2022 QCCQ 8759, 2022 QCCQ 8759
Opinion
Sommereyns Commons c. 7973985 Canada inc. 2022 QCCQ 8759 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-043032-227 DATE : 26 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELINE SOMMEREYNS COMMONS Demanderesse c. 7973985 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 16 décembre 2021, Tribunal administratif du logement ( TAL ) rend une décision par laquelle il résilie le bail qui lie Mme Sommereyns et 7973985 Canada inc. ( 7973985 ) et ordonne l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement.
Ce jugement est rendu par défaut [1] . [ 2 ] Le 5 mai 2022, le TAL rend une décision par laquelle il rejette la demande de Mme Sommereyns en rétractation de jugement [2] . [ 3 ] Le 5 juillet 2022, le TAL rend une décision par laquelle il rejette une autre demande de Mme Sommereyns en rétractation de cette décision rendue le 5 mai 2022 [3] . [ 4 ] Mme Sommereyns demande maintenant la permission d’appeler de la décision rendue le 5 juillet 2022.
Elle demande aussi l’octroi d’un sursis de l’avis d’expulsion que la défenderesse lui a fait signifier. [ 5 ] Il s’agit donc de déterminer si l’appel de la demanderesse devrait être autorisé. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que non. [ 6 ] De son côté, 7973985 présente une demande en dommages pour abus, suivant l’article 342 C.p.c . Cette demande est rejetée.
ANALYSE LA DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER - L’objection à la production de certaines pièces et à l’introduction d’arguments nouveaux [ 7 ] Avant d’aborder le fond des demandes des parties, le Tribunal doit trancher une objection formulée par 7973985 à la production des pièces A-6 à A-17 et à la possibilité pour Mme Sommereyns de plaider des arguments absents de sa demande pour permission d’appeler. [ 8 ] 7973985 plaide que ces pièces n’ont pas été soumises au TAL et qu’elle est prise par surprise tant par leur production tardive que par les arguments accessoires qui leur sont reliés, notamment ceux concernant la demande de limitation procédurale accordée par le TAL. [ 9 ] Le Tribunal rejette l’objection. [ 10 ] D’une part, lors de l’audience, 7973985 a décliné l’offre du Tribunal de reporter ses représentations afin de mieux répondre à ces pièces et à ces arguments.
Elle a préféré plaider séance tenante le fond de la demande pour permission d’appeler.
[ 11 ] D’autre part, même si elles sont absentes du dossier du TAL, ces pièces éclairent le Tribunal sur les circonstances ayant mené au jugement en rétractation dont l’appel est sollicité. Du reste, il est possible que, s’il accueille la demande, l’appel procède de novo . [ 12 ] Il en va de même des arguments de l’avocat de Mme Sommereyns qui n’apparaissent pas à la procédure d’appel modifiée, puisque 7973985 y a également répondu. [ 13 ] Bien que le Tribunal dénonce cette pratique qui consiste à plaider des arguments de fond non annoncés dans la procédure écrite, en l’absence de préjudice pour la
partie adverse, le Tribunal ne peut que déplorer la situation, sans plus. - Le droit applicable à une demande pour permission d’appeler [ 14 ] L’appel d’une décision finale du TAL est subordonné à l’autorisation d’un.e juge de la Cour du Québec, ainsi que le prévoit l’
article 91 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement [4] . [ 15 ] Puisque le législateur choisit de ne pas octroyer aux parties un appel de plein droit, le Tribunal doit nécessairement filtrer les permissions d’appeler qui sont sollicitées. Seules les questions méritoires justifient qu’elles soient examinées en appel par le Tribunal. [ 16 ] Ce processus repose sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé judiciairement [5] , c’est-à-dire en soupesant divers critères objectifs que la jurisprudence a développés au fil des ans.
Ces éléments pertinents sont bien résumés par le Tribunal (le juge Lévesque) dans Tsatas c.
