2014 QCCQ 5379, 2014 QCCQ 5379
Opinion
Protection de la jeunesse — 1454 2014 QCCQ 5379 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000098-114 DATE : 22 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection prononcées le 23 janvier 2013, confiant X en famille d'accueil pour un an. On recommande que X soit confiée à des tiers qui sont, dans les faits, les parents de son ami de coeur. [ 2 ] L'adolescente assiste à l'audience avec son avocat et consent aux mesures recherchées.
Père et mère sont absents, mais une avocate représente les intérêts de la mère. Il ressort que les père et mère n'ont pas objection au maintien de X dans tel milieu de vie, mais la mère souhaite la fermeture du dossier, la fin de l'intervention de la direction de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Au cours du printemps, X verbalise qu'elle n'est plus bien en famille d'accueil, fait notamment état de conflits de valeur.
Malgré certaines difficultés, son hébergement dans ce milieu se poursuit jusqu'au début décembre. À compter de ce moment, X va demeurer chez les parents de son copain, soit chez monsieur C et madame D. [ 4 ] Il est établi que X se développe bien, a, dit-on, d'excellents résultats scolaires, est très autonome, a une relation amoureuse stable.
Elle a une bonne estime de soi, est capable de bien évoluer avec toutes les ressources qu'elle possède. [ 5 ] Le projet chez les C-D est intéressant pour X, mais cet hébergement ne peut se faire sans la présence de la direction de la protection de la jeunesse, malgré les ressources de l'adolescente.
Il faut, en effet, tenir compte de tout l'historique de placement chez cette adolescente, de son instabilité passée et encore récente, de l'histoire des relations avec chacun de ses parents, de son intégration toute récente dans un nouveau milieu, de la nécessité d'accompagner le milieu d'accueil face à leurs responsabilités additionnelles, de la
nécessité de gérer, au besoin, les relations parents-adolescente, ce qui n'est pas dans le mandat du milieu d'accueil, mais bien de la direction de la protection de la jeunesse. Ainsi, le placement doit se poursuivre par voie judiciaire, le suivi social est requis et l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse devra se poursuivre puisque la situation de l'adolescente l'exige encore.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 juin 2014: - Que l'adolescente soit confiée à madame D et monsieur C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts physiques entre l'adolescente et ses parents s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-01-22
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