2015 QCCQ 8909, 2015 QCCQ 8909
Opinion
Protection de la jeunesse — 15779 2015 QCCQ 8909 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-011450-129 Ville A, le 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le [...] 2009 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Requêtes en révision et prolongation sont présentées concernant les enfants suivants: X, née le […] 2009 et âgée de 6 ans, et Y, né le […] 2011 et âgé de 3 ans. [ 2 ] Les parents des enfants sont madame A et monsieur B. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-14: Rapport d'évaluation du Centre jeunesse A relatif à B par [intervenante 1] du [programme A] (14-11-2014) D-15: Rapport psychosocial complémentaire du Centre jeunesse A par [intervenante 2] (04-02-2015) D-16: Rapport d'évaluation psychosociale par [intervenante 3] (02-02-2015) D-17 : Plumitif criminel et pénal de B [ 4 ] Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il faut nécessairement se reporter aux décisions de référence rendues par le soussigné les 12 décembre 2012 et 14 janvier 2014.
[ 5 ] On se souviendra que dans la décision du 12 décembre 2012, la preuve avait révélé que X avait subi des gestes à caractère sexuel de la part de son père; plusieurs mesures furent alors ordonnées dont la supervision des contacts entre monsieur B et ses enfants. [ 6 ] Dans l’ordonnance du 14 janvier 2014, il était constaté que monsieur B, qui réside à Ville A [dans la région A], s’était déplacé assidûment toutes les semaines vers Ville B pour exercer des contacts supervisés avec ses enfants, auxquels participaient environ une fois par mois les grands-parents paternels.
Monsieur B maintenait alors un suivi thérapeutique avec la travailleuse sociale [intervenante 1] et collaborait positivement à toutes les mesures ordonnées.
Quant à madame A, elle continuait d’éprouver, non sans raison, de la douleur et des inquiétudes quant aux événements ayant conduit à la déclaration de compromission; cette dernière était décrite alors par la travailleuse sociale [intervenante 3] comme une «femme forte de caractère, intelligente, cultivée et déterminée» , soucieuse du développement et du bien-être de ses cinq enfants dont elle assume seule la charge parentale (paragraphe 18 de cette décision). [ 7 ] Depuis l’ordonnance du 14 janvier 2014, monsieur B a maintenu des contacts quasi hebdomadaires avec ses enfants; ces contacts demeurent supervisés et se déroulent toujours dans les locaux du Centre jeunesse B.
Les grands-parents paternels ont continué de participer à l’occasion aux contacts ainsi que madame C, la conjointe de monsieur B, qui a donné naissance à Z le […] janvier dernier; X et Y ont une nouvelle demi-sœur. [ 8 ] Concernant monsieur B, voici ce que les travailleuses sociales [intervenante 3] et [intervenante 4] écrivent (pièce D-16, page 11) : «Monsieur maintient une vie stable avec sa conjointe, il a toujours été présent aux contacts et il démontre un intérêt certain pour ses enfants. Les notes d’observation ne démontrent aucun comportement questionnant de la part de monsieur qui soit à caractère sexuel.
Il est à noter que le père a été conciliant pour l’organisation des contacts avec ses enfants, mais qu’il rappelle qu’il veut se prévaloir des contacts auxquels il a droit, tel qu’ordonné.» (reproduction intégrale) [ 9 ] La travailleuse sociale [intervenante 2] du centre jeunesse A assume le suivi de monsieur B et confirme que ce dernier maintient ses rencontres avec la travailleuse sociale [intervenante 1] du [programme A], qu’il est toujours présent aux visites planifiées avec ses enfants et qu’il collabore toujours très bien avec les services de la Direction de la protection de la jeunesse (pièce D-15, pages 5 et 6).
Le rapport de [intervenante 1] confirme les dires de [intervenante 2] (pièce D-14). [ 10 ] En ce qui concerne Y qui a 3 ans, il fréquente un centre de la petite enfance et son évolution apparaît normale.