Cameron [6] : [5] Une jurisprudence constante stipule que pour être soumise à la Cour du Québec : une question doit être sérieuse et méritoire, nouvelle, controversée ou d’intérêt général, notions qui se définissent comme suit : [6] La «question sérieuse» possède les attributs suivants : il s’agit d’une question qui possède un caractère qui mérite la considération de la Cour du Québec en raison de son importance, de sa gravité et de son impact, par exemple lorsque les règles de justice fondamentale et d’équité procédurale - notamment l’absence ou l’insuffisance de motivation de la décision attaquée - n’ont pas été respectées. [7] La «question nouvelle» présente un caractère original, inattendu ou innovateur. [8] La «question controversée» soulève une divergence d'opinion au sein des tribunaux. [9] Enfin, la «question d'intérêt général» est celle qui concerne un ensemble ou un groupe de personne par opposition à un intérêt privé . [6] La permission peut être accordée "lorsque la question soumise en est une qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice , notamment lorsque la Régie refuse d’exercer sa compétence ou lorsqu’il y a faiblesse apparente de la décision attaquée, un critère qui inclut les concepts de l’erreur en droit, de la mauvaise application des règles de preuve ou du non-respect des règles de justice naturelle, incluant l’insuffisance de motivation de la décision ". [7] L’appel n'est pas une occasion pour une
partie insatisfaite d’un jugement de présenter les mêmes arguments devant un autre forum dans l'espoir d'un résultat plus favorable . […] [8] En l’absence d’une question répondant aux critères énumérés ci-dessus, la demande de permission doit être rejetée.
Il échoit à celui qui demande la permission de démontrer que les conditions strictes prévues par la Loi sont satisfaites . (citation et références omises). [ 17 ] La permission que sollicite Mme Sommereyns doit donc être analysée en fonction de ces critères. - Les moyens d’appels de Mme Sommereyns [ 18 ] Mme Sommereyns invoque plusieurs moyens d’apppel: - l’absence de saisine du TAL sur son litige avec 7973985; - l’absence d’intérêt juridique de 7973985; - la prématurité de la décision du TAL sur le fond; - la possible non-application de la présomption de réception de l’avis d’audition transmis par le TAL; - l’incompréhension par le TAL de l’ensemble des recours qui opposent les parties dans sa détermination qu’elle a payé ses loyers échus après la date du jugement du TAL sur le fond; - l’opiniâtreté des batailles judiciaires auxquelles elle se livre avec 7973985 et dont le TAL n’a pas tenu compte dans sa conclusion de soumettre Mme Sommereyns à une restriction de recours; - le principe de proportionnalité.
[ 19 ] La multiplication des questions que soulève une
partie ne lui garantit pas la victoire. À première vue, la complexité de la trame factuelle que présente l’affaire de même que l’enchevêtrement des recours concernant Mme Sommereyns pointeraient vers l’octroi de sa demande afin qu’un.e juge siégeant au fond démêle le tout.
Mais à y regarder de plus près, et ce, même à ce stade embryonnaire des procédures, aucun des moyens soumis ne mérite qu’il soit déféré au fond. [ 20 ] Revoyons-les un par un. ▪ Le bail étant déjà résilié, le TAL n’avait aucune saisine [ 21 ] Le 30 août 2019, la Régie du logement résilie un bail intervenu entre Mme Sommereyns et la compagnie 9272-8120 Québec inc. [7] ( 9272 ). Le Tribunal a autorisé l’appel de cette décision [8] et l’instance a été déférée au soussigné pour gestion. C’est ainsi que le 24 septembre 2021, le Tribunal tient, en cabinet, une conférence de gestion.
Le procès-verbal de cette audience indique que : - les parties informent le Tribunal que leurs efforts pour régler l’appel n’ont pas porté fruit; - les parties ignorent si leurs mémoires respectifs ont été déposés; - les parties ne peuvent déterminer si l’audition procédera de novo - même si le jugement accueillant la permission le prévoit. [ 22 ] Devant ces déclarations des parties, la détermination d’une date d’audition est impossible et il est convenu que la conférence de gestion se continuerait ultérieurement, soit le 21 octobre 2021. [ 23 ] Or, la veille, le Tribunal reçoit un courriel de l’avocate de 9272 l’informant qu’un règlement hors cour était finalement intervenu, ajoutant qu’elle verrait à déposer les documents appropriés dans les prochains jours et que la conférence du lendemain pouvait être annulée.
Les avocats de la demanderesse reçoivent copie de ce courriel et demeurent cois. Le Tribunal annule donc la convocation du lendemain. [ 24 ] Dans ces circonstances, il est étonnant de lire, au paragraphe 8.6 de la procédure de Mme Sommereyns, que le dossier n’a pas connu de suites procédurales. [ 25 ] Afin de clarifier le tout, Mme Sommereyns dépose un autre courriel de l’avocate de 9272 qui déclare maintenant qu’ aucun document n’a été signé entre les parties et [qu’] aucune suite n’a été donnée à ce courriel [9] . [ 26 ] Lorsqu’une
partie ne dément pas une déclaration faite au Tribunal par un officier de justice qu’un litige est réglé hors cour, il lui est difficile, sans entacher grandement sa crédibilité, d’affirmer ensuite le contraire, d’autant plus lorsque cette volte-face survient dans un dossier différent qui concerne une autre partie.
