2018 QCCQ 759, 2018 QCCQ 759
Opinion
Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Acti-Bus de la région de Coaticook inc. 2018 QCCQ 759 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-056097-131 450-61-056098-139 450-61-056099-137 DATE : 24 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
ACTI-BUS DE LA RÉGION DE COATICOOK INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 juin 2011, la défenderesse transporte des personnes dans trois de ses autobus. On lui reproche en autant de constats de l’avoir fait sans permis, contrevenant ainsi aux articles 36 et 74.1 de la
Loi sur les transports (« la Loi ») [1] . JK0170 [ 2 ] Le complément du rapport d’infraction précise que la défenderesse doit détenir un permis de transport « nolisé ». [ 3 ] Pourtant, à l’audition, le contrôleur routier plutôt confus, soutient durant une bonne
partie de son témoignage que la défenderesse devait plutôt posséder un permis de nature « touristique ». [ 4 ] La poursuivante soutient que la défenderesse a transporté privément un groupe particulier afin d’aller à des endroits précis. Elle argue donc que puisque le transport réalisé par la défenderesse ne visait pas l’ensemble des citoyens des municipalités de la MRC de Coaticook (« la MRC »), elle devait être titulaire d’un permis spécifique. [ 5 ] La poursuivante allègue que c’est la nature même du transport qui doit être analysée.
Elle soutient ainsi que le simple fait pour la défenderesse de donner un avis public réglementaire à toute la population ne change rien à la nature de celui-ci et qu’en agissant de la sorte, elle n’a que contourné la Loi. [ 6 ] Finalement, les articles 8.1 et 17 du Règlement sur le transport par autobus (« le Règlement ») [2] étant sans équivoque, la prétention de la défenderesse selon laquelle elle était détentrice d’une autorisation de transport « nolisé » ayant « loué » pour l’activité reprochée le permis d’un autre transporteur, ne peut, selon la poursuivante, être retenue. [ 7 ] De son côté, la défenderesse soutient que puisqu’elle est liée par des contrats validement conclus avec chacune des municipalités de la MRC, elle est exemptée de la nécessité d’obtenir un permis spécifique quel qu’il soit, puisqu’elle effectue avant tout du transport « collectif et adapté » sur son territoire.
LES FAITS [ 8 ] La défenderesse est un organisme à but non lucratif lié par contrat avec chacune des municipalités composant la MRC. À cet effet, elle effectue du transport « adapté et collectif » sur leur territoire depuis plusieurs années tout en procédant au transport interurbain entre Coaticook et Sherbrooke.
[ 9 ] La preuve non contredite établit que le 26 juin 2011, trois conducteurs de la défenderesse étaient au volant d’un autobus appartenant à la défenderesse. Ils ont respectivement accueilli, quatorze, vingt-cinq et onze personnes à bord de leur véhicule. Sur le trajet dédié, quatre passagers additionnels sont montés à bord de deux des autobus. [ 10 ] Durant ce parcours qui les amène dans diverses municipalités, les passagers peuvent descendre aux arrêts établis.
Du matériel audio installé sur place leur permet d’écouter une narration enregistrée portant sur l’histoire du site visité alors qu’à d’autres haltes, un personnage leur relate de vive voix certains souvenirs. [ 11 ] C’est la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook (« Table de concertation ») organisme représentant plusieurs bénévoles du territoire, qui organise pour la première fois cette activité appelée « la voix des pionniers », et qui mandate la défenderesse pour effectuer le transport. [ 12 ] Madame Jocelyne Gagnon est directrice générale de la défenderesse.
Oeuvrant dans ce domaine depuis de nombreuses années, elle connaît bien la réglementation du transport par autobus. Elle s’assure donc avant tout que le trajet demandé cadre avec l’ensemble des services la liant avec les municipalités de la MRC, qu’il sert la collectivité et finalement, que cela correspond à ces attributions selon la Loi et le Règlement.