Il a développé un bon lien avec son père et comme le disent les intervenantes 3 et 4, «il réagit positivement à l’arrivée de celui-ci et s’y réfère en cas de besoin» (pièce D-16, page 6). [ 11 ] Du côté de X, mesdames [intervenante 3] et [intervenante 4] soulignent une grande ambivalence de l’enfant face à son père qu’elles expriment ainsi (pièce D-16, page 5) : «Dans le même ordre d’idées, à travers les observations des contacts père-enfant, nous constatons une grande ambivalence chez X face à son père; cette ambivalence s’avère très préoccupante pour son développement affectif.
D’une part, madame A nous rapporte que X ne veut jamais aller voir son père, refuse de quitter sa mère par moments lors de l’arrivée au contact, verbalise à son père qu’il est méchant, etc.
D’autre part, nous constatons également que X semble avoir un réel plaisir à être avec son père : elle recherche son attention, cherche une proximité physique adéquate avec lui (se faire flatter le dos lorsqu’elle est fatiguée par exemple), lui exprime l’aimer beaucoup, s’ennuyer de lui et vouloir rester plus longtemps au contact, vouloir aller dans sa maison, avoir hâte de lui parler au téléphone, etc.» (reproduction intégrale) Cette ambivalence est palpable dans les propos qu’elle a transmis à son avocate à l’effet «qu’elle passe du bon temps avec son papa qu’elle aime, mais qu’elle ne veut plus le voir». [ 12 ] Depuis la dernière ordonnance, madame A a obtenu son diplôme comme infirmière-bachelière, ce qui est un exploit considérant ses charges parentales.
Avec son travail et ses enfants, elle a «un horaire de vie complexe et bien rempli» (pièce D-16, page 7).
Bien que les contacts de X et de Y avec leur père se sont toujours déroulés sans problème, madame A demeure toujours très inquiète et elle est méfiante à l’endroit de monsieur B à tel point qu’il est probable que X a été perméable à ces inquiétudes et à cette méfiance, d’où son ambivalence à l’endroit de son père. [ 13 ] À cela s’ajoute que la grand-mère maternelle a fait plusieurs reproches déplacés au père, et ce, devant les enfants (admission du paragraphe 23 de la requête). [ 14 ] Madame A reconnaît que les contacts entre X, Y et leur père doivent augmenter en longueur et se tenir éventuellement ailleurs que dans les locaux de la Directrice de la protection de la jeunesse.
La proposition de la Directrice de la protection de la jeunesse à l’effet que la supervision des contacts soit éventuellement confiée aux grands-parents paternels en qui elle n’a pas vraiment confiance ne lui convient pas, du moins d’ici la fin du procès criminel de monsieur B qui se poursuivra en mai prochain.
Consciente que ses attitudes protectrices nuisent à l’exercice d’une saine coparentalité, madame A suggère à monsieur B de participer à une thérapie privée sur la coparentalité dont elle assumerait totalement les frais. [ 15 ] Monsieur B a posé des gestes à caractère sexuel à l’endroit de X, ce pour quoi la sécurité des enfants a été déclarée compromise le 12 décembre 2012, et aucun appel n’a été interjeté. L’issue du procès criminel ne changera rien à cet état de fait.
Depuis plus de deux ans, monsieur B voit ses enfants sous supervision dans les locaux du Centre jeunesse et pour ce faire, il est contraint à faire quatre heures de route chaque semaine. Il a collaboré positivement à tous les suivis et à toutes les mesures mises en place.
