2017 QCCA 584, 2017 QCCA 584
Opinion
Patenaude c. Ville de Longueuil 2017 QCCA 584 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006380-172 (505-36-001948-175) (16-05502) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 avril 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT GILLES PATENAUDE PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE VILLE DE LONGUEUIL Me ISABELLE MONTPETIT (Cour municipale de Longueuil) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 mars 2017 rendu par l’honorable Marc David de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 291 C.p.p. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Argumentation de M. Patenaude. 9 h 39 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 40 Intervention de Me Montpetit. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui, le 3 mars 2017, a rejeté son appel d’un jugement de la Cour municipale de Longueuil le déclarant coupable le 7 février 2017 d’une infraction à l’
article 310 du Code de la sécurité routière , RLRQ, c. C-24.2. [ 2 ] Il ressort du procès-verbal d’audience du 3 mars 2017 que le juge de la Cour supérieure s’est appuyé sur un jugement antérieur de la même cour ( Patenaude c.
Procureure générale du Québec , 2016 QCCS 3047 ) qui, le 29 juin 2016, déclarait le requérant Gilles Patenaude quérulent et dont le dispositif contenait l’ordonnance suivante : [69] ORDONNE au demandeur Gilles Patenaude de ne déposer, directement ou indirectement, aucune nouvelle demande en justice ou procédure visant à faire déclarer une disposition légale ou règlementaire du Québec ou du Canada inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, devant la Cour supérieure, la Cour du Québec et la Cour municipale, ou devant tout autre tribunal ou organisme administratif relevant du pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du juge en chef de la Cour supérieure, du juge en chef de la Cour du Québec, du juge en chef de la Cour municipale, du président du tribunal ou du directeur de l’organisme administratif concerné, ou de toute autre personne désignée par eux; [ 3 ] Or, un considérant du procès-verbal de l’audience du 3 mars 2017 relève que « le Juge en chef adjoint André Perreault a refusé à l’appelant cette [autorisation] en date du 23 janvier 2017 ». [ 4 ] Les deux dispositions de la
loi sur lesquelles le requérant axe sa requête pour permission d’appeler sont les articles 310 et 314.1 du code précité. Voici en quoi elles consistent : 310. Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée en vertu du présent code. 314.1. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310 à 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Cependant, dans le cas où une signalisation dirige la circulation en transit des véhicules lourds, le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 310 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $. [ 5 ] Cette requête pour permission d’appeler est régie par l’
article 291 du Code de procédure pénale , RLRQ, c. C-25.1, qui énonce ce qui suit :
291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure ; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 6 ] La requête contient trois courts paragraphes sur les motifs que le requérant entend faire valoir en appel (je les reproduis textuellement dans leur forme originale) : Si l’on se fie à la disposition pénale libellé à l’article 314.1. L’
article 310 se veut une législation sélective et préférentielle qui ne contient pas un programme ou activité destinée à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés en quête d’égalité.
L’article 15.1 de la charte canadienne des droits et libertés à le pouvoir d’invalider toute législation sélective, préférentielle et restrictive sauf celle qui contiennent des programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
Cette défense est fondée en fait et en droit. [ 7 ] Devant moi, le requérant mentionne également qu’on l’a privé de la possibilité de faire valoir cette défense. [ 8 ] Le jugement du 29 juin 2016 est la raison pour laquelle ni le juge de la Cour municipale de Longueuil ni celui de la Cour supérieure n’ont voulu entendre cette défense en février et en mars dernier. [ 9 ] Quant à la « question de droit seulement » que le requérant prétend maintenant soulever en Cour d’appel, elle est juridiquement inintelligible et il ne suffit pas d’affirmer qu’elle constitue une « défense … fondée en fait et en droit » pour lui conférer une qualité qui lui fait manifestement défaut.
POUR CES MOTIFS, la requête du requérant est rejetée. yves-marie morissette , J.C.A.
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