La procédure civile offre des possibilités procédurales pour s’adresser au Tribunal à qui veut remettre en cause une entente intervenue dans un litige; le dépôt d’un simple courriel dans un dossier judiciaire indépendant de celui dans lequel ce règlement est intervenu n’en fait pas partie. [ 27 ] Dans ce contexte, Mme Sommereyns ne peut sérieusement plaider qu’un autre litige est actuellement pendant devant le Tribunal alors que les parties l’ont déclaré réglé , quoique l’une d’elle revienne sur cette affirmation dans le présent dossier. [ 28 ] Quoiqu’il en soit, la prétention que le bail ne peut être résilié, l’ayant déjà été, n’est pas retenue puisque ce contrat liait Mme Sommereyns à une autre partie, c’est-à-dire 9272. [ 29 ] En outre, le jugement au fond du TAL – à l’égard duquel Mme Sommereyns ne demande pas la permission d’appeler - concerne un bail conclu entre elle et 9272, qui était reconduit du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022 [10] . 7973985 a donc raison de plaider que l’autre dossier, qui serait actuellement pendant devant la Cour du Québec, concerne une autre compagnie et qu’en ce sens, cet élément est étranger à la présente demande pour permission d’appeler. [ 30 ] S’il s’agissait malgré tout du même contrat déjà résilié, il revenait aux parties d’en informer le TAL et non de lui en faire reproche une fois la décision rendue. ▪ Puisque cette autre instance concerne Mme Sommereyns et 9272, la compagnie 7973985 n’a aucun intérêt juridique dans le présent litige [ 31 ] Ce moyen est proche parent du précédent. [ 32 ] Mme Sommereyns ne peut plaider du même souffle que 7973985 n’a pas d’intérêt juridique pour contester sa demande d’autorisation de pourvoi et concéder que l’autre instance actuellement pendante a été entreprise contre une autre compagnie. [ 33 ] 7973985 plaide que son absence d’intérêt n’a pas été soulevée devant le TAL. [ 34 ] Il est vrai, comme le souligne avec justesse l’avocat de Mme Sommereyns, que l’intérêt juridique est une question d’ordre public.
Mais justement, ici, 7973985 est celle qui l’a combattue devant le TAL. Cet intérêt juridique ne saurait lui être nié, elle qui bénéficie des conclusions de la décision dont l’appel est sollicité. [ 35 ] Ce moyen d’appel n’a aucun mérite et il est inutile de le déférer à un.e juge siégeant au fond. ▪ La décision du TAL sur le fond était prématurée puisqu’au moment où il l’a rendue, ce même tribunal délibérait toujours sur une autre demande concernant, celle-là, une modification du loyer [ 36 ] Encore ici, le moyen de Mme Sommereyns ne peut être retenu.
Il concerne ici aussi un autre litige la mettant en opposition à une autre défenderesse, en l’occurrence 9272.
[ 37 ] Qui plus est, le résultat final de cette autre instance mue devant le premier forum a été une légère diminution du loyer mensuel, lequel est passé de 3 500$ à 3 467$ [11] . Dans cette optique, l’argumentation de Mme Sommereyns est théorique. Eût-il attendu la décision sur fixation de loyer, le TAL n’aurait pas conclu autrement qu’au paiement tardif de ces loyers, encore que ce litige concerne une autre locatrice. ▪ 7973985 ne bénéficie pas de la présomption de réception de l’avis d’audition du TAL [ 38 ] L’
article 2 de la
Loi sur la Société canadienne des postes [12] prévoit une présomption de réception du courrier à son destinataire lorsque, notamment, il y a remise de l’envoi à son lieu de résidence . [ 39 ] Mme Sommereyns avance que, tenant compte de l’âpreté de la bataille judiciaire que se livrent les parties depuis longtemps, il est possible que 7973985, qui a accès aux boîtes aux lettres des locataires de l’immeuble, ait interféré dans la réception de son courrier pour l’empêcher de recevoir cet avis d’audition. [ 40 ] Cette assertion ne repose sur rien.