Cette preuve n’est pas contredite. [ 13 ] En voyageant d’une municipalité à une autre, le service vise à donner à la population un trajet additionnel permettant de découvrir à cette occasion, les attraits de la région. [ 14 ] Une entente verbale est donc conclue entre la défenderesse et un représentant de la Table de concertation. Elle prévoit le versement d’une somme de 500 $ soit 5 $ par usager pour l’ensemble du trajet, basé sur une possibilité de 100 personnes. Il s’agit du coût usuel individuel d’un transport « collectif » aller-retour.
La Table de concertation est responsable de percevoir le montant aux usagers, à l’exception des passagers qui montent à bord durant le trajet. [ 15 ] Dans le but de respecter la réglementation visant le transport « collectif », la défenderesse transmet le 19 juin 2011, un avis public à chacune des municipalités informant la population d’un nouveau trajet tout en identifiant la date, les heures et les endroits établis. [ 16 ] Le parcours s’adresse à tous les citoyens (enfants, adultes, personnes du bel âge et à mobilité réduite).
Il n’est pas exclusif aux résidents de la MRC puisqu’on ne vérifie pas l’identité des usagers. [ 17 ] À l’intérieur des autobus, des bénévoles racontent entre les arrêts des anecdotes reliées au territoire. [ 18 ] Le 23 juin 2011, les contrôleurs routiers se présentent au bureau de la MRC afin d’expliquer que la défenderesse ne détient pas le permis requis pour exécuter le type de transport prévu.
Madame Gagnon en est informée et entame des discussions avec deux procureurs du ministère des Transports afin d’exposer ses prétentions selon lesquelles la détention d’un permis particulier, y compris celui de transport « nolisé », n’est pas requise. [ 19 ] Devant l’embarras de ses interlocuteurs et pour éviter des ennuis, la défenderesse loue en sous-traitance un permis d’un second transporteur autorisé à effectuer du transport « nolisé ».
Le 26 juin 2011, ce contrat de location est en possession des trois chauffeurs de la défenderesse. [ 20 ] Enfin, à la demande de la population, la défenderesse effectue à l’automne 2011, sans intervention de la Table de concertation, un trajet semblable, mais beaucoup plus court. QUESTIONS EN LITIGE A. Le transport réalisé par la défenderesse le 26 juin 2011 est-il un transport collectif urbain/ interurbain ou plutôt un transport pour lequel un permis spécifique est requis? B.
Dans l’éventualité où un tel permis était requis, les mesures prises par la défenderesse avant le transport pouvaient-elles raisonnablement prévenir l’infraction reprochée? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [ 21 ] L’article 36 de la Loi se lit ainsi: 36. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il n’est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte. (…)
SECTION V.3 SERVICE MUNICIPAL DE TRANSPORT EN COMMUN
48.18 Une municipalité locale peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre, organiser un service de transport en commun de personnes sur le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Le règlement doit décrire le service projeté. (…) 48.19 Ce service de transport ne peut être effectué que par un transporteur qui est un organisme public de transport en commun, un titulaire de permis de transport par autobus, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire lié par contrat avec la municipalité. (…) [ 22 ] Règlement sur le transport par autobus [3] :
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PERMIS 1. Pour effectuer un transport rémunéré de personnes par autobus ou minibus, une personne doit être titulaire d’un permis de transport par autobus délivré par la Commission des transports du Québec. (…) 3. Aucun permis n’est requis pour fournir les services de transport suivants: (…) 4° un transport urbain ou interurbain effectué en vertu d’un contrat octroyé par une société de transport en commun, le Réseau de transport métropolitain, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités. (…) 8.1.
Lorsqu’un permis est requis pour effectuer un service de transport par autobus et que ce service est effectué par un transporteur au moyen d’un autobus loué d’un autre transporteur qui fournit aussi les services d’un conducteur, le locateur est exempté de l’obligation d’être titulaire de ce permis, mais non le locataire qui doit de plus s’assurer que le conducteur, durant le service, a en sa possession une copie du contrat de location de l’autobus avec conducteur intervenu entre les deux transporteurs. 9.