Pour ces raisons, le Tribunal partage l’opinion des travailleuses sociales [intervenante 3] et [intervenante 4] à l’effet qu’il est maintenant pertinent, à la lumière de la preuve claire et précise entendue, «de revoir les modalités de contacts afin d’offrir à monsieur et aux enfants un environnement différent et davantage agréable, tout en préservant leur sentiment de sécurité» (pièce D-16, page 12), ce qui pourra permettre aussi à madame A
d’avoir des fins de semaine complètes avec ses enfants comme elle le souhaite. [ 16 ] Les modalités proposées par les intervenantes de la Directrice de la protection de la jeunesse impliquent la participation des grands-parents paternels, madame D, qui a témoigné, et monsieur E. La travailleuse sociale [intervenante 2] a évalué ces grands-parents et leur milieu de vie et le résultat est très positif; voici d’ailleurs ce qu’elle écrit (pièce D-15, pages 7, 8 et 9) : «Nous avons procédé à l’évaluation des grands-parents paternels, madame D et monsieur E, comme étant d’éventuels candidats à
titre de superviseurs de contact entre le père et ses enfants. Notre évaluation s’est avérée favorable à cette avenue, et nous croyons que la grand-mère est la mieux placée pour assurer ce mandat. (…) Nous croyons que le couple comprend très bien leur mandat ainsi que leurs responsabilités légales en tant que superviseurs. Ils sont prêts à s’engager à respecter les consignes et à collaborer étroitement avec la Direction de la protection de la jeunesse.
Pour ce faire, afin de démontrer leur bonne foi et le sérieux de leurs démarches, ils ont signé une entente de collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse. (…) Nous avons procédé à l’évaluation des grands-parents paternels, qui s’avèrent des personnes responsables, fiables et capables d’assurer une sécurité appropriée à leurs petits-enfants.
Les grands-parents se sont engagés à collaborer avec la Direction de la protection de la jeunesse quant aux règles à suivre et aux modalités de contact à respecter entre le père et ses enfants.» (reproduction intégrale) [ 17 ] Madame D adore ses petits-enfants et elle s’engage à respecter à la lettre les recommandations qui lui seront faites par les intervenantes de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le but d’assumer la protection complète de X et de Y. [ 18 ] Quant à la suggestion de madame A relative à une thérapie sur la coparentalité, il s’agit d’une proposition constructive que le Tribunal recommandera. [ 19 ] Enfin, faut-il le dire, les conclusions qui suivent n’ont pas l’effet d’annuler ou de modifier les ordonnances qu’ont pu prononcer les juges de la Cour du Québec, chambre criminelle, dans le cadre des procédures criminelles auxquelles fait face monsieur B. [ 20 ] Quant aux motifs de compromission, il appert que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis pour les mêmes raisons qui avaient été retenues dans les jugements de référence des 12 décembre 2012 et 14 janvier 2014. [ 21 ] La présente ordonnance concerne l'enfant X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence à l'article 38d)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QUE les contacts physiques père-enfant s'effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale; à défaut d'entente, qu'ils s'exercent à raison de neuf (9) heures aux deux (2) semaines, en présence d'une tierce personne autorisée et dans un milieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts physiques entre les grands-parents paternels et l’enfant s’effectuent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), au domicile des grands-parents paternels; - PREND ACTE que les contacts physiques entre le père et les enfants pourront être au domicile des grands-parents paternels; - AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à conduire l'enfant dans la voiture de service afin que le père puisse faire des activités avec elle; - QUE les contacts téléphoniques père-enfant s'effectuent à raison de dix (10) minutes par semaine, selon un calendrier préétabli entre l'intervenante sociale et le père et que ces contacts soient supervisés par l’intervenante sociale si cette dernière le juge nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, tel que recommandé par les professionnels consultés;
[ 26 ] RECOMMANDE que la mère participe à un suivi psychologique; [ 27 ] RECOMMANDE que les parents participent à une thérapie sur la coparentalité; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Anne Lachapelle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Andréanne Perreault-Girard (Me Louise Plamondon) pour l'enfant Me Louis Gosselin pour la mère
(159) M. B, père Dates d’audience : 20 février 2015 /cb
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