Aucune preuve que ce soit, même prima facie , n’a été offerte qui permettrait au Tribunal de conclure qu’il faille examiner plus à fond si le TAL a commis ici une erreur factuelle manifeste et déterminante. [ 41 ] Bref, il ne s’agit que d’une simple conjecture et permettre l’analyse d’une telle question laisserait grand ouvert le robinet des appels mus devant le Tribunal, qui deviendraient alors automatiques, alors que le législateur impose au contraire un exercice sérieux de filtrage des demandes d’appel que soumettent les justiciables. ▪ Pour le même motif, i.e. les relations orageuses des parties, le TAL a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant au paiement tardif des loyers [ 42 ] Dans la décision dont appel, le TAL rappelle les principes applicables en matière de rétractation de jugement et les applique.
Il conclut que l’absence de Mme Sommereyns lors de l’audition du 16 décembre 2021 est due à sa propre négligence et que, de toute façon, aucun moyen de défense valable n’était soumis.
À cet égard, Mme Sommereyns n’expose aucune question de droit qui soit méritoire. [ 43 ] Mme Sommereyns ne pointe non plus aucune erreur factuelle manifeste et déterminante du TAL alors qu’il expose son témoignage où elle concède avoir payé les loyers dus après le prononcé de la décision du 16 décembre 2021 [13] . [ 44 ] Les relations difficiles entre des parties locataire et locatrice sont nombreuses et il ne suffit pas de les invoquer pour convaincre le Tribunal qu’une
partie présente une question qui devrait être soumise en appel. ▪ La limitation de procédures relève d’une incompréhension du TAL des nombreux litiges impliquant la demanderesse [ 45 ] La limitation de procédure est prévue à l’article 63.2 de la
Loi sur le TAL . En voici le texte : Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions. Lorsque le Tribunal constate qu’une
partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette
partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine . Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une
partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. (soulignement ajouté). [ 46 ] Il est clair que le législateur dote le TAL du pouvoir d’assujettir l’introduction d’une demande à l’octroi d’une permission de son président, lorsque le TAL conclut qu’une
partie utilise la procédure de manière abusive dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions. Cette
partie doit en outre respecter les conditions qui lui sont imposées lorsque c’est le cas. [ 47 ] Le TAL utilise ce pouvoir de manière accrue depuis un certain temps, mais il ne semble pas y avoir de jurisprudence établie du Tribunal concernant cette disposition. [ 48 ] À ce sujet, la seule cause de reproche que formule Mme Sommereyns est la suivante : 8.17.
That Repondent submits that the Tribunal erred in fact and in law in failing to review the Plumitif records of Judgments in which Respondent was a party and which was provided by counsel for Respondent in support of their declaration that Applicant knows the judicial system well and which statement was a deciding factor for the Tribunal as evidenced by paragraph 28 of the July 5, 2022 Judgment which commences with «qui plus est…» [ 49 ] 7973985 affirme que l’historique judiciaire nourri impliquant la demanderesse justifiait amplement le TAL de lui imposer une limitation de procédures.
Là n’est pas la question, au stade où nous en sommes. Le Tribunal rappelle qu’il est rare que la permission soit accordée sur la base d’une allégation de mauvaise évaluation de la preuve par le premier décideur. C’est encore plus rare lorsqu’on n’allègue qu’un simple soupçon que le TAL n’a pas considéré la preuve sous un certain angle dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
[ 50 ] Mme Sommereyns ne convainc pas le Tribunal que la permission d’appeler devrait lui être autorisée sur ce point.
Le TAL a exercé judiciairement sa discrétion, ayant en main les éléments que les parties ont déposés, et aucune erreur de principe n’est pointée qui justifierait que cette conclusion soit examinée par un.e. juge dans le cadre d’un appel au fond. ▪ Le TAL n’a pas tenu compte du principe de proportionnalité [ 51 ] Mme Sommereyns n’a pas insisté sur ce point lors de la plaidoirie de son avocat. [ 52 ] L’application de ce méta-principe de procédure civile demeure nébuleuse en l’espèce puisque le Tribunal ignore ce que la demanderesse veut dire alors qu’elle affirme que le TAL a, en l’occurrence, ignoré le principe de proportionnalité. [ 53 ] L’appel ne saurait donc être autorisé sur cet aspect. - Conclusion sur la demande pour autorisation d’appel [ 54 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour autorisation d’appel d’une décision du TAL qui rejette un pourvoi en rétractation d’une autre décision du TAL qui, elle aussi, rejette un pourvoi en rétractation d’une décision rendue sur le fond d’une demande en résiliation de bail. [ 55 ] Mme Sommereyns n’a jamais demandé la permission d’appeler de la première décision rejetant sa demande en rétractation de jugement et ses moyens d’appels, si tant est qu’ils soient fondés, relèveraient davantage du fond.