Les catégories suivantes de permis de transport par autobus sont établies: 1° le transport urbain; 2° le transport interurbain; 4° le transport touristique; 7° le transport nolisé; 17. Lorsqu’elle délivre, renouvelle ou transfère un permis, la Commission indique sa durée et, s’il y a lieu, les endroits que son titulaire est autorisé à desservir, les parcours, les horaires et la fréquence des voyages qu’il est autorisé à effectuer, la capacité et la catégorie d’autobus qu’il est autorisé à utiliser, la clientèle de son service ainsi que les autres conditions et restrictions d’exploitation de son permis.
SECTION III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES CATÉGORIES DE PERMIS 22. Le titulaire d’un permis pour le service de transport urbain est autorisé à fournir un service à l’intérieur du territoire de la municipalité indiquée à son permis. 23. Le titulaire d’un permis pour le service de transport interurbain est autorisé à fournir un service entre 2 municipalités indiquées à son permis. (…) 30. Le titulaire d’un permis pour le service de transport touristique est autorisé à fournir un service de visites touristiques sur un parcours, à des endroits et selon l’horaire indiqué à son permis. (…) 31.
Le titulaire d’un permis pour le service de transport touristique doit s’assurer qu’un guide accompagne les touristes tout le long du parcours pour les renseigner sur les points d’intérêt observés en cours de route. Le chauffeur de l’autobus peut toutefois remplir cette fonction. 36. Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé est autorisé à effectuer des voyages pour le transport exclusif de
groupes de personnes à la condition que ce service ne soit pas répété de manière à constituer un service de transport par autobus visé à une autre catégorie. 38.
Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé est autorisé à effectuer des voyages aux endroits suivants: 1° d’un endroit indiqué à son permis à une destination quelconque; 2° d’un endroit qu’aucun titulaire de permis pour le service de transport nolisé n’est autorisé à desservir en vertu de son permis à une destination quelconque; (…) LE DROIT [ 23 ] Selon la jurisprudence, il faut analyser l’opération globale du service offert afin de déterminer la catégorie du permis requis [4] . [ 24 ] Afin de nous guider dans cet exercice, le législateur a défini certaines caractéristiques propres aux différents permis [5] .
Permis de transport urbain et interurbain [ 25 ] À la lecture de la Loi et du Règlement, les services visés par chacun de ces types de permis doivent être offerts au public en général et sont soumis à un horaire et à une tarification approuvée par la Commission des transports du Québec (« la Commission ») [6] . Permis de transport touristique [ 26 ] Ce permis, quant à lui, est émis pour proposer des visites touristiques sur un trajet, à des endroits et selon un horaire indiqués sur celui-ci. Selon la doctrine [7] , la tarification associée à un tel permis est généralement fixée sur une base individuelle.
De plus, la présence d’un guide touristique qui accompagne les passagers et qui fournit des explications sur les attraits touristiques rencontrés tout au long du parcours, en est une caractéristique essentielle. Permis de transport nolisé [ 27 ] La principale distinction de ce permis repose essentiellement sur le fait qu’il vise un service de transport offert à un groupe spécifique et non au public en général [8] . Le service ne doit être disponible que sur demande et ne peut être répétitif sous peine de devenir un transport qualifié de « régulier ».
Exceptions, Exemptions [ 28 ] Une fois ces paramètres définis, il faut aussi retenir la présence d’exceptions prévues au Règlement.
À cet effet, rappelons qu’elles doivent s’interpréter restrictivement et que le fardeau d’établir qu’elles s’appliquent, repose sur la défenderesse [9] . [ 29 ] C’est ainsi qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 4 du Règlement, le service de transport « urbain ou interurbain » ne nécessite pas la détention d’un permis lorsqu’il est effectué par une entreprise privée, à la suite d’une convention intervenue entre elle et un conseil intermunicipal de transport, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités, [ 30 ] Par ailleurs, l’article 6 du Règlement prévoit également une exception à l’obligation d’être titulaire d’un permis de transport touristique.
Cette situation vise à permettre à un groupe de visiter des attraits touristiques dans le cadre d’un mouvement de transport « nolisé », sans avoir à descendre de l’autobus pour monter dans celui du transporteur possédant le permis de transport touristique [10] .
