2019 QCCA 1558, 2019 QCCA 1558
Opinion
Balabanian c. Mehmedov 2019 QCCA 1558 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028316-198 ( 500-17-106754-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Maher Balabanian Me PIERRE GILLES Laframboise ( Laframboise Gutkin ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT
Sinan Mehmedov TATIANA SAFONOVA LILIA IACOVLEV ALI ALLOUCHE DANIEL DRAGHICI SALWA SADEK SEDEIGHEH ALIYAZDI AHCENE HAMROUN AZZEDINE HEUMISSI FARKHAD KALIMOV ABDRAKHIM KALIMOV OLGA BURLACU NURTEEN HALILOVA SOULEYMANOVA SEMRAM HASANOVA MEHMEDOVA NIKOLAI AZORSKY ALFRID TIEROUZ SALBI BAYRAMIAN ANDREW JENSSON ALICE TCHAPARIAN SERGEY YAKIMENKO IRINA KUDRINA ADNAN ABDALLAH Me Vincent Ranger ( Per Curiam avocats, S.E.N.C.R.L. )
PARTIE MISE EN CAUSE Me MICHEL PARADIS NON REPRÉSENTÉ ET ABSENT DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 avril 2019 par l’honorable Benoit Emery de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : RC-18 AUDITION
9 h 36 Appel du rôle et identification des parties. Suspension de l’audience. 9 h 52 Reprise de l’audience. Représentations de Me Laframboise. 10 h 11 Représentations de Me Ranger. 10 h 23 Réplique de Me Laframboise. 10 h 26 Suspension de l’audience. 10 h 32 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les parties sont copropriétaires d’un immeuble situé à Montréal, où le requérant agit à
titre d’administrateur. [ 2 ] Le 15 avril 2019, à la demande des intimés, la Cour supérieure nomme le mis en cause pour agir à
titre d’arbitre dans le différend qui les oppose au requérant, conformément à l’article 625 C.p.c. [ 3 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler de ce jugement. Il soutient qu’une telle nomination est contraire à une saine administration de la justice puisque l’impartialité de l’arbitre ainsi désigné est remise en question dans un autre litige opposant le requérant et certains copropriétaires du même immeuble. Il reproche également au juge de ne pas l’avoir entendu, violant ainsi le principe d’ audi alteram partem.
Le requérant soutient qu’une permission d’appeler est possible selon les critères énoncés à l’article 30, al. 3 C.p.c. [ 4 ] Je ne partage pas ce point de vue. [ 5 ] Il est un principe reconnu qu’il n’existe pas d’appel sans texte ( Elitis Pharma inc. c. RX Job inc, 2012 QCCA 1348 , autorisation d’appeler à la Cour suprême refusée; R.K. c, Ackman (Succession d’) , 2008 QCCA 2530 (j. Bich, j.c.a.); Moise c, Agence du revenu du Québec , 2013 QCCA 1768 (j. St-Pierre, j.c.a.). [ 6 ] Or, l’article 630 C.p.c. est clair : 630 .
Appel interdit La décision du tribunal sur la nomination, la récusation ou la révocation est sans appel. 630 . Appeal prohibited Decisions of the court on appointment, recusation or revocation cannot be appealed. [ 7 ] Le jugement attaqué étant visé par cette disposition, un appel sur permission n’est pas possible. [ 8 ] L’article 30, al. 3 C.p.c. énonce les critères auxquels sont assujettis les demandes de permission d’appeler régies par l’article 30 C.p.c. , mais ne confère pas, à lui seul, un droit d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
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