux dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…