ANALYSE [ 31 ] Dans un dossier similaire opposant un autre transporteur de la région de Coaticook, la Cour supérieure en appel, souligne qu’afin d’établir la nature touristique d’un transport, il faut nécessairement retrouver dans la preuve des éléments qui s’y rattachent, tels que : La présence d’un guide fourni par le transporteur, le fait que le transporteur soit impliqué dans l’organisation ou la gestion des activités touristiques du transport ou qu’il y participe. [11] [ 32 ] Or, la Loi ne définit pas le « guide touristique ».
Toutefois, considérant que ce sont des bénévoles provenant de la Table de concertation, organisme voué principalement à la culture et non au tourisme qui sont à bord des autobus et prenant en compte également qu’ils racontent essentiellement des anecdotes personnelles plutôt que des informations reliées aux faits et aux réalités historiques, géographiques, économiques, sociales et culturelles des lieux prévus au circuit, le Tribunal conclut qu’ils agissent tout au plus à
titre de raconteur et non de guide touristique. [ 33 ] Ajoutons, qu’une fois arrivés à l’arrêt prévu et au lieu concerné, les usagers entendent non pas les commentaires du bénévole, mais un récit historique qui est soit préenregistré et diffusé par un équipement disponible sur le site à l’extérieur de l’autobus ou encore livré par un personnage déjà sur place. [ 34 ] Enfin, la défenderesse n’a pas participé à l’organisation et n’est impliquée dans la gestion d’aucune activité touristique reliée au
transport du 26 juin 2011 [12] . [ 35 ] Par ailleurs, puisque le Tribunal doit d’une part, analyser l’opération globale du transporteur sans se limiter à un mouvement de transport donné, le raisonnement prôné par la poursuivante basé sur le seul voyage des usagers cueillis au premier arrêt du nouveau trajet est donc trop restrictif. [ 36 ] D’autre part, la défenderesse soumet qu’il est impératif de considérer à qui s’adressait l’avis public préalablement transmis aux différentes municipalités.
Cette démarche effectuée dans un cadre réglementaire et contractuel, annonçait à la population en général, incluant sa clientèle régulière, la possibilité pour toute personne moyennant le paiement du tarif usuel, d’emprunter ce nouveau trajet à des heures bien définies. [ 37 ] Par conséquent, l’envoi de cet avis ne peut être interprété comme de la mauvaise foi ou valoir à la défenderesse un quelconque reproche. [ 38 ] Au contraire, le Tribunal est convaincu que la défenderesse a agi diligemment pour observer et conserver la vocation « collective » du transport effectué le 26 juin 2011.
La preuve ne démontre d’ailleurs rien qui laisse croire qu’elle s’est livrée à des manœuvres douteuses et illégales.
L’avis public n’a pas maquillé les réelles intentions de la défenderesse. [ 39 ] Au demeurant, le parcours étant constitué d’arrêts à des heures précises, la défenderesse ne peut, contrairement au transport « nolisé », changer l’itinéraire au gré des demandes des usagers à bord des autobus. [ 40 ] Il ne faut pas oublier qu’en l’espèce, la défenderesse a la principale mission d’organiser le transport « adapté, collectif et interurbain » sur le territoire de la MRC, selon des ententes conclues avec chacune des municipalités. [ 41 ] C’est grâce à ces ententes que madame Gagnon est en mesure d’analyser ses obligations de transport et qu’elle accepte d’offrir au nom de la défenderesse le service demandé par la Table de concertation. [ 42 ] Ces ententes sont suffisamment larges pour englober les activités reprochées puisque le circuit d’autobus visé prévoit plusieurs arrêts pour embarquer et débarquer des passagers de toutes catégories. [ 43 ] La défenderesse a respecté les termes de ses ententes qui sont d’offrir des services d’un transporteur « collectif » à la population en général en ajoutant simplement à son horaire un parcours en fonction de la demande générale de sa clientèle. [ 44 ] Ce n’est pas parce que la défenderesse crée une route différente durant une fin de semaine ou récidive avec un parcours encore plus court dans la même année, que ce service perd son caractère « collectif » de transport. [ 45 ] Au surplus, le témoignage pour le moins ambivalent du contrôleur routier quant au type de permis qui était requis pour la journée du 26 juin 2011, démontre sans équivoque l’ambiguïté de la situation et de la Loi.
