2017 QCCQ 7876, 2017 QCCQ 7876
Opinion
Protection de la jeunesse — 173317 2017 QCCQ 7876 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000014-157 DATE : 27 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].00) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X qui aura 17 ans dans quelques jours.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et des accès physiques et téléphoniques entre la mère et l’adolescente suivant entente entre les parties. [ 2 ] L’adolescente, par son procureur, et la mère, également par son procureur, consentent aux mesures recherchées.
Par contre, la mère tient à rendre témoignage pour commenter certains aspects de la procédure ou du rapport, ce qui ne change cependant rien quant à l’orientation à privilégier pour X. [ 3 ] Le 15 septembre 2016, des mesures de protection sont prononcées confiant X en famille d’accueil pour six mois. L’adolescente avait intégré une nouvelle famille d’accueil en juin 2016.
Quant à la mère, elle venait à peine, à l’époque, d’être libérée d’un établissement de détention pour des infractions en matière de fraude, suite à une période d’environ dix-huit mois de détention. [ 4 ] Depuis septembre 2016, X a connu une évolution, mais demeure toujours une adolescente fragile.
Elle a de la difficulté à sentir qu’elle a une place quelque part, est consciente que la nature de la relation avec sa mère ne permet pas un retour à temps plein auprès de celle-ci. [ 5 ] La mère semble d’ailleurs avoir peu conscience des impacts de son mode de vie, sur ses capacités comme parent, sur son lien avec son enfant. X a toujours tenté de protéger sa mère et il y a eu, dit-on, inversion des rôles. [ 6 ] La mère manque de maturité, dépend des autres dans ses relations, fait des mauvais choix de vie, et ce, même si elle voudrait souvent bien faire.
La mère a encore divers aspect à travailler sur les plans personnel, affectif, psychologique. Elle est inscrite actuellement à un programme pour des personnes ayant un trouble de personnalité. La mère parle de traits chez elle. Suivant un document déposé à cet effet, la mère, dit-on, s’implique dans telle démarche.
[ 7 ] Il est aisé de saisir, suivant le court témoignage de la mère, qu’entrer en relation avec elle doit être parfois ardu. L’intervenante sociale mentionne que la mère a un mode de relation intense et instable qui est caractérisé par des positions extrêmes, excessives et de dévalorisation. Quant à X, elle a elle-même vécu beaucoup d’instabilité et a de la difficulté à faire confiance aux adultes. Ainsi, les défis pour la relation mère-adolescente sont donc très importants. [ 8 ] Considérant les admissions, la preuve documentaire, le témoignage de la mère, les besoins de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente : - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que la mère et l’adolescente se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les contacts physiques et téléphoniques entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 11 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en poursuivant son suivi psychologique, sa thérapie et son suivi probatoire. [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Date d’audience : 27 avril 2017 /jb
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