Aucun motif ni aucun moyen qu’elle soulève à l’égard de la seule décision dont elle recherche l’appel ne franchit le cap de l’autorisation, selon les critères établis plus haut. [ 56 ] La demande d’autorisation d’appel échoue en conséquence. LA DEMANDE EN DOMMAGES DE 7973985 FONDÉE SUR L’ARTICLE 342 C.p.c. [ 57 ] Le législateur restreint l’octroi de dommages pour cause d’abus lorsque la Cour du Québec statue sur un appel d’une décision du TAL. C’est l’effet de l’article 106 de la
Loi sur le TAL . [ 58 ] Dans l’affaire Kuoch c. Kalibert [14] , le soussigné écrit : [23] Disposons maintenant de la demande des locataires fondée sur l’
article 106 de la
Loi sur la Régie du logement , dont voici le texte : 106. En rejetant un appel qu’il juge dilatoire ou abusif, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, condamner l’appelant à des dommages-intérêts. [24] Cette demande des locataires est rejetée. [25] D’abord, parce que dans l’affaire Structures métropolitaines Inc. c . Lizotte , la Cour (la juge Martine L.
Tremblay) conclut que ce n’est que lorsqu’elle dispose du fond d’un appel que des dommages peuvent être accordés sous l’empire de cet article, et non lors du jugement qui statue sur une demande de permission d’appeler. [26] Le Tribunal ajoute que, par contraste, le législateur prévoit à l’article 51 du Code de procédure civile que cette sanction est possible « à tout moment ». Ceci tend à confirmer que le champ d’application de l’
article 106 de la
Loi sur la Régie du logement est plus restreint. [ 59 ] Cette conclusion est aussi celle du Tribunal (le juge Stéphane D. Tremblay) dans Collins c. Immeubles Guy St-Louis inc [15] : [ 44] La situation qui peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts est spécifiquement circonscrite par l’
article 106 LRL et son libellé ne souffre d’aucune ambiguïté. Ni la Loi ni le Règlement de la Cour du Québec ne prévoient la possibilité pour un juge d’accorder des dommages-intérêts lors du rejet de la demande de permission d’appeler. Dès que j’ai décidé du sort de la demande de permission selon l’
article 91 LRL , j’ai épuisé ma compétence. Je deviens dès lors functus officio . [45] Le soussigné ne saurait donc, par le truchement d’une interprétation dite large et libérale, faire ce que l’
article 106 LRL réserve au « tribunal ». Décider autrement reviendrait à m’arroger une compétence qui ne m’a pas été attribuée. (référence omise). [ 60 ] Puisqu’il s’est exprimé clairement au moyen de l’article 106 de la
Loi sur le TAL , il faut en conclure que le législateur n’a pas voulu que les parties invoquent l’article 342 C.p.c . dans le cadre d’une demande pour permission d’appeler, ni même lors du fond d’un tel appel. [ 61 ] En somme, l’octroi de dommages résultant de la conduite d’une
partie à une instance d’appel d’une décision émanant du TAL est encadré par l’article 106 de la
Loi sur le TAL , seul applicable en la matière, et un plaideur a tort de référer aux dispositions du Code de procédure civile de manière supplétive. [ 62 ] La demande de 7973985 suivant l’article 342 C.p.c . doit donc être rejetée. LES FRAIS DE JUSTICE [ 63 ] Les frais de justice ne sont pas exigibles au stade d’une demande pour permission d’appeler d’une décision du TAL. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande de Jacqueline Sommereyns Commons pour permission d’appeler; REJETTE la demande de 7973985 Canada inc. suivant l’article 342 C.p.c. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Me Jonathan PearlPEARL & ASSOCIATES INC.Avocats de la demanderesse Me Sylvain UnvoyMALLETTE UNVOYAvocats de la défenderesse Date d’audience : 9 août 2022 [7] 9272-8120 Québec inc. c. Sommereyns, 2019 QCRDL 28191 .
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