Il justifie par ailleurs, toutes les démarches raisonnables et sérieuses prises par la défenderesse dans les circonstances. [ 46 ] Exiger de la défenderesse un comportement sans faille est démesuré et surtout contraire aux principes associés à la diligence raisonnable. D’autant plus que la personne responsable de son application est elle-même embarrassée par le type de permis à imposer. [ 47 ] Ce n’est pas parce qu’un besoin touche une
partie limitée de la population que le service perd sa nature « collective ». [ 48 ] C’est ainsi que le 26 juin 2011, il faut conclure que la défenderesse a offert essentiellement un service de transport « collectif » à la population en général. [ 49 ] Comme le souligne l’Honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure du district de Saint-François, dans une affaire impliquant les mêmes parties au sujet d’un parcours similaire, mais visant cette fois un groupe d’enfants se dirigeant vers une destination particulière « la notion collective du transport ne change pas parce que sur une
partie du trajet de l’autobus, seul un groupe de personnes, se rendant au même endroit, s’y trouve.
Celui-ci demeure toujours un transport collectif ». [13] [ 50 ] Dans la même veine, le Tribunal tient à souligner l’interprétation avancée par la Commission dans un dossier impliquant la défenderesse au mois de juillet 2012, lorsqu’elle lui a adressé une demande de permis de transport « touristique » afin d’éviter d’autres constats de même nature pour un parcours sensiblement identique. [ 51 ] Après audition, le Commissaire considérant les articles 48.18 et 48.32 de la Loi a conclu qu’un transport de cet ordre ne relevait pas de sa compétence [14] . [ 52 ] À cet effet, le Tribunal retient les passages suivants de cette décision : [43] Une municipalité est parfaitement en droit d’assurer un service de transport en commun dans son territoire. [47] (…) La Commission ne peut jumeler un service de transport en commun qui ne relève de sa compétence avec un permis de transport par autobus réglementé, qui a ses propres règles et dont l’exploitation est sous la surveillance et le contrôle de la Commission. […] [ 53 ] Ainsi, la défenderesse malgré sa bonne foi, compte tenu de son mandat « collectif » de transport, s’est retrouvée dans l’impossibilité d’obtenir un permis de transport spécifique réglementé par la Commission, position confirmée récemment par la Cour supérieure qui précise qu’elle n’a pas à détenir un tel permis dans le cadre de cette mission. [ 54 ] En terminant, le Tribunal ne peut passer sous silence le moyen de défense subsidiaire avancé par la défenderesse.
[ 55 ] Or, la défenderesse a loué sans aucun fondement juridique un permis d’un transporteur autorisé à effectuer du transport « nolisé ». En effet, d’une part, l’article 8.1 du Règlement prévoit que la location d’un autobus inclut celle du conducteur du locateur et non la simple location de son permis. D’autre part, l’article 17 rattache essentiellement le permis à son titulaire. [ 56 ]
Malgré tout, la preuve non contredite révèle qu’à cette époque, cette façon de faire était acceptée par l’industrie. Le Tribunal ne peut, dans ces circonstances exceptionnelles, faire fi de cette transaction.
D’autant plus qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de démarches sincères, honnêtes, et de bonne foi accomplie par la défenderesse avant le 26 juin 2011 afin de s’assurer de ne pas commettre d’infraction. [ 57 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée aux trois différents constats. __________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat M e Marie-Christine Simard Directrice des poursuites criminelles et pénales Procureure pour la poursuivante Me Tiffany Dorais Monty sylvestre, conseillers juridiques inc.
Procureure pour la défenderesse Date de l’audition : 24 mars 2017 Date de la prise en délibéré : 21 avril 2017 FK/fsp [6] Équipe d’auteurs du cabinet Cain Lamarre Casgrain Wells dirigée par Me François Rouette, L’encadrement légal du transport routier par véhicules lourds au Québec , Publication CCH Ltée., 2012, p. 